Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8594781dc057dee7ba8
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01336 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWIX Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2022, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Tarik El Assad de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ: M. [H] [K] né le 23 août 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Estelle Ivanova, avocat commis d'office au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 mai 2022, à 12h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête du préfet, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2022 à 17h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 mai 2022, à 15h46, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 10 mai 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [H] [K] reçues le 11 mai 2022 à 10h13 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à voir déclarer les conclusions du 11 mai 2022 à 10 h13 irrecevables et l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'écarter les conclusions du 11 mai 2022 à 10h13 et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [H] [K], assisté de son conseil qui demande à voir déclarer recevables ses conclusions et la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [H] [K] est placé en rétention depuis le 09 avril 2022. Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a notamment invité l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement. Par ordonnance du 09 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure. Sur l'incident de communication de conclusions et de pièces. Il convient de rejeter l'incident concernant la communication de conclusions et de pièces déposées au greffe le 11 mai 2022 à 10h13 par le conseil de l'intimé. D'une part, aucun moyen nouveau n'a été soulevé, les seuls motifs de l'ordonnance querellée étant repris aux fins de confirmation de cette décision. D'autre part, les pièces qui ne portent pas sur l'état de santé de l'intimé n'ont pas d'effet sur la solution du litige et ont fait l'objet d'observations orales de la part du conseil de la préfecture. Malgré la tardiveté de cette transmission alors que l'audience se tenait à 11 heures, les parties appelantes ne démontrent pas en l'espèce avoir subi une atteinte au principe du contradictoire. Les conclusions et pièces de l'intimé doivent être déclarées recevables. Sur le fond. C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure en retenant notamment d'une part, que le médecin de l'OFII a rendu un avis médical sans se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention et sans examen de l'intéressé et d'autre part, un manquement de l'administration à son obligation de diligences. En l'espèce, l'administration a été invitée à faire procéder à une évaluation de l'état de vulnérabilité de M. [H] [K] aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et de l'éloignement. L'administration qui n'était pas tenue de procéder à cet examen médical justifie avoir saisi l'OFII, conformément aux dispositions de l'article R752-5 d u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par le décret n°2018-528 du 28 juin 2018. Aucun défaut de diligences n'est donc imputable à l'administration. L'avis médical rendu par l' OFII le 15 avril 2022 ne s'est effectivement pas prononcé expressément sur la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention. Mais il a relevé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé était compatible avec l'éloignement. Son état avait été déclaré compatible avec la garde à vue par un précédent certificat médical du 09 avril 2022. Le médecin du centre de rétention administrative qui se trouve habilité à émettre un avis en tant que de besoin, selon les dispositions de l'article R752-5 du code précité, à la demande de l'étranger et non sur demande de l'administration ne lui a pas fourni d'éléments de nature à remettre en cause la poursuite de la mesure de rétention. Il ne résulte donc pas de ces constatations que la preuve de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention soit rapportée. De même, rien ne vient démontrer que l'intéressé ne bénéficie pas des soins médicaux nécessaires au centre de rétention ni qu'une atteinte à ses droits serait caractérisée. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée, dans l'attente de délivrance du document consulaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevables les conclusions et pièces de l'intimé déposées au greffe le 11 mai 2022 à 10h13, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la requête préfectorale fondée, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627ca8594781dc057dee7ba8
Données disponibles
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- Résumé officiel