Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8664781dc057dee7c0a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 2 203 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00664 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BZM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section commerce RG n° F 18/03458 APPELANTE Madame [C] [O] [Adresse 1] [Localité 5] née le 14 août 1988 à Pazarcik (Turquie) représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105 substitué par Me Natacha GUTH, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SASU MICHAEL KORS agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 523 106 722 représentée par Me Sophie MARINIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [Y] [O] a été embauchée par la société Michael Kors suivant contrat à durée déterminée, du 29 novembre 2013 au 31 janvier 2014, en qualité de Vendeuse à temps partiel (24 heures) au sein de la boutique situé au [Adresse 3] puis à . À compter du 1 er février 2014, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel La structure de la rémunération variable a été modifiée suite à la signature d'un avenant le 1er juin 2015. La Convention collective applicable est celle de l'habillement, maisons à succursales de vente de détail. Madame [O] a a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes sommes Par jugement rendu le 8 novembre 2018, madame [O] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes . Madame [O] en a interjeté appel Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, de constater que la Société MICHAEL KORS n'a pas payé à Madame [O] les salaires contractuellement convenus entre les parties depuis avril 2014, qu'elle a augmenté les responsabilités de Madame [O] sans recevoir son accord et sans augmentation de salaire, que la Société MICHAEL KORS a manqué à son obligation de loyauté, que Madame [O] a subi des faits discriminants, que Madame [O] ne pouvait prévoir son rythme de travail en raison des modifications fréquentes de son planning, l'obligeant à se tenir à la disposition permanente de son employeur, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société MICHAEL KORS, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein, et condamner la société Michael Kors à verser à Madame [O] les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 346,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 355,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 535,51 euros au titre des congés payés afférents, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - Requalifier son contrat de travail à temps partiel à temps plein - 13 295,08 euros à titre de rappel de salaire d'avril à décembre 2015, - 1 330 euros au titre des congés payés afférents, - 13 212,68 € euros à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2016, - 1 321 euros au titre des congés payés afférents, - 16 023, 32 euros à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2017, - 1 602 euros au titre des congés payés afférents, - 19 675,95 € à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2018, - 1 967,60 € au titre des congés payés afférents, - 10 185,97 € à titre de rappel de salaire de janvier 2019 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire (à parfaire), - 1 018,60 € au titre de congés payés afférents, (à parfaire) - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens ORDONNER à la Société MICHAEL KORS de remettre à Madame [O] des bulletins de salaire conformes depuis le mois d'avril 2014 et les documents de fin de contrat, Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MICHAEL KORS demande à la cour de déclarer madame [O] recevable mais mal fondée en son appel , de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2018 en ce qu'il a débouté madame [O] de l'ensemble de ses demandes et de condamner madame [O] au paiement à la société Michael Kors France d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Madame [O] se fonde sur le non respect par la société des augmentations de salaire prévues par deux avenants en date des 1er février 2014 et 1er juin 2014 et rappelle avoir saisi son employeur de cette difficulté dés octobre 2015 La société Michael Kors prétend qu'il s'agit d'erreurs du servie de paie . Il est versé aux débats un avenant en date du 1er février 2014 mentionnant que la salariée passe en contrat à durée indéterminée et qu'elle percevra à compter du 1er février une rémunération mensuelle brute de 21600€ annuels répartis en 12 mensualités de 1800€ , les stipulations du contrat de travail du 13 novembre 2013 qui ne sont pas incompatibles ou en contradiction avec les stipulations du présent avenantrestent inchangées .... Le temps de travail de madame [O] reste à temps partiel . La société qui ne conteste pas sa signature, qui est l' auteur de cet avenant se contente d'expliquer que ce salaire est celui d'une salariée à plein temps et qu'il ne peut être appliqué à une salarié en temps partiel. Il convient de constater que la société poursuit cette politique d'augmentation puisque le 1er juin 2014 , une lettre co signée de l'employeur et de la salariée indiquant' suite à votre entretien annuel d'évaluation votre salaire brut annuel sera de 22032€ à compter du 1er juin 2014" , sans qu'il ne soit prévu une modification du contrat de travail avec le passage à temps plein de la salariée . A nouveau le 1er juin 2015 par un nouvel avenant et suite à une réorganisation de la politique salariale de l'entreprise il est prévu une modificationdu contrat de travail en changeant la structure de la rémunération variable et notamment le calcul du bonus mensuel 'En sus du salaire fixe et de ses commissions mensuelles, le salarié peut percevoir un bonus dont le montant est fonction des résultats des ventes de la boutique par rapports aux objectifs selon les modalités définies au terme du nouveau plan bonus' . Il était précisé que les articles du contrat de travail à durée déterminée du 13 novembre 2013 et de l'avenant du 1er févrer 2014 s'y afférant et qui n'a pas été modifié par le présent avenant continue de recevoir application La société ne peut soutenir sérieusement que ces contrats et avenants sont de nuls effet puisque le montant du salaire est celui d'un plein temps . Cette réitération de la prétendue erreur démontre une mauvaise gestion par l'entreprise qui ne répondra jamais clairement à la demande de rappel de salaires faite par lettre recommandée de la salariée le 7 octobre 2015 . Il sera observé que l'employeur qui a payé en février et mars le salaire de l'avenant a procédé à une régularisation le mois suivant , sans explication ni tentative de renégocier avec l'accord de la salariée 'ces erreurs ' dans la fixation du montant du salaire , que ce comportement est fautif . La société Michael Kors va poursuivre ses erreurs qui ne peuvent qu'être considérés comme des manquements en payant d'octobre 2015 à mars 2016 un salaire correspondant à un avenant non signé par la salarié portant son salaire à 1589,45€ . Le service de paie a à nouveau procédé à une régularisation. Il sera observé que les contrats et avenants signés des deux parties sans qu'un vice du consemntement ne soit établi ne sont pas respectés par l'employeur et que si les signatures des avenants sont anciennes l'effet des contrats qui perdure dans le temps , rend toujours actuel le non paiement de la rémunération à laquelle l'employeur s'était engagé. Dès lors sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Sur l'indemnisation Il sera fait droit aux demandes d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 3346,95 € ainsi qu' à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5355,12€ et de 535,51€ au titre des congés payés afférents Madame [O] a une ancienneté de 8 ans à la date de l'audience, il lui sera alloué au vu du salaire contractuel la somme de 14400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Sur le manquement à l'obligation de loyauté Madame [O] soutient que son employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne respectant ses jours travaillés et en ne transmettant pas aux organismes sociaux les documents nécessaires pour percevoir ses indemnités journalières . La société Michael Kors indique que les modifications de planning étaient transmises suffisamment à l'avance et que la salariée n'ayant pas transmis les attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, elle ne pouvait valablement saisir la société de prévoyance. Il est démontré que la salariée pouvait être amenée à travailler certains jours de la semaine qui n'étaient pas ses jours habituels de travail, cependant le contrat de travail prévoyait cette possibilité et la salariée ne justifie pas que le délai de prévenance était insuffisant . La salariéé était en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2017 . Elle verse aux débats le mail d'une salariée de la société en date du 11 mai 2018 indiquant :' concernant la prévoyance nous nous pencherons sur votre dossier afin d'ouvrir vos droits auprès de la mutuelle et nous reviendrons vers vous le plus rapidement possible ' Ce mail démontre le peu d'empressement de la société pour répondre à la demande de la salariée . Madame [O] a dû relancer la Société MICHAEL KORS, par courriel du 19 juin 2018, afin d'obtenir rapidement ses compléments de salaire de la part de la prévoyance : Il est constaté que la société a tardé à faire les démarches auprès de la société de prévoyance, madame [O] démontre avoir rencontré des difficultés financères pendant son arrêt maladie par la production de ses relevés bancaires . Elle sera indemnisée de son préjudice par l'octroi de la somme de 2000€ Sur la demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein L'article 8 du contrat de travail stipule que : « la durée hebdomadaire du travail de la salariée est fixée à 24 heures. La répartition de la durée du travail est fixée de la manière suivante : - Le jeudi : 8 heures, - Le vendredi : 8 heures, - Le samedi : 8 heures Les horaires de la salariée lui seront transmis par écrit, sous forme de plannings mensuels Toutefois cette répartition pourra être modifiée en fonction des besoins de la société et notamment pour les raisons suivantes : Périodes de solde, inventaire, formation, dans ce cas la salariée pourra être amenée à travailler le lundi , mardi , mercredi ou dimanchesous réserve du respect des dispositions légaleset conventionnelles applicables au cas de modification de la durée du travail Une telle modification des horaires de travail sera notifiée à la salariée 7 jours ouvrés avant sa date d'effet, conformément aux dispositions du code du travail. En fonction des besoins de la société la salariée pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires au delà de 24h par semaine dans la limite de un tiers de cette durée hebdomadaire .». Madame [O] verse aux débats des attestations mentionnant que 'Les plannings des vendeurs étaient constamment modifiés, ils n'avaient aucune garantie que les plannings annoncés au début de mois soient effectifs'les changements étaient du jour au lendemain ou avec très peu de préavis et nous avions pour ordre de ne surtout pas laisser de traces écrites.' Cependant cette attestation générale n'apporte aucune précision sur la fréquence des modifications de planning qu'a eu à connaître la salarié étant observé qu'au vu des pièces versées aux débats ces changements apparaissent relativement peu fréquents , que l'absence du respect de prévenance n'est pas établie. Dès lors, celle-ci n'apporte pas la preuve qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, elle sera déboutée de sa demande en rappel de salaire fondée sur cette demande de requalification Elle sera déboutée de cette demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point . Sur la discrimination Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Madame [O] soutient qu'elle n'a jamais bénéficié de promotion et n'a pas obtenu satisfaction lors de sa demande de bénéficier d'un temps plein . Elle verse aux débats l'attestation de madame [R], ancienne vendeuse : « j'ai assisté plusieurs fois à des discussions pendant des sessions de recrutement où certaines jeunes femmes étaient préférées et embauchées pour leur physique et plus particulièrement parce qu'elles étaient blondes. Cela faisait partie de la culture de l'entreprise. Tout le monde le savait, les jeunes femmes blondes étaient favorisées ». Madame [V] attestait également que : ' Un peu plus tard dans la journée est arrivée Madame [L], également superviseur des ventes, et à très clairement dit que cette tenue ne convenait pas car elle laissait apparaitre la grossesse de [C] et que c'était contre la politique de l'entreprise. ' Madame [O] établi l'existence de faits laissant supposer une discrimination Cependant la société indique que madame [D] à laquelle se compare a sollicité un temps plein avant que la salariée ne le fasse et rappelle qu'elle a préparé un contrat de temps plein, en date du 25 novembre 2019 , après la demande de madame [O] du 19 mars mais que celle-ci ne l'a pas signé . Elle expose que le passé disciplinaire de madame [O] est incompatible avec une promotion professionnelle . Bien que la salariée souligne que tous les salariés ont un passé disciplinaire, celle-ci n'a jamais contesté les 7 avertissements , mise en demeure et mises à pied , que ces sanctions quasiment toutes prises pour des retards plus ou moins importants pouvant être d'une heure peut justifier l'absence de promotion qui relève du pouvoir de direction de l'entreprise, étant observés que les excellents resultats obtenus dont elle se prévaut et qui ont été relevés dans une évaluation , remontent à 2016 et ne peuvent justifier une promotion en 2019 . Il sera en outre souligné que celle-ci n'avait pas signé l'avenant du 1er octobre 2015 proposant un passage à 30h et n'a pas signé l'avenant de passage à temps plein du 25 novembre 2019 . Enfin la demande de changement d'uniforme était motivée par un impératif de sécurité afin que la salariée soit à l'aise dans ses vêtements de travail , la société souignant à juste titre que madame [O] n'a fait l'objet ni d'un licenciement , ni de sanctions en raison de son état de grossesse ce qui aurait caractérisée la discrimination Elle sera déboutée de cette demande CES MOTIFS CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté madame [O] de sa demande de requalification du temps partiel en temps plein et de sa demande fondée sur une discrimination , l'infirmant sur le surplus Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur , CONDAMNE la société Michael KORS à payer à madame [O] la somme de : - 14400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5355,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 535,51 € au titre des congés payés y afférents, - 3346,95 euros à titre d'indemnité de licenciement - Ordonne la remise par la société Michael KORS à madame [O] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Michael KORS à payer à madame [O] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la société Michael KORS. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de travail stipule quearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8664781dc057dee7c0a
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