Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8574781dc057dee7b8c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 62 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES56 Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 juin 2021-Juge des contentieux de la protection de Bobigny RG n° 12-20-359 APPELANTE Madame [W] [U] épouse [B] 39/41 Cours de la République 93140 BONDY Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/037775 du 26/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [D], [Z], [L] [M] Les Rouges Verts 61200 VERSIGNY Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Patrick BIROLLEAU, premier président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, Edmée BONGRAND, Conseillère, GREFFIER lors des débats : Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patrick BIROLLEAU, premier président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 18 juin 2012, à effet du 20 juin 2012, M. [M] a donné à bail à M. et Mme [U] un local à usage d'habitation situé 39/41, cours de la République, à Bondy (Seine Saint Denis), pour un loyer mensuel révisable d'un montant de 620 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 150 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 620 euros. Par acte d'huissier du 27 novembre 2019, M. [M] a fait délivrer à M. et Mme [U] un commandement de payer la somme de 4.606,77 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire, puis, par acte du 17 juillet 2020, notifié le 20 août 2020 au représentant de l'Etat dans le département), a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif. Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a : - ordonné la jonction d'instance entre les affaires enregistrées au rôle RG 20/359 et RG 21/216 ; - déclaré l'action de M. [M] recevable ; - constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation et ses accessoires situés 39/41, cours de la République, à Bondy (93), conclu le 18 juin 2012 entre M. [M] d'une part et Mme et M. [U] d'autre part ; - condamné Mme et M. [U] à libérer les lieux situés 39/41, cours de la République, à Bondy (93), en satisfaisant aux obligations du locataire ; À défaut, - ordonné l'expulsion de Mme et M. [U] et celle de tous les occupants de leur chef, deux mois après la signifiation d'un commandemnt de quitter les lieux avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement Mme [U] et M. [B] à payer à titre provisionnel à M. [M] la somme de 9.562,01 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de mai 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 (date du commandement de payer) sur la somme de 4.606,77 euros, à compter du 17 juillet 2020 (date de l'assignation) sur la somme de 9.408,27 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ; - condamné M. [U] à payer à titre provisionnel la somme de 9.562,01 euros à M. [M] au titre des loyers et charges impayés au terme de mai 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 (date du commandement de payer) sur la somme de 4.606,77 euros, à compter du 17 juillet 2020 (date de l'assignation) sur la somme de 9.408,27 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ; - condamné solidairement Mme [U] et M. [B], et conjointement M. [U] à payer à M. [M] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la moitié du montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 28 janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [U] à payer à M. [M] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la moitié du montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 28 janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - débouté M. [M] de sa demande d'astreinte à compter de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux ; - condamné in solidum Mme [U] épouse [B] et M. [U] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assorite des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - rejeté les autres demandes pour le surplus ; - condamné Mme [U], M. [B] et M. [U] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ; - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 29 octobre 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ses accessoires pour les lieux situés à Bondy (93), 39/41, cours de la République ; condamné Mme. [U] à libérer les lieux ; ordonné l'expulsion de Mme [U] ; condamné Mme [U] solidairement au paiement de la somme de 9.562,01 euros au titre des loyers et charges impayées à mai 2021 inclus et condamné Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la moitié du loyer courant outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 849 du code de procédure civile, 1152 et 1244-1 du code civil, de : - infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'il a refusé d'octroyer des délais ; - lui accorder les plus larges délais afin de s'acquitter de sa dette en 35 mensualités de 150 euros et le solde le 36ème mois conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - lui accorder des délais à hauteur de trois ans pour quitter les lieux en vertu des articles L.412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire et juger qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle justifie sa demande de délais de paiement par sa situation financière (elle ne perçoit que le RSA) et familiale (elle élève seule trois enfants) et par les diligences qu'elle a accomplies. M. [M], par dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2022, demande à la cour de : - déclarer Mme [U] totalement mal fondée en son appel ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 juin 2021 ; - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, - condamner Mme [U] à lui régler àla somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient que : * la mauvaise foi de Mme [U] est caractérisée outre par l'absence de paiement de loyers ou d'indemnité d'occupation durant deux ans et par l'absence de début d'exécution de l'échéancier qu'elle propose, de sorte que sa dette continue de croître, par l'absence de mention des sommes qu'elle perçoit de la part de M. [B], avec qui elle est en instance de divorce (contribution pour ses enfants et pension alimentaire), et par l'absence de démarche de sa part pour se reloger ; * Mme [U] a, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement très longs puisque la procédure engagée s'est étalée dans le temps du fait de la crise sanitaire et de l'appel dilatoire de Mme [U]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile dispose : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Si l'appelante vise, dans sa déclaration d'appel, l'intégralité des éléments du dispositif de l'ordonnance entreprise, elle se borne à solliciter l'octroi de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux, de sorte que la disposition de la décision déférée constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail n'est pas contestée. Sur la demande de délais de paiement L'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce : "Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa". Il est constant que Mme [U] ne s'acquitte plus régulièrement du loyer et des charges locatives depuis au moins novembre 2019. Si elle fait état d'un échéancier sur 36 mois, elle n'est pas en mesure, au regard de ses resources limitées au RSA, de garantir le respect de tels délais de paiement. Dès lors, la demande de délais de paiement ne peut prospérer et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur la demande de délai pour quitter les lieux L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation." Mme [U] ne faisant état d'aucun élément susceptible d'établir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ni qu'elle a entrepris des démarches pour obtenir un nouveau logement, la demande fondée sur l'article L412-3 précité n'est pas justifiée. L'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Déboute Mme [W] [U] de ses demandes de délais ; Condamne Mme [W] [U] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
627ca8574781dc057dee7b8c
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