Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8644781dc057dee7c00
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 92 381 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13044 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YL6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/05053 APPELANT Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 INTIMEE SAS AQUARAILE SERVICES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Fondée en avril 1983, la société Aquaraile Services - filiale du groupe WFS (Worldwide Flight Service) - exerce son activité dans le domaine de l'assistance aéroportuaire. Elle relève de la convention collective du nettoyage et de la manutention sur les aéroports (région parisienne), dite SAMERA . Suivant contrat de travail à durée déterminée du'8 février au 31 mars 2000, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000, M. [B] [T] a été engagé par la SAS AQUARAILE SERVICES en qualité de chauffeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de mécanicien. A compter du 13 novembre 2012, son contrat de travail a été conventionnellement transféré à la société OVID. M. [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er décembre 2014 aux fins de voir la SAS AQUARAILE SERVICES, notamment, condamnée à lui payer un rappel de prime de fin d'année, des dommages et intérêts pour non respect du temps de pause et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du 25 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement a'condamné la SAS AQUARAILE SERVICES à payer à M. [B] [T] la somme de 923,81 euros à titre de rappel de prime de fin d'année'2010 à 2012 et l'a débouté du surplus de ses demandes. M. [B] [T] a régulièrement interjeté appel de la décision. Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2017 qui a : * ordonné le retrait du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au répertoire général, * dit qu'elle sera rétablie au vu de la demande de l'une des parties, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise. L'affaire de M. [B] [T] enregistrée au répertoire général a été réinscrite au rôle de la cour le 21 novembre 2018. Vu les conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 7 février 2022 par M. [B] [T] aux fins d'infirmation du jugement déféré et en conséquence voir la société Aquaraile services condamnée à lui payer les sommes suivantes': - A titre principal, au titre du rappel de prime de fin d'année sur'2010 et 2011': 6.553,66 euros - A titre subsidiaire': rappel de prime de fin d'année de 2010 à 2012 en lien avec l'erreur de calcul reconnue par la société': 923,81 euros - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause quotidien, - 1.118,64 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour 2012, - 122,44 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 12 novembre 2012, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Il est également demandé la condamnation de la société à délivrer des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par documents ainsi que les intérêts au taux légal et leur capitalisation. Vu les conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 7 février 2022 par la SAS AQUARAILE SERVICES aux termes desquelles, il est demandé à la cour de': A titre principal': - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a : * DEBOUTE le salarié de ses demandes principales, au titre de la prime de fin d'année, * CONDAMNE la société à lui payer la somme de 923,81 qu'elle reconnaissait lui devoir au titre du rappel de la prime de fin d'année 2010-2011 et 2010-2012, * DEBOUTE le salarié de ses demandes au titre du temps de pause et de l'exécution déloyale du contrat de travail, * DEBOUTE le salarié de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC. En conséquence, - DEBOUTER le salarié de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : En ce qui concerne la PFA, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer qu'il existe un concours de normes : - DIRE ET JUGER que ces deux primes ne peuvent pas se cumuler, celles-ci étant de même nature, ayant une cause et un objet identiques ; - DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire : En ce qui concerne la PFA, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer qu'il existe un cumul de deux primes : - DIRE ET JUGER que la société AQUARAILE n'est pas redevable du reliquat de la prime de fin d'année, pour la période 2010 à 2012, à hauteur de 923,81 euros, - LIMITER le montant total des PFA pour les années 2010 et 2011 à la somme de'6.792,23 euros, En ce qui concerne les bulletins de paie : - DIRE ET JUGER que la société AQUARAILE pourra remettre un bulletin récapitulatif, son système informatique ne lui permettant pas d'émettre des bulletins de paie sur des exercices clos. En tout état de cause : - CONDAMNER le salarié à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER le salarié aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés de novembre 2012 Le salarié expose que son contrat de travail a été transféré à compter du 13 novembre 2012 à la société OVID et qu'il a constaté que la société AQUARAILE SERVICES a décompté 13 jours de congés payés en novembre 2012 alors que , titulaire d'un mandat de délégué du personnel, il avait dû rester à son domicile , conformément à la demande de son employeur, durant l'enquête effectuée par l'inspection du travail au regard de l'autorisation de transfert. Le salarié souligne qu'il n'a pas fait de demande de congés. La société AQUARAILE SERVICES s'oppose à la demande. Il est constaté que le salarié ne précise pas la période sur laquelle il prétend qu'il lui a été décompté des congés payés non sollicités. Il semble se déduire de son argumentation qu'il s'agit de la période du 1er au 13 novembre 2012. L'employeur ne démontre pas que le salarié avait demandé à être en congé sur cette période. Dès lors, il lui est dû la somme de 1.118,64 euros. Le jugement est infirmé. 2- Sur la demande de rappel de salaires liée à la retenue du 12 novembre 2012 Cette journée a effectivement été retenue sur le salaire de novembre 2012 alors que le salarié avait averti le 6 novembre 2012 par fax son employeur de sa prise d'heures de délégation (fax produit). Il est dû au M. [B] [T] la somme de 122,44 euros de ce chef. Le jugement est infirmé de ce chef. 3- Sur la demande de rappel de la prime de fin d'année 3-1- Sur le cumul d'une prime de treizième mois et d'une prime de fin d'année Le salarié soutient qu'en application de l'article 24 de l'annexe 1 de la convention applicable, la société est redevable d'une prime de fin d'année payable en novembre et que la prime de 13 ème mois effectivement payée par l'employeur, qui résulte d'un usage, ne se substitue pas à la prime de fin d'année. La société réplique qu'elle verse bien la prime de fin d'année prévue à la convention et qu'elle n'a jamais mis en place un usage consistant à payer un 13 ème mois à ses salariés. Il est de principe que les avantages issus d'une convention collective, de dispositions contractuelles, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage dans l'entreprise peuvent se cumuler, à la condition de ne pas avoir le même objet et la même cause. Par ailleurs, il appartient à celui qui se prévaut d'un usage de rapporter la preuve que le versement d'une prime répond aux caractères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité. Pour qu'un usage soit reconnu, il est nécessaire que la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager soit établie. Tel n'est pas le cas lorsque l'employeur n'a fait que se conformer aux dispositions conventionnelles applicables. En effet, l'usage suppose une amélioration, un avantage supra légal ou conventionnel. Même si elle résulte d'une erreur d'interprétation, l'application des dispositions légales ou conventionnelles ne s'analyse donc pas comme un usage faute de volonté chez l'employeur d'offrir un avantage supplémentaire à l'ensemble des salariés. Il appartient au salarié de prouver l'existence de l'usage dont il se prévaut. Au cas d'espèce, M. [B] [T] n'établit pas que la société Aquaraile Services a eu la volonté de créer un usage consistant à payer une prime de treizième mois en sus de la prime de fin d'année, payable en novembre, prévue à la convention collective. Le jugement entrepris est confirmé et le salarié débouté de sa demande principale de paiement de primes de fin d'année en sus des primes déjà payées. 3-2- Sur la demande subsidiaire de solde de primes de fin d'année La société AQUARAILE SERVICES reconnaît devoir de ce chef à M. [B] [T], la somme de 923,81 euros, soulignant que le différentiel est dû à une erreur de calcul de sa part. La société est condamnée à payer cette somme au salarié. 4- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la violation des temps de pause M. [B] [T] soutient qu'il n'a pas bénéficié des temps de pause de 20 minutes prévus par l'article L.3121-33 du code du travail ou de 30 minutes prévus par l'article 31 de la convention collective. L'article L.3121-33 du code du travail dispose : «'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.'» L'article 31 de la convention collective dispose : «'Pour les salariés faisant une seule séance de travail, cette séance peut être, suivant le cas, soit interrompue par un casse-croûte ne comptant pas dans la durée du travail, soit ininterrompue si la nature des opérations permet au salarié de prendre un casse-croûte sans quitter son service. - Dans le premier cas (cas d'interruption pour un casse-croûte) ne comptant pas dans la durée du travail : a) La durée de ce casse-croûte est comprise entre une demi-heure et quarante-cinq minutes ; b) Le moment du casse-croûte doit être nettement déterminé et ne pas dépendre uniquement des faits relatifs au service. Il ne peut être imposé moins de deux heures après le commencement ou trois heures avant la fin du service et ne peut être décalé qu'accidentellement par une décision du représentant local de l'entreprise. c) Pendant le casse-croûte, le salarié ne peut être tenu d'effectuer aucun travail ; s'il est maintenu ou rappelé en service, la durée du casse-croûte est entièrement comptée comme travail. - Dans le second cas (cas du casse-croûte pris sans quitter le service et qui est le cas le plus général) : a) Le salarié prend le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service ; b) Le salarié qui prend le casse-croûte ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l'exécution du service qui lui est confié .'» L'employeur doit rapporter la preuve du respect des temps de pause. La société AQUARAILE SERVICES affirme que le salarié a disposé de ses temps de pauses conformément aux disposition légales ou conventionnelles mais échoue à rapporter cette preuve, l'attestation de monsieur [N] [I], responsable de secteur et celle de madame [R] [K], DRH, en l'absence d'éléments objectifs, étant bien insuffisantes. La société AQUARAILE SERVICES soutient également que M. [B] [T] n'a jamais travaillé plus de 6 heures par jour mais, là encore, n'en rapporte pas la preuve faute de produire des éléments sur l'organisation des services (pointage, notes de services etc.) établissant que M. [B] [T] n'a pas travaillé plus de 6 heures consécutives. La preuve du respect des temps de pause n'est donc pas rapportée. A défaut, la demande de M. [B] [T] en réparation de son préjudice est fondée et il lui sera alloué la somme de 800 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef. 5- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Le salarié ne justifie d'aucun préjudice spécifique de ce chef. Il doit être débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé. 6- Sur la remise de bulletins de paie conformes Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'une astreinte ne soit prononcée. Le jugement est confirmé. 7- Sur les intérêts Les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et du présent arrêt pour la créance indemnitaire. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 8- Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la SAS AQUARAILE SERVICES les dépens de première instance. La société supportera également les dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] [T] pour les frais en cause d'appel à hauteur de 800 euros. La SAS AQUARAILE SERVICES doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS AQUARAILLE à payer à M. [B] [T] la somme de 923,81 euros au titre du solde de la prime de fin d'année 2010 à 2012, lui a ordonné de délivrer des bulletins de salaire conformes à la décision et a mis à la charge de la société les dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant, Condamne la SAS AQUARAILE SERVICES à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes': - 1.118,64 euros à titre de rappel de rappel d'indemnité de congés payés de novembre 2012, - 122,44 euros à titre de rappel de salaires liée à la retenue du 12 novembre 2012, - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et du présent arrêt pour la créance indemnitaire. Condamne la SAS AQUARAILE SERVICES à payer à M. [B] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS AQUARAILE SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS AQUARAILE SERVICES aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 31 de la convention collective.article L.3121-33 du code du travail ou dearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L.3121-33 du code du travail disposearticle 31 de la convention collective disposearticle 1343-2 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8644781dc057dee7c00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel