Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8624781dc057dee7bf0
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06636 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XLB Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09881 APPELANT Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 INTIMEE SAS FRANCOIS [J] FROMAGER Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : J112 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [V] a été engagé par la société FRANCOIS [J] FROMAGER selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur fromager à compter du 19 juin 2015. Le 19 avril 2016, il a déposé plainte pour avoir subi une agression physique et verbale de la part de l'un de ses collègues. Il a saisi la CPAM d'une demande de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de l'accident du 19 avril 2016. Par courrier du 6 mai 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2016 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute par lettre du 21 mai 2016. Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 26 mars 2018, notifié à M. [V] le 18 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté ce dernier de toutes ses demandes. M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 15 mai 2018. Par ordonnance du 14 mai 2019, le conseiller de la mise en état a écarté la sanction de la caducité de l'appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2019, M. [V] demande à la cour de: - le recevoir en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris et l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement de M. [V] est nul, subsidiairement abusif, - constater les manquements de la société à ses obligations en matière notamment, de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, En conséquence, - condamner la société FRANCOIS [J] FROMAGER à lui verser les sommes suivantes : * dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement abusif, 15 000 euros * dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et exécution de mauvaise foi du contrat de travail 12 000 euros * indemnité compensatrice de préavis 2 121 euros * congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis 212,10 euros * rappel des congés payés sur mise à pied conservatoire 128,23 euros * indemnité pour frais non compris dans les dépens (art. 700 du code de procédure civile) 3 000 euros - condamner la société défenderesse aux dépens, - ordonner à la société de lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pole Emploi, le certi'cat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à venir et procéder à la régularisation auprès des caisses de retraite, de l'organisme de prévoyance et organismes de sécurite sociale sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société aux entiers dépens. Il fait valoir que: - il a été licencié pendant une période de protection puisqu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, - l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de l'accident au moment du licenciement, - les griefs invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas réels et sont prescrits pour certains, - la cour est compétente pour statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2019, la société FRANCOIS [J] FROMAGER demande à la cour de: - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 26 mars 2018 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la compétence du conseil de prud'hommes afin de statuer sur les dommages et intérêts du fait du manquement de 1'employeur à 1'ob1igation de sécurité de résultat, - subsidiairement, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts du manquement de l'employeur à l'ob1igation de sécurité de résultat, - condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700. Elle soutient que: - le conseil de prud'hommes serait incompétent pour statuer sur les dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, - lors de la notification de son licenciement, M. [V] n'était pas en arrêt maladie, - les faits justifiant le licenciement sont caractérisés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2020. L'affaire était fixée à l'audience du 28 avril 2020. Les parties ayant refusé la procédure sans audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2022. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. M. [V] soutient que son licenciement serait intervenu alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail dont l'employeur connaissait le caractère professionnel. Il est constant que M. [V] a été en arrêt de travail du 19 avril au 24 avril 2016 puis du 23 mai au 30 juillet 2016. Il indique successivement dans ses conclusions que le licenciement aurait été prononcé par l'employeur le 21 mai et le 2 juin. A l'appui de son affirmation selon laquelle le licenciement aurait été prononcé le 2 juin, il fait référence à la lettre de contestation de son licenciement datée du 2 juin qu'il a adressée à l'employeur et non à la lettre de licenciement. La lettre de licenciement est datée du 21 mai. M. [V] soutient par ailleurs que le contrat était encore suspendu car il n'avait pas bénéficié de la visite de reprise. Toutefois, l'article R.4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce n'imposait de visite de reprise qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail. En l'espèce, au regard de la durée de l'arrêt de travail, il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise. A la date du licenciement, le contrat de travail de M. [V] n'était pas suspendu. Le licenciement n'encourt pas la nullité. Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée: « Lors de cet entretien nous vous avons exposé les faits qui nous amenaient à envisager de prendre une sanction à votre encontre pouvant aller jusqu'à votre licenciement. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise. Vos explications et observations recueillies lors de notre entretien ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail et nous vous noti'ons par la présente votre licenciement pour les faits exposés ci-dessous : Depuis votre embauche il y a à peine un an votre attitude tant envers vos collègues de travail qu'envers la direction laisse plus qu'à désirer. Vous vous êtes montré emporté et colérique voire agressif à plusieurs reprises. Cela s'est parfois même passé en présence des clients. Ainsi par exemple le 2 mars 2016 vous n'avez pas su renseigner un client sur un des fromages de l'étal, suite à une observation de ma part vous êtes parti avant l'heure en m'indiquant « je m'en fous ». Le 30 mars alors que je vous faisais une nouvelle observation sur votre travail vous vous emportez et quittez votre poste de travail pour revenir un quart d'heure plus tard sans vous excuser et en m'indiquant que vous ne voulez plus de réflexion sur votre travail. Le 2 avril suivant alors que je vous pose une question concernant un client qui est présent dans le magasin, vous avez répondu de façon sarcastique et irrespectueuse. Alors que je vous le demandais, vous avez refusé de vous excuser auprès du client. Vous avez également refusé de me suivre par la suite dans l'arrière-boutique pour que nous puissions faire le point. Depuis votre arrivée vous entretenez des relations tendues avec Monsieur [S] présent dans la société depuis 6 années. Alors que j'étais en congés et que j'avais laissé la responsabilité du magasin à Monsieur [S], vous l'avez délibérément heurté avec un carton de marchandise alors que vous débarrassiez tous deux le camion. Monsieur [S] s'est emporté et une violente altercation s'en est suivie en suite de laquelle vous avez quitté le magasin en heurtant violemment les grilles de protection et par la même Monsieur [S] qui se trouvait derrière. Vous m'avez fait une relation des faits à charge de Monsieur [S] qui s'est révélée inexacte. Le ler mai 2016 alors que vous étiez prévu sur le planning, vous n'êtes pas venu travailler sans justificatif. Alors que je vous interrogeai par SMS constatant votre absence, vous m'avez répondu d'une façon ironique proche de l'insolence. Vous comprendrez en conséquence que nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail ». Il est ainsi reproché à M. [V] des faits qui se sont déroulés les 2 et 30 mars et le 2 avril 2016, une altercation avec un autre salarié et une absence injustifiée le 1er mai 2016. Aucun élément n'est communiqué pour établir la matérialité des faits qui se seraient déroulés les 2 et 30 mars 2016. En ce qui concerne les faits du 2 avril, l'employeur communique une attestation rédigée par le client concerné par les faits. Aux termes de cette attestation dactylographiée, ce dernier indique « j'ai été accueilli par un vendeur que je ne connaissais pas, Mr », cette phrase étant complétée manuscritement de la mention « [V] [Y] ». Dans ces conditions, cette attestation ne peut être retenue faute de garantie d'authenticité suffisante. En ce qui concerne l'altercation entre M. [V] et M. [S], il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu hors de toute présence de témoins de sorte que les circonstances exactes en sont inconnues ainsi que l'implication et les responsabilités des deux participants. Dans ces conditions, l'employeur ne peut affirmer que M. [V] lui aurait fait une relation inexacte des faits et retenir un tel grief à l'appui de son licenciement. Enfin, aucun planning n'est produit pour établir que M. [V] devait travailler le 1er mai. Par ailleurs, sa réponse à M. [J] à la suite de son SMS, soit « bonjour Monsieur [J] et bon 1er mai à vous », ne caractérise pas une insolence telle qu'elle justifierait un licenciement. Aucun des griefs invoqués à l'appui du licenciement de M. [V] n'est caractérisé. Le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est constant que M. [V] comptait moins de deux ans d'ancienneté dans la société. En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il sera alloué à M. [V] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi tel qu'il est établi par les pièces produites dont il ressort notamment qu'il a créé son entreprise et démarré sa nouvelle activité dès le mois de septembre 2016. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Lorsque le salarié a subi un accident du travail, le préavis se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par l'accident du travail. En l'espèce, M. [V] a subi un accident du travail le 19 avril 2016 et a bénéficié d'un arrêt de travail consécutif à cet accident du 23 mai au 30 juillet 2016. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que son préavis a pu courir. Il convient de faire droit à sa demande. En conséquence, il doit bénéficier de 2,5 jours de congés payés au titre du mois de juin 2016 et il sera fait droit à sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité. La cour relève que l'employeur conteste la compétence du conseil des prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité mais n'a pas soulevé d'exception d'incompétence ni tirer conséquence de cette éventuelle incompétence dans le dispositif de ses conclusions. Il a déjà été rappelé que les circonstances exactes de l'altercation restent inconnues faute de témoin. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'employeur aurait eu connaissance d'une particulière hostilité de M. [S] à l'égard de M. [V]. Dans ces conditions, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre. Sur la remise des documents sociaux Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte. Sur les frais de procédure La société FRANCOIS [J] FROMAGER sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société FRANCOIS [J] FROMAGER à payer à M. [Y] [V] les sommes de : * 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2 121 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 212,10 euros au titre des congés payés afférents * 128,23 euros de rappel de congés payés, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, Condamne la société FRANCOIS [J] FROMAGER aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.art. 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8624781dc057dee7bf0
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