Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8644781dc057dee7c04
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13046 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YMA Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 13/04712 APPELANT Monsieur [S] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 INTIMEE SAS AQUARAILE SERVICES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Fondée en avril 1983, la société Aquaraile Services - filiale du groupe WFS (Worldwide Flight Service) - exerce son activité dans le domaine de l'assistance aéroportuaire. Elle relève de la convention collective du nettoyage et de la manutention sur les aéroports (région parisienne), dite SAMERA. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du'1er décembre 1998 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1983, M. [S] [E] a été engagé par la SAS AQUARAILE SERVICES en qualité de chauffeur poids lourds. Il est ensuite devenu superviseur piste. Du 31 mai 2012 à fin mai 2016, M. [S] [E] a été secrétaire de la DUP. Puis, il a été élu délégué du personnel le 26 mai 2016 et délégué syndical le 12 septembre 2016. M. [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 septembre 2013 aux fins de voir la SAS AQUARAILE SERVICES, notamment, condamnée à lui payer un rappel de prime de fin d'année et de primes de dimanche, des dommages et intérêts pour non respect du temps de pause et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du 11 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement a'condamné la SAS AQUARAILE SERVICES à payer à M. [S] [E] la somme de 487, 98 euros à titre de rappel de prime de fin d'année'de 2010 à 2014 , celle de 95,55 euros à titre de majoration des heures le dimanche pour octobre 2010 et celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes. M. [S] [E] a régulièrement interjeté appel de la décision. Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2017 qui a : * ordonné le retrait du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au répertoire général, * dit qu'elle sera rétablie au vu de la demande de l'une des parties, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise. L'affaire de M. [S] [E] enregistrée au répertoire général a été réinscrite au rôle de la cour le 21 novembre 2018. Vu les conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 7 février 2022 par M. [S] [E] aux fins d'infirmation du jugement déféré et en conséquence voir la société Aquaraile services condamnée à lui payer les sommes suivantes': - A titre principal, au titre du rappel de prime de fin d'année de 2009 à 2016': 29.124,83 euros, - A titre subsidiaire': rappel de prime de fin d'année en lien avec l'erreur de calcul reconnue par la société'de 2010 à 2014: 546,98 euros, - A titre infiniment subsidiaire': rappel de prime de fin d'année en lien avec l'erreur de calcul reconnue par la société' de 2010 à 2014: 487,98 euros, - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause quotidien, - 765,94 euros pour congés payés afférents, - 191,10 pour rappel de majoration des heures effectuées le dimanche de 2009 à 2013, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est également demandé la condamnation de la société à délivrer des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par documents ainsi que les intérêts au taux légal et leur capitalisation. Vu les conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 7 février 2022 par la SAS AQUARAILE SERVICES aux termes desquelles, il est demandé à la cour de': A titre principal': - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - DEBOUTER le salarié de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, En ce qui concerne la prime de fin d''année': - DONNER ACTE à la société AQUARAILE qu'elle reconnaît qu'il existe une erreur dans le calcul de la prime de fin de d'année qui a été versée à M. [E], et en conséquence, - DONNER ACTE à la société AQUARAILE qu'elle accepte de verser le complément de la prime de fin de d'année pour la période de 2010 et 2014, à hauteur de 487,98 € ; - A titre subsidiaire, et si la Cour de céans devait considérer que la demande au titre de l'année 2009 n'est pas prescrite, DONNER ACTE à la société AQUARAILE qu'elle reconnaît qu'il existe une erreur dans le calcul de la prime de fin de d'année qui a été versée à Monsieur [E], et en conséquence, - DONNER ACTE à la société AQUARAILE qu'elle accepte de verser le complément de la prime de fin de d'année 2009, à hauteur de 59 €. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de céans devait considérer que la somme déjà versée annuellement à Monsieur [E] ne correspond pas à la prime de fin d'année conventionnelle, LIMITER la condamnation de la concluante à la somme de : - 21.145,83 € pour les années 2010 à 2016, - 24.060,23 € pour l'année 2009, si la Cour devait considérer que la demande à ce titre n'est pas prescrite. En ce qui concerne la prime du dimanche : - DONNER ACTE à la société AQUARAILE qu'elle reconnaît, au titre du mois d'octobre 2010, devoir à Monsieur [E], une majoration de salaire pour l'équivalent d'un dimanche, pour lequel il a été rémunéré à un taux normal alors qu'il avait déjà effectué les 2 dimanches mensuels prévus à l'accord, soit 95,55€. - A titre subsidiaire, et si la Cour devait considérer que les demandes pour les périodes antérieures au 13 septembre 2010 ne sont pas prescrites, DONNER ACTE à la Société AQUARAILE qu'elle reconnaît, au titre de toute l'année 2010, devoir à Monsieur [E], une majoration de salaire pour l'équivalent d'un dimanche, pour lequel il a été rémunéré à un taux normal alors qu'il avait déjà effectué les 24 dimanches annuels prévus à l'accord, soit 95,55€. En ce qui concerne les bulletins de paie : - DIRE ET JUGER que la société AQUARAILE pourra remettre un bulletin récapitulatif, son système informatique ne lui permettant pas d'émettre des bulletins de paie sur des exercices clos. En tout état de cause : - CONDAMNER le salarié à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER le salarié aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur la prescription L'employeur soutient que la saisine du conseil de prud'hommes datant du 13 septembre 2013, les demandes de rappel de prime de fin d'année ou de prime de dimanche antérieures au 13 septembre 2010, sont prescrites. Le salarié soutient qu'en application du régime transitoire mis en place par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la prescription n'est pas acquise. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; par ailleurs, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat. Aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit ici cinq années. Le salarié a introduit son action le 13 septembre 2013. Dès lors les sommes réclamées au titre de 2009 n'encourent pas la prescription. 2- Sur la demande de rappel de salaire au titre des dimanche travaillés de 2009 à 2013 La société reconnaît devoir la somme de 95,55 euros de ce chef sans que le salarié ne démontre qu'il lui est dû une somme supérieure. Le jugement est confirmé de ce chef. 3- Sur la demande de rappel de la prime de fin d'année 3-1- Sur le cumul d'une prime de treizième mois et d'une prime de fin d'année Le salarié soutient qu'en application de l'article 24 de l'annexe 1 de la convention applicable, la société est redevable d'une prime de fin d'année payable en novembre et que la prime de 13 ème mois effectivement payée par l'employeur, qui résulte d'un usage, ne se substitue pas à la prime de fin d'année. La société réplique qu'elle verse bien la prime de fin d'année prévue à la convention et qu'elle n'a jamais mis en place un usage consistant à payer un 13 ème mois à ses salariés. Il est de principe que les avantages issus d'une convention collective, de dispositions contractuelles, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage dans l'entreprise peuvent se cumuler, à la condition de ne pas avoir le même objet et la même cause. Par ailleurs, il appartient à celui qui se prévaut d'un usage de rapporter la preuve que le versement d'une prime répond aux caractères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité. Pour qu'un usage soit reconnu, il est nécessaire que la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager soit établie. Tel n'est pas le cas lorsque l'employeur n'a fait que se conformer aux dispositions conventionnelles applicables. En effet, l'usage suppose une amélioration, un avantage supra légal ou conventionnel. Même si elle résulte d'une erreur d'interprétation, l'application des dispositions légales ou conventionnelles ne s'analyse donc pas comme un usage faute de volonté chez l'employeur d'offrir un avantage supplémentaire à l'ensemble des salariés. Il appartient au salarié de prouver l'existence de l'usage dont il se prévaut. Au cas d'espèce, M. [S] [E] n'établit pas que la société Aquaraile Services a eu la volonté de créer un usage consistant à payer une prime de treizième mois en sus de la prime de fin d'année, payable en novembre, prévue à la convention collective. Le jugement entrepris est confirmé et le salarié débouté de sa demande principale de paiement de primes de fin d'année en sus des primes déjà payées. 3-2- Sur la demande subsidiaire de solde de primes de fin d'année La société AQUARAILE SERVICES reconnaît devoir de ce chef à M. [S] [E], la somme de 546,98 euros (solde pour 2009 inclus), soulignant que le différentiel est dû à une erreur de calcul de sa part. La société est condamnée à payer cette somme au salarié. 4- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la violation des temps de pause M. [S] [E] soutient qu'il n'a pas bénéficié des temps de pause de 20 minutes prévus par l'article L.3121-33 du code du travail ou de 30 minutes prévus par l'article 31 de la convention collective. L'article L.3121-33 du code du travail dispose : «'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.'» L'article 31 de la convention collective dispose : «'Pour les salariés faisant une seule séance de travail, cette séance peut être, suivant le cas, soit interrompue par un casse-croûte ne comptant pas dans la durée du travail, soit ininterrompue si la nature des opérations permet au salarié de prendre un casse-croûte sans quitter son service. - Dans le premier cas (cas d'interruption pour un casse-croûte) ne comptant pas dans la durée du travail : a) La durée de ce casse-croûte est comprise entre une demi-heure et quarante-cinq minutes ; b) Le moment du casse-croûte doit être nettement déterminé et ne pas dépendre uniquement des faits relatifs au service. Il ne peut être imposé moins de deux heures après le commencement ou trois heures avant la fin du service et ne peut être décalé qu'accidentellement par une décision du représentant local de l'entreprise. c) Pendant le casse-croûte, le salarié ne peut être tenu d'effectuer aucun travail ; s'il est maintenu ou rappelé en service, la durée du casse-croûte est entièrement comptée comme travail. - Dans le second cas (cas du casse-croûte pris sans quitter le service et qui est le cas le plus général) : a) Le salarié prend le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service ; b) Le salarié qui prend le casse-croûte ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l'exécution du service qui lui est confié .'» L'employeur doit rapporter la preuve du respect des temps de pause. La société AQUARAILE SERVICES affirme que le salarié a disposé de ses temps de pauses conformément aux disposition légales ou conventionnelles mais échoue à rapporter cette preuve, l'attestation de monsieur [R] [V], responsable de secteur et celle de madame [M] [W], DRH, en l'absence d'éléments objectifs, étant bien insuffisantes. La société Aquaraile Services soutient également que M. [S] [E] n'a jamais travaillé plus de 6 heures par jour mais, là encore, n'en rapporte pas la preuve faute de produire des éléments sur l'organisation des services (pointage, notes de services etc.) établissant que M. [S] [E] n'a pas travaillé plus de 6 heures consécutives. La preuve du respect des temps de pause n'est donc pas rapportée. A défaut la demande de M. [S] [E] en réparation de son préjudice est fondée et il lui sera alloué la somme de 800 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef. 5- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Le salarié ne justifie d'aucun préjudice spécifique de ce chef. Il doit être débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé. 6- Sur le demande au titre «'des congés afférents'» Cette demande n'est pas développée , ni justifiée. Le salarié doit en être débouté. 7- Sur la remise de bulletins de paie conformes Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'une astreinte ne soit prononcée. Le jugement est confirmé. 8- Sur les intérêts Les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et du présent arrêt pour la créance indemnitaire. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 9- Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la SAS AQUARAILE SERVICES les dépens de première instance et a condamné la société AQUARAILE SERVICES à payer au salarié la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société supportera également les dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [E] pour les frais en cause d'appel à hauteur de 800 euros. La SAS AQUARAILE SERVICES doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS AQUARAILE SERVICES à payer à M. [S] [E] la somme de 95,55 euros à titre de rappel de prime de dimanche et celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , lui a ordonné de remettre au salarié des bulletins de salaire conformes à la décision et a mis à la charge de la société les dépens, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Condamne la SAS AQUARAILE SERVICES à payer à M. [S] [E] les sommes suivantes': - 546,98 euros à titre de solde de prime de fin d'année, - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et du présent arrêt pour la créance indemnitaire. Déboute M. [S] [E] de sa demande au titre 'des congés payés afférents', Condamne la SAS AQUARAILE SERVICES à payer à M. [S] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la SAS AQUARAILE SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS AQUARAILE SERVICES aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 de la convention collective.article L.3121-33 du code du travail ou dearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile. Le salararticle 450 du code de procédure civile.article L.3121-33 du code du travail disposearticle 31 de la convention collective disposearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8644781dc057dee7c04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel