Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8574781dc057dee7b94
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 77 292 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19569 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEURY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2021 -Président du TC de PARIS RG n° 2021038843 APPELANTE S.A.S. ATELIER CREATION DESIGN 38, rue Dunois 75013 PARIS N° SIRET : 830 491 015 Représentée par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104 INTIMEE S.A.S. PEPINIERES DESMARTIS Route d'Agen Feyronnie 24100 BERGERAC N° SIRET : 392 192 902 Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Patrick BIROLLEAU, premier président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, Edmée BONGRAND, Conseillère, GREFFIER lors des débats : Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patrick BIROLLEAU, premier président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Le 21 février 2020, la société Pépinières Desmartis a mis en demeure la société Atelier Création Design de lui payer les factures afférentes aux marchandises qu'elles lui avaient livrées, pour la somme de 4 647.81 euros en principal, augmenté des indemnités de recouvrement et des intérêts. Les cocontractants ont décidé que l'apurement de la dette, reconnue par la société Atelier Création Design, serait réalisé selon l'échéancier suivant : 250 euros par mois de janvier 2021 à avril 2021, puis 350 euros par mois jusqu'à apurement total de la dette. Les échéances déterminées demeurant impayées, la société Pépinières Desmartis a, par acte du 20 août 2021, fait assigner la société Atelier Création Design devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner au paiement, notamment, d'une provision de de 4.522,92 euros. Par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2021, le juge des référés a : - condamné la société Atelier Création Design à verser à la société Pépinières Desmartis, à titre de provision, la somme de 4.522,92 euros ; - condamné la société Atelier Création Design à verser à la société Pépinières Desmartis la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Par déclaration du 10 novembre 2021, la société Atelier Création Design a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif. Par dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2021, elle demande à la cour de : - dire recevables et bien fondées, en son appel, ses demandes en y faisant droit ; - débouter purement et simplement les demandes de la société Pépinières Desmartis comme irrecevables et mal fondées ; - infirmer les termes de l'ordonnance rendue en date du 22 septembre 2021 par M. le président du tribunal de commerce de Paris, sous le numéro de RG 2021038843, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamner la société Atelier Création Design à payer à la société Pépinières Desmartis la somme de 4.272,92 euros, au titre du solde des factures lui restant dus ; - lui accorder les plus larges délais de paiement ; - condamner la société Pépinières Desmartis aux entiers dépens ; - condamner la société Pépinières Desmartis à payer à la société Atelier Création Design la somme de 2.000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que c'est à tort que le juge des référés a retenu qu'elle doit la somme, en principal, de 4.522,92 euros à la société Pépinières Desmartis, alors qu'elle a réalisé deux paiements de 250 euros chacun conformément à l'échéancier ; que, pour une dette de 4.772,92 euros au 6 janvier 2021, la somme due au principal est de 4.272,92 euros. Elle indique que des délais de paiement sont nécessaires eu égard à sa situation financière en ce qu'elle a des bilans déficitaires depuis sa création et que son chiffre d'affaires a été réduit par l'effet de la crise sanitaire. Elle ajoute que la condamnation aux dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est particulièrement disproportionnée en ce qu'elle a fait preuve de bonne foi dans la gestion du différend, et ce alors même que la société créancière fait abstraction de la crise sanitaire. La société Pépinières Desmartis, par dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2022, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 700 et 873 du code de procédure civile, de : - déclarer la société Atelier Création Design mal fondée en son appel, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance du 22 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société Atelier Création Design à lui verser à titre de provision la somme de 4.522,92 euros, y ajoutant les intérêts au taux légal depuis le 20 aout 2021 date de délivrance de l'assignation en référé ; - confirmer l'ordonnance du 22 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société Atelier Création Design à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; Y ajoutant, - débouter la société Atelier Création Design de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Atelier Création Design à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle soutient que : - le montant de la dette au principal de 4.522,92 euros n'est pas contesté, sauf à hauteur de 250 euros, dont la société Atelier Création Design ne démontre pas le virement sur les comptes de la société Pépinières Desmartis et dont elle ne peut donc se prétendre libérée eu égard aux règles de preuve prévues à l'article 1353 du code civil ; - contrairement à ce que la société Atelier Création Design prétend, pour demander l'infirmation de l'ordonnance du 22 septembre 2021 en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Atelier Création Design est de mauvaise foi en ce que son activité n'a pas été réduite par la crise sanitaire, qu'elle a facturé sa prestation en intégrant les marchandises livrées et s'est donc enrichie à ses dépens, qu'elle n'a pas respecté l'échéancier et qu'elle agit à des fins purement dilatoires ; - contrairement à ce que la société Atelier Création Design soutient, elle a été de bonne foi en démontrant de la patience envers la société Atelier Création Design tout au long des relations d'affaires qu'elles ont entretenu ; - la société Atelier Création Design ne prouve pas la nécessité de lui accorder des délais de paiement en ce qu'elle ne fournit pas ses comptes sociaux, qu'elle n'a jamais publiés au demeurant, et qu'elle a déjà bénéficié d'un échéancier qui lui était favorable et qu'elle n'a pas respecté. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile dispose : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Sur la demande de provision C'est manifestement par suite d'une erreur matérielle qu'aux termes de ses écritures, la société Atelier Création Design demande de condamner "la société Atelier Création Design à payer à la société Pépinières Desmartis la somme de 4.272,92 euros", alors que le litige porte sur une demande de la société Pépinières Desmartis de paiement par la société Atelier Création Design. La société Pépinières Desmartis indique que la dette est de 4.522,92 euros. Si la société Atelier Création Design invoque un autre paiement de 250 euros, elle n'en rapporte nullement la preuve qui lui incombe conformément à l'article 1353 du code civil. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il n'est pas discuté que les parties ont convenu, en janvier 2021, d'un échéancier de paiement aux termes duquel la débitrice paierait 250 euros par mois de janvier 2021 à avril 2021, puis 350 euros par mois jusqu'à apurement total de la dette, échéancier que la société Atelier Création Design n'a pas respecté. Il n'est, en outre, pas contestable que cette dernière a disposé tant depuis la mise en demeure du 21 février 2020 que depuis l'accord sur l'échéancier du 11 janvier 2021, de délais importants pour payer sa dette. Elle ne saurait davantage, dans un contexte marqué par la reprise économique, se borner à se prévaloir des effets de la crise sanitaire. La société Atelier Création Design sera, en conséquence, déboutée de sa demande de délais de paiement. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Déboute la société Atelier Création Design de ses demandes ; Condamne la société Atelier Création Design aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; La condamne à payer à la société Pépinières Desmartis la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil prévoit que le juge peuarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est partiarticle 835 du code de procédure civile disposearticle 1353 du code civil. Larticle 700 du code de procédure civile en cause
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
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- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
627ca8574781dc057dee7b94
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