Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8594781dc057dee7b9e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'autorisation de travaux d'amélioration
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE35H Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/17670 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. LA MAISON BLEUE [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L258 à DEFENDEURS SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représenté par son syndic la société SJLB, Cabinet BRIDOU [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 Madame [H] [R] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 11] Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 9] Représentés par Me Florian DUCHMANN de la SELAS RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mars 2022 : Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné in solidum Mme [R] veuve [K], M. [Z] [K], Mme [Y] [K] (les consorts [K]) et la société La Maison Bleue à supprimer les travaux irrégulièrement entrepris dans l'immeuble situé [Adresse 5] et à remettre les lieux en leur état antérieur ; - dit que cette remise en état antérieur consistera à : ' rétablir le puisard d'origine dans la cour commune de l'immeuble ; ' déposer la sonnette d'appel mise en place dans le hall de l'immeuble sur une boîte aux lettres ; ' remettre en place une porte d'accès au lot n° 53 identique à celles desservant les autres lots et présentant les mêmes caractéristiques (largeur de 80 cm - 95,5 cm avec le bâti de porte ; 217 cm de hauteur en ce compris l'encadrement); - dit que chaque poste de condamnation sera assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du jugement et pendant quatre mois. Le 28 octobre 2021, la société La Maison Bleue a interjeté appel de cette décision. Par acte des 11 et 26 janvier 2022, elle a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et les consorts [K] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre en état la porte palière sous astreinte. A l'audience du 16 mars 2022, elle reprend les termes de son assignation, faisant valoir que sa demande ne concerne que la remise en état de la porte palière, les autres travaux étant réalisés ou en cours, ce qui atteste de sa bonne foi. Elle expose en revanche que la remise en état de la porte aurait des conséquences manifestement excessives car elle serait contrainte de fermer la micro-crèche qu'elle exploite dans les lieux, ce qui lui causerait un préjudice certain, mais également aux quinze familles qui seraient privées du jour au lendemain d'un mode de garde pour leurs enfants, ainsi qu'à ses employés qui seraient privés de leur emploi. Elle explique que l'ouverture d'une crèche est conditionnée à l'obtention d'une autorisation de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), laquelle implique que les locaux soient en conformité avec la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP), ce qui implique notamment, en application de l'article PE 11 de l'arrêté du 25 juin 1980, la présence d'une porte coupe-feu d'une largeur de 90 cm, pour des raisons d'accessibilité et de sécurité. Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] sollicite le rejet de la demande et la condamnation de la société La Maison Bleue à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la circonstance que l'activité de la société La Maison Bleue dans les locaux appartenant aux consorts [K] et donnés à bail appelle des aménagements imposés par les lois et règlements ne les autorisaient pas pour autant à se dispenser de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, comme l'a retenu le tribunal. Il ajoute qu'en tout état de cause, le local litigieux ne répond pas aux prescriptions de l'article PE 11 de l'arrêté du 25 juin 1980, visé par la société La Maison Bleue, puisqu'il débouche sur une cage d'escalier, ce qui est interdit, et que les dégagements ne permettent pas une évacuation rapide et sûre de l'établissement. En conséquence, la crèche devrait en toute hypothèse faire l'objet d'une interdiction d'exploitation. Il soutient outre que le contrôle des « dégagements » n'a pas été effectué par la société Bureau Véritas, contrairement à ce que la demanderesse soutient. Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, les consorts [K] demandent à la juridiction du premier président de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a ordonné la remise en état de la porte palière sous astreinte ; - subsidiairement, arrêter l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a dit que chaque poste de condamnation serait assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement ; En toute hypothèse, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société La Maison Bleue à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires ; - condamner la société La Maison Bleue à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent, comme leur locataire, que la remise de la porte palière dans son état antérieur entraînerait un retrait de son agrément, ce qui la contraindrait à fermer ses portes et à licencier son personnel, conséquences irrémédiables quand bien même le jugement serait ensuite infirmé. Ils ajoutent que le délai d'un mois imparti pour l'exécution des travaux est irréaliste au regard des contraintes que la réalisation de travaux affectant des parties communes supposent. A l'audience du 16 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, l'instance ayant été introduite en 2016 devant les premiers juges, soit avant le 1er janvier 2020, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La présente juridiction n'a donc pas à apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel, de sorte que les observations sur le fond du litige formulées dans ses conclusions par la société La Maison Bleue sont inopérantes. Seul le risque de conséquences manifestement excessives doit être pris en considération, lequel suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la remise en état de la porte palière litigieuse aurait des conséquences irréversibles en ce qu'elle priverait la micro-crèche d'un accès conforme aux normes applicables, lesquelles impliquent une largeur de dégagement de 90 cm (article PE 11 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public), peu important que d'autres non-conformités soient relevées par le syndicat des copropriétaires puisqu'il est constant qu'à ce jour, la crèche est exploitée sans difficultés. La non-conformité aux normes de la micro-crèche étant susceptible de conduire à sa fermeture immédiate, elle priverait sans préavis les parents d'un mode de garde et entraînerait le licenciement du personnel. Ces conséquences sont manifestement excessives, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est justifiée. Chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés. La société La Maison Bleue, qui n'est pas partie perdante, sera dispensée de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires ou des consorts [K]. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 du seul chef de la condamnation visant la remise en état d'une « porte d'accès au lot n° 53 identique à celles desservant les autres lots et présentant les mêmes caractéristiques (largeur de 80 cm - 95,5 cm avec le bâti de porte ; 217 cm de hauteur en ce compris l'encadrement) », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du jugement et pendant quatre mois ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ; Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration
Référence
627ca8594781dc057dee7b9e
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