Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8594781dc057dee7baa
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01337 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWJI Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2022, à 20h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [O] [P] né le 03 Février 1998 à [Localité 1], de nationalité nigériane Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 mai 2022 à 20h03, rejetant le moyen de nullité et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [U] [O] [P], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2022, à 21h40, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 10 mai 2022 à 10h44 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de constater que la partie appelante n'a pas remis en cause dans son recours l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité. Celle-ci devra être confirmée sur ce point. C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et lors des débats dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de l'administration. Il convient de faire droit à la requête préfectorale laquelle est fondée, d'ordonner le maintien de M. [U] [O] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours et de confirmer l'ordonnance pour le surplus. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité, INFIRMONS l'ordonnance pour le surplus, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [U] [O] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 11 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627ca8594781dc057dee7baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel