Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8654781dc057dee7c06
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 341 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n°2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13114 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YXQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° APPELANT Madame [J] [L] ayant droit de Monsieur [H] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS STRADAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] [L] a été embauché par la société Stradal le 16 octobre 1979 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier spécialisé. Au dernier état de la relation de travail, il était agent de préfabriation, I, niveau 2.2. La convention collective nationale industries de carrières et de matériaux de construction est applicable à la relation de travail. La société a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits en béton à destination des marchés de Travaux Publics pour les réseaux civils tels que les réseaux ferroviaire, électrique, communication, routier, assainissement. Elle emploie plus de dix salariés. A la suite d'une visite à la demande de l'employeur le 8 janvier 2015, le médecin du travail a indiqué 'M. [L] doit être temporairement retiré de son poste de travail et consulter son médecin traitant. Arrêt de travail probable. A revoir à la reprise'. M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2015, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015. Par lettre du 22 septembre 2022, la caisse d'assurance retraite de Bourgogne et Franche-Comté a notifié à M. [L] l'attribution de sa retraite à effet du 1er octobre 2015. La société Stradal a établi à la date du 30 septembre 2015 le solde de tout compte du salarié et lui a versé son indemnité de départ à la retraite. Par lettre du 3 décembre 2015, M. [L] a contesté la rupture de son contrat de travail et son solde de tout compte. Il a fait grief à son employeur de l'absence de visite de reprise et soutenu n'avoir jamais consenti verbalement ou par écrit à son départ à la retraite en imputant à son employeur de s'être 'arrangé' pour le mettre en retraite volontaire afin d'économiser une indemnité de congédiement. Par lettre du 9 décembre 2015, l'employeur a justifié avoir établi son solde de tout compte en raison de la liquidation de ses droits à effet du 1er octobre, mais compte-tenu de la remise en cause de son souhait de départ a proposé à M. [L] de reprendre son travail dès réception de sa lettre. M. [L] n'a pas répondu à ce courrier et ne s'est pas présenté. M. [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Sens le 21 décembre 2015 de demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est décédé le 15 octobre 2016. Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Le 16 novembre 2018, Mme [L], veuve de M. [H] [L], a interjeté appel en sa qualité d'ayant droit. Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a constaté son défaut de qualité pour agir et déclaré irrecevable sa déclaration d'appel. Par acte de notoriété du 5 octobre 2019, le notaire chargé de la succession a désigné Mme [L] comme héritière de son époux défunt. Par arrêt du 7 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Mme [L] et renvoyé l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état pour la poursuite de l'instruction. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L], ayant droit de M. [H] [L], demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Sens le 15 décembre 2016 ; A titre principal, - Constater le caractère équivoque du départ à la retraite de M. [L] en raison de manquement imputables à son employeur ; - Constater que ce départ à la retraite doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société Stradal à verser à la partie demanderesse : - La somme de 1.709,58 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure; - La somme de 41.028 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; - La somme de 9.531,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - La somme de 3419 euros au titre de l'indemnité de préavis et 341,9 euros au titre des congés payés afférents ; A titre subsidiaire, - Constater que la société Stradal a manqué à son obligation de sécurité en ne convoquant pas Monsieur [L] à un second rendez vous médicale ; - Condamner la societé Stradal à verser à la partie demanderesse la somme de 41.028 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement fautif. En tout état de cause, - Condamner la société Stradal à verser à partie demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Stradal demande à la cour de : In limine litis - Déclarer irrecevables l'appel et les demandes de Madame [J] [L], A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Dire et juger que Monsieur [L] a manifesté sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite, - Débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire et avant dire droit, - Faire injonction à la Carsat Bourgogne et Franche-Comté, [Localité 1], de lui communiquer : - la copie de la lettre lui demandant la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [L], - la date à laquelle elle a été destinataire de cette lettre. A titre infiniment subsidiaire, - Limiter au minimum légal de 6 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 9.421,50 € conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail dans sa version applicable, - Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 16.749,33 €, soit, après déduction de la somme de 8.704,00 € déjà versée à titre d'indemnité de départ à la retraite, un solde de 8.045,33 €, - Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.140,50 € et des congés payés y afférents à la somme de 314,05 € - Débouter Madame [L] du surplus de ses demandes. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2022. MOTIFS Aux termes de l'article L1231-1du code du travail , 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre'. La mise à la retraite de M. [L] à effet du 1er octobre 2015 constitue un acte unilatéral dont l'employeur ne peut être à l'initiative et qui suppose une démarche du salarié. L'employeur verse au demeurant aux débats des attestations de salariés affirmant que M. [L] avait manifesté à plusieurs reprises son intention de prendre sa retraite. Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Les termes de la lettre du 3 décembre 2015, par laquelle M. [L] a contesté la rupture subséquente de son contrat de travail et son solde de tout compte, justifient la requalification en prise d'acte. Cependant, si l'appelante soutient que M. [L] n'a demandé sa retraite qu'en raison de la contrainte financière dans laquelle il se trouvait suite à son arrêt de travail, force est de constater que l'employeur n'a fait qu'exécuter son obligation de santé et sécurité envers le salarié en l'adressant au médecin du travail, que celui-ci n'a pas rendu d'avis d'inaptitude mais invité le salarié à consulter en vue d'un arrêt de travail, que le contrat de travail a été suspendu par l'effet de l'arrêt de travail et qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de cet arrêt, dès lors que la mise à la retraite de M. [L] a pris effet dès le 1er octobre soit le lendemain de l'arrêt de travail. Enfin, il résulte des termes de la réponse de l'employeur à la lettre que lui avait adressée le salarié qu'il lui avait proposé de reprendre son poste s'il le souhaitait. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Stradal justifie avoir satisfait à son obligation de santé et de sécurité envers M. [L]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité. En outre, aucun comportement fautif ne peut être imputé à l'employeur et la prise d'acte de M. [L] produit les effets d'un départ volontaire à la retraite. Le jugement entrepris qui a débouté M. [L] de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [L] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8654781dc057dee7c06
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