Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8594781dc057dee7ba0
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02894 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGNW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021R00300 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. CARAPAX FRANCE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 1712 à DEFENDEUR S.A.S. COREAL [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0126 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2022 : Par ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a ordonné le paiement, par provision, en deniers ou quittance, par la SASU Coreal à la SAS Carapax France de la somme de 193.146,11 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant de chaque facture à compter du lendemain de sa date d'échéance, ordonné le paiement, par provision, par la SASU Coreal à la SAS Carapax France de la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrernent, condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, rejeté toutes autres demandes et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte en date du 18 février 2022 remis à l'étude en application de l'article 656 du code de procédure civile, la société Carapax France a assigné la société Coreal devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/21908 et condamner la société Coreal au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Coreal sollicite le rejet de la demande de radiation. Elle souligne qu'elle n'a eu aucun retour de la société Carapax France sur l'exécution de la condamnation prononcée. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...) La radiation du rôle pour défaut d'exécution ne doit pas entraver l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi son droit à un procès équitable. Il apparaît que, l'affaire devant être plaidée à une date très proche, le 19 mai 2022, la radiation de l'affaire serait de nature à constituer une entrave disproportionnée à l'accès effectif de la société Coreal à la cour d'appel et affecter ainsi son droit à un procès équitable. La société Carapax France sera, en conséquence, déboutée de sa demande de radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/21908 du rôle des instances en cours ; Laissons à la charge de la société Carapax France les dépens de la présente instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Référence
627ca8594781dc057dee7ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel