Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca85a4781dc057dee7bc2
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01349 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWMO Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2022, à 17h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [K] né le 24 octobre 1987 à Idleb, de nationalité syrienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 10 mai 2022 à 13h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 10 mai 2022 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 mai 2022 à 10h54 ; - Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022, à 14h35, par M. [C] [K] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : - le premier moyen sur le défaut de diligences de l' administration tiré d'une saisine considérée comme irrégulière des autorités consulaires algériennes et non syriennes en raison de sa nationalité alléguée est une irrégularité purgée en application des dispositions de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,selon lequel 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure,' comme l'a précisément retenu le premier juge sans que le moyen n'oppose aucune contestation sérieuse à la motivation du premier juge, que par ailleurs les diligences ont été régulièrement effectuées, et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, un laisser-passer consulaire doit être obtenu, - le second moyen de fond tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'étant justifié par aucune pièce médicale relatif à une pathologie rendant son état incompatible avec la mesure est également irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 743-11 précité pour absence de motivation en fait. Il est rappelé à l'intéressé que le service de santé du centre de rétention est à disposition en tant que de besoin. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 mai 2022 à 10h07 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-11 du Code de larticle L 743-23 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627ca85a4781dc057dee7bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel