Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8624781dc057dee7bec
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05855 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5S3T Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/10157 APPELANT Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SA AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : M. [O] [B] a été engagé à compter du 1er décembre 1972 par la SA Air France en qualité de commis, a bénéficié de plusieurs promotions au cours de son parcours professionnel et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien logistique distribution niveau B01 - coefficient 341,0315. La relation de travail est régie par la convention d'entreprise du personnel au sol de la SA Air France. De 1980 à 1986, M. [O] [B] a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel. Il a été élu le 1er avril 1991, conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint- Georges puis en 1993 au conseil de prud'hommes de Créteil. De 1997 à 2001, il a été élu au comité d'établissement et président de la commission informatique et liberté de ce comité. M. [O] [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 16 août 2011 au 16 juin 2012. La SA Air France, ayant engagé la réorganisation de ses activités dans le cadre du plan Transform 2015, a notamment mis en place diverses mesures incitatives au départ volontaire des personnels au sol. M. [O] [B] s'est porté candidat à un départ volontaire le 5 février 2013. Il a été convoqué le 21 mars 2013, pour le 28 mars suivant, à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail. La SA Air France a, le 5 avril 2013, saisi l'inspection du travail, en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à la rupture amiable du contrat de travail pour motif économique de M. [O] [B]. Par décision du 10 avril 2013, l'inspectrice du travail a accordé cette autorisation. Le 13 avril 2013, M. [O] [B] a opté pour un départ volontaire dans le cadre du plan mis en oeuvre par la SA Air France, en concluant une convention de rupture amiable et sollicitant un plan de reclassement. Estimant notamment, et à titre principal, qu'il avait fait l'objet de discrimination syndicale, M. [O] [B] a, le 18 février 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Paris tout à la fois dans sa formation de référé et au fond, sollicitant la résiliation de son contrat de travail, dans un premier temps, puis en dernier lieu des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, absence de formation professionnelle et exécution de mauvaise foi du contrat de travail. L'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation le 23 mars 2015. La formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris, après rétablissement de l'affaire, a, par jugement en date du 6 avril 2018, rejeté l'exception de péremption soulevée par la SA Air France, débouté M. [O] [B] de toutes ses demandes et rejeté la demande de la SA Air France relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 avril 2018. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2018, M. [O] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA Air France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner la SA Air France à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages etintérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a fait l'objet et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2018, la SA Air France soutient devant les cour les demandes suivantes : In limine litis, Vu les articles 381 et 385 du code de procédure civile Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile - constater que la péremption d'instance est désormais acquise faute pour M. [O] [B] d'avoir déféré aux diligences qui lui étaient imparties (production au greffe de nouvelles conclusions) dans le délai impératif de deux ans courant à compter de la notification de la décision de radiation, - prendre acte, par conséquent, de l'extinction de l'instance En tout état de cause, - juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [O] [B] - constater l'absence d'inégalité de traitement et/ou de discrimination syndicale à l'égard de M. [O] [B], En conséquence, - réformer partiellement le jugement déféré uniquement en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption soulevée, - confirmer pour le surplus le jugement, - débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus SUR CE : Sur la péremption de l'intance Selon l'article R1452-8, dans sa version alors en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Il résulte des pièces du dossier que le conseil de prud'hommes a été saisi en 2011 par M. [O] [B] d'une requête en référé ainsi que d'une demande de résiliation de son contrat de travail, qu'une première audience devant la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a été fixée au 18 février 2015 puis reportée au 23 mars 2015, date à laquelle a été prononcée la radiation de l'affaire pour défaut de diligence, la réinscription de l'affaire étant subordonnée à la production de conclusions justifiant que l'affaire était en état. Le 16 septembre 2016, M. [O] [B] a sollicité le réenrôlement de l'instance en ne présentant pas d'autres écritures que celles communiquées le 3 mars 2015. La SA Air France fait valoir que ce n'est que le 22 mai 2017, soit plus de deux ans après la notification de la décision de radiation, que M. [O] [B] lui a communiqué de nouvelles écritures, différentes des précédentes, qu'elles sont par conséquent tardives et que la contestation de ce dernier est irrecevable du fait de la péremption d'instance. M. [O] [B] n'a pas conclu sur ce point. C'est à juste titre que le premier juge, quand bien même M. [O] [B] n'a pas entendu modifier ses conclusions du 3 mars 2015 et s'est référé lors du rétablissement de l'affaire à celles-ci dont la Sa Air France avait reçu communication, a jugé, dès lors qu'il avait repris ses demandes telles que présentées à cette date dans le délai de deux ans, que la préemption d'instance n'était pas encourue. Sur la discrimination Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail dans sa version alors en application, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce M. [O] [B] invoque les faits suivants : 1/ un manquement de l'employeur à son obligation de formation dès lors qu'il n'a bénéficié entre 1972 et 2013 que d'une durée de formation s'élevant à une dizaine de jours, ce malgré la signature d'une convention d'intégration le 29 juin 2010, il a été privé des autres conventions prévues, seuls les stages réglementaires lui ayant été proposés et exécutés, 2/ une absence d'affectation pendant deux années entre juillet 2008, date de fermeture du magasin C 135 FR auquel il était affecté et juillet 2010, ce contrairement aux autres membres du service, 3/ un préjudice de carrière caractérisé par le ralentissement de son évolution pour n'avoir bénéficié que de promotions modestes et de plus en plus espacées, pour n'avoir bénéficié que d'une classification modeste contrairement à d'autres salariés non diplômés ou titulaire d'un B.E.P.C. ou CAP et embauchés entre le 1er décembre 1972 et le 30 novembre 1973 et pour avoir été affecté à un poste subalterne, Il estime que cette situation lui a occasionné un préjudice dont il sollicite la réparation par l'allocation de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Pour étayer ses affirmations, M. [O] [B] produit en premier lieu son historique de carrière montrant qu'il a été engagé en qualité de commis le 1er décembre 1972, niveau 2 coefficient 0132, puis a été promu le 1er janvier 1974 agent administratif, niveau 4 coefficient 0155, le 5 juillet 1978, agent magasinier niveau 7 coefficient 0199, élevé au niveau 8 le 1er janvier 1983, le 1er novembre 1989 agent magasinier niveau 9B, puis agent magasinier 2 niveau A08, coefficient 239 porté à 251 le 1er avril 1992, agent logistique magasin 2 niveau A08, coefficient 284,9340, puis technicien logistique distribution 1 niveau B01 coefficient 312,0120 le 1er janvier 2001, avec le bénéfice d'une augmentation régulière de son coefficient (341,0120 le 1er janvier 2009, son coefficient s'élevant depuis le 1er août 2010 à 341,0315. Il verse également aux débats, outre ses bulletins de paie : - la lettre en date du 28 avril 2008 par laquelle il prend acte de ce que, en raison de ses fonctions de conseiller prud'hommes, et suite à la fermeture de son service, il sera sans affectation pour les heures durant lesquelles il aurait dû assurer une prestation professionnelle, sa rémunération étant maintenue, et indique se tenir à la disposition de l'employeur pour toute proposition de poste, - une lettre du 10 mai 2010 du responsable des ressources humaines lui proposant un poste à la préparation Chantiers Sud, 'en horaire administratif', - la convention de mobilité/intégration signée le 29 juin 2006 en vue de son intégration à un poste de technicien logistique de production -activité planning- de la filière logistique de production, - un échange en date du 6 décembre 2012 aux termes duquel il évoque une 'mise au placard', faisant suite à son retour d'arrêt pour cause de maladie et sollicite sa réintégration à un poste conforme à sa qualification, - un tableau des personnels recrutés en 1972-1973, - la lettre d'observation en date du 8 août 2012 du responsable planning motivée par des écarts de comportement et la lettre en réponse de l'intéressé contestant les reproches qui lui sont faits et mettant en demeure la SA Air France de l'affecter à un poste ayant des fonctions correspondant à [sa] classification, - une courbe comparative d'évolution des personnels recrutés en 1972-1973 établie de manière manuscrite par ses soins. M. [O] [B] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. La SA Air France fait valoir qu'elle a consenti un aménagement individuel sur mesure afin de favoriser le plein exercice par M. [O] [B] de ses mandats représentatifs et qu'en aucun cas il n'a fait l'objet de discrimination syndicale. Elle indique qu'entre octobre 1990 et décembre 2010, M. [O] [B] a suivi 19 formations, certaines d'une journée, d'autres de 2 jours, correspondant à 37 jours de formation. Elle communique le refus du salarié, en date du 31 janvier 2011, de suivre une convention d'intégration qu'elle avait acceptée de prolonger d'une période de 5 mois et se réfère aux propres écritures de première instance du salarié confirmant qu'il lui était proposé une formation professionnelle :'accueil VD, Word Excel, SAP base, Ocs administratif, anglais technique, stages réglementaires (facteur Humain incendie) et Sigma'. La SA Air France communique le compte-rendu de l'entretien du 14 décembre 2010 au cours duquel le salarié a notamment expliqué ne pouvoir être présent de façon régulière en raison de son activité prud'homale à la formation envisagée et de l'incompatibilité des horaires des stages proposés avec ses trajets, exprimé son refus d'utiliser le mode de communication interne et précisé être dans l'impossibilité fournir un planning précis de ses activités en qualité de salarié protégé, tout en refusant toute réduction du nombre d'heures accordées. Elle souligne le fait que M. [O] [B], à l'issue de son arrêt de travail du 16 août 2011 au 16 juin 2012, a continué à occuper ses fonctions de technicien logistique, moyennant un salaire de 3 077,78 euros, correspondant à un coefficient 341,0315 du niveau B01, justifiant qu'il relevait du coefficient moyen attribué aux agents de la même filière et possédant un diplôme identique à l'intéressé (à savoir le B.E.P.C) compris entre les niveaux B01 et B03, le coefficient le plus élevé s'élevant à 395. L'intimée verse aux débats l'attestation de M. [K] responsable des affaires sociales qui déclare que M. [O] [B], au moment de la fermeture du service MT-BK et du redéploiement des salariés, a conformément à sa demande été affecté au service MT-VD en qualité de permanent syndical, qu'il a effectué son activité de conseiller du salarié dans la région de [Localité 6], et qu'en mai 2011, il a refusé un poste au service préparation d'[Localité 5], malgré une prolongation de 5 mois lui permettant de suivre la formation nécessaire à son intégration ce poste. Elle fait observer que M. [O] [B] a lui-même indiqué le fait que l'employeur lui a accordé ' 32h00 de mandat aux fins de terminer des dossiers de défense prud'homale' et que la situation de ce dernier au sein de l'entreprise n'a pas appelé de réserves de la part de l'inspection du travail qui a autorisé la rupture amiable du contrat de travail. L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. [O] [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de 700 tant au profit de M. [O] [B] que de la SA Air France. Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [O] [B] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement rendu le 6 avril 2018 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [O] [B] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travail dans sa version al
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8624781dc057dee7bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel