Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8564781dc057dee7b88
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 68 321 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17530 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOC5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/54888 APPELANTE SCI 39 RUE PERGOLESE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 COURS MICHELET CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0916 INTIMÉ Monsieur [E] [W] 39 RUE PERGOLESE 75016 PARIS défaillant- assigné à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, greffière, lors de la mise à disposition. ***** Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 1966, la société Le Monde a donné à bail à M. et Mme [K] des locaux à usage commercial constitués d'une boutique située au rez-de-chaussée de l'immeuble du 39, rue Pergolèse, dans le 16ème arrondissementt de Paris, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de coiffure et pour une durée de 3-6-9 années à compter du 1er janvier 1966. Le bail a été renouvelé entre la SCI 39, rue Pergolèse, la bailleresse, et M. [E] [W], le preneur, et reconduit par tacite prorogation. Des loyers restant impayés, la bailleresse a fait notifier au preneur, le 8 février 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, par acte du 6 mai 2021, a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif. Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la SCI 39, rue Pergolèse. La SCI 39 rue Pergolese a interjeté appel de cette ordonnance le 7 octobre 2021. Par conclusions remises le 2 novembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1728 du code civil, de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de location et rappelée aux termes du commandement infructueux du 8 février 2021 ; - ordonner en conséquence l'expulsion de M. [W], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux qui lui étaient loués, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du 39, rue Pergolèse, à Paris 16ème, et ce avec l'assistance de la force publique si nécessaire ; - autoriser la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux loués soit dans l'immeuble soit dans un garde-meuble au choix de la concluante, aux frais risques et périls de l'intimé ; - condamner par provision M. [W] à payer à la SCI 39, rue Pergolèse, la somme de 43.310,36 € au titre des loyers et charges demeurant dus au terme du 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 41.089,16 € à compter du commandement du 8 février 2021 et sur le solde à compter de l'assignation du 6 mai 2021 ; - le condamner à payer à la concluante une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 1.000 € mensuels, charges en sus, à compter du 1er juillet 2021, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamner l'intimé à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, directement par la SCP Grappotte-Benetreau, avocat, ainsi qu'au paiement du coût du commandement du 8 février 2021 pour un montant de 277,48 € TTC. Elle fait valoir que les dispositions de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, invoquées par le preneur, n'ont pas eu pour effet de faire obstacle à une action du bailleur, dans la mesure où cette action a été introduite le 6 mai 2021, où l'activité commerciale du preneur avait repris après la fin des mesures de fermeture des commerces et où les demandes du bailleur concernent les loyers et charges demeurés impayés depuis juillet 2017. M. [W] n'a pas constitué avocat. MOTIFS Si M. [W] n'a pas constitué avocat, il appartient à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, "le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai." Il est constant que la bailleresse a fait notifier au preneur, le 8 février 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire et que ce commandement n'a reçu aucune suite de la part du preneur. M. [W] invoquait, devant le premier juge, le bénéfice de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020. L'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 dispose que : ' I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. III. - Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil. IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II. En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa. [...] VII. - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020." Ces dispositions font obstacle à ce que les loyers dus au titre des périodes au cours desquelles l'activité de l'entreprise a été affectée par une mesure de police donnent lieu à une action en justice, le législateur ayant, rétroactivement à compter du 17 octobre 2020, suspendu les actions tendant à l'exigibilité des loyers commerciaux échus pendant la période juridiquement protégée. M. [W] est fondé à se prévaloir de ces dispositions, dès lors que : - les salons de coiffure ont fait l'objet de mesures administratives d'interdiction d'accueil du public dans le cadre du 2ème confinement (du 29 octobre au 28 novembre 2020) ; - il n'est pas contesté que le fonds de commerce en cause remplit les conditions de bénéfice des ces règles telles que fixées par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 pris en application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 (en l'espèce, effectif salarié de moins de 250 personnes, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros). La loi du 14 novembre 2020 paralysant l'action en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire pour non-paiement des loyers ainsi que toute action, sanction ou voie d'exécution forcée pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives, il s'en déduit qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, il n'y a pas lieu référé sur la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La SCI 39, rue Pergolèse réclame un montant de loyers et charges correspondant au solde du compte locatif arrêté au 2ème trimestre 2021. En application des dispositions de la loi du 14 novembre 2020 qui paralysent toute action en paiement pour la période comprise entre le 17 octobre 2020, date d'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, et la demande relative aux loyers et charges correspondant à la période juridiquement protégée ne peut être accueillie en référé, le montant réclamé par la bailleresse se heurtant à une contestation sérieuse. En revanche, en ce qui concerne la demande de provision correspondant à la période antérieure au 17 octobre 2020 et à celle postérieure l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police - soit postérieurement au 28 janvier 2021 - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En conséquence, la cour condamnera M. [W] à payer à la SCI 39 rue Pergolèse, à titre provisionnel, la somme de 40.683,21 euros (38.462,01 euros au 01.10.20 + 2.221,20 euros au 01.04.21) et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur la demande de provision ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Condamne M. [W] à payer à la SCI 39 rue Pergolèse à titre provisionnel, la somme de 40.683,21 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 38.462,01 euros à compter du commandement du 8 février 2021 et sur le solde à compter de l'assignation du 6 mai 2021 ; Condamne M. [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Le condamne au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose quearticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3131-15 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
627ca8564781dc057dee7b88
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