Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8694781dc057dee7c10
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 4 518 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 Mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00951 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DPQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 17/00237 APPELANTE SAS EURO DISNEY ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 397 471 822 représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE Madame [W] [K] [Adresse 2] [Localité 3] née le 26 Mai 1978 à [Localité 5] représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [W] [K] a été engagée par la société Euro Disney Associés à compter du 23 septembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée prévention incendie / pompier, suite à un contrat à durée déterminée du 17 juin 2004 au 31 août 2004 . Madame [K] a été licenciée par lettre recommandée en date du 15 décembre 2016 énonçant les motifs suivants : « Nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés en date du jeudi 24 novembre 2016, date à laquelle vous étiez de garde en position « playland » dans le parc Walt Disney Studio. En effet, lorsque l'opérateur ICOM, qui a notamment en charge l'engagement des moyens opérationnels sur les interventions, vous a déclenché par radio afin de vous rendre immédiatement secourir une personne prise de malaise à l'entrée d'une attraction, vous ne vous êtes rendue sur l'intervention qu'après onze minutes d'attente. Or, vous n'aviez aucune autre mission et vous avez été relancée à quatre reprises par radio dont deux par votre Chef d'équipe. Ces faits sont d'autant plus graves que vous aviez répondu à plusieurs reprises à la radio, qui était donc parfaitement fonctionnelle, et que les échanges entre vous et les différents interlocuteurs étaient entendus par tous. A cet instant précis, vous avez donc préféré vaquer à vos occupations personnelles sur vos heures de travail plutôt que d'intervenir, en urgence, face à un visiteur pris de malaise dans notre parc et nécessitant une assistance immédiate. Ce comportement intolérable a mis à défaut notre obligation de porter secours dans des délais adaptés et a considérablement dégradé l'image de sécurité qui constitue la priorité absolue au sein de notre entreprise. Par ailleurs, la qualité de service envers nos visiteurs a également été atteinte par votre manquement. Par l'absence de vos réponses aux nombreuses relances réalisées par radio afin de vous rendre sur les lieux, vous avez enfreint vos obligations contractuelles, dégradé l'image et le professionnalisme de nos équipes et, enfin, vous avez mis à défaut les qualités indispensables que doit avoir un Cast member d'opération de secours (CMOS) dont la prévention incendie et le secours à personne représentent le coeur de métier. En ayant délibérément refusé de vous rendre immédiatement sur l'intervention, vous avez obligé plusieurs de vos collègues à réaliser votre mission en se rendant sur les lieux à votre place. Ce qui a eu pour effet de mettre l'entreprise à défaut par une réponse dégradée au procès-verbal de sécurité (document réglementaire définissant la couverture opérationnelle du site et garantissant la bonne ouverture au public, validé par la Commission consultative Départementale de Sécurité et d'accessibilité) alors que de nombreux visiteurs étaient présents sur le parc à cet instant. Au-delà de ce manque indéniable à vos obligations professionnelles et à l'éthique de la profession, vous avez également eu un comportement inadapté avec votre encadrement à l'occasion des échanges avec votre Chef d'équipe à la suite de cette intervention. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous soustraire de vos obligations contractuelles. Votre insistance à ne pas vous rendre sur les lieux d'une intervention et donc, à ne pas porter secours a eu pour effet de perturber le bon fonctionnement de notre service et a atteint l'image de notre entreprise. Vous nous mettez, de surcroit, dans une situation d'expectative quotidienne quant à votre capacité à vous rendre sur les interventions pour assurer vos missions au sein de l'équipe dont la mission principale est la réalisation des opérations de secours. En conséquence de ce qui précède, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. » Contestant son licenciement madame [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 20 décembre 2018, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société Euro Disney Associés à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts - 288,72 € titre de rappel de salaire pour les primes de nuit, d'habillage et de découcher, -15.062,34 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -900,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procdure Civile, débouté madame [K] du surplus de ses demandes, ordonné à la société Euro Disney Associés de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage et aux entiers dépens La société Euro Disney Associés a interjeté appel dudit jugement le 7 janvier 2019. Par conclusions déposées par RPVA le 4 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter, la société Euro Disney Associés demande à la Cour d'infirmer le jugement , de juger que le licenciement notifié à madame [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter madame [K] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à verser à la société Euro Disney Associés la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile et aux dépens . Par conclusions déposées par RPVA le11 février 2021 auxquelles il convient de se reporter, madame [K] demande à la Cour de juger la société Euro Disney Associés irrecevable et mal fondée en son appel, de la débouter de toutes ses demandes, de dire madame [K] recevable et bien fondée en son appel incident portant sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum du rappel de salaire sollicité, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et réformer le jugement en ce qu'il a limité à 15.062,34 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à 288,72 € le montant du rappel de salaire alloués, de condamner la société Euro Disney Associés à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal avec capitalisation : - 45 180,00 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 771,86 € bruts à titre de rappel de salaire sur préavis lié à la dispense d'exécution - 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige La société Euro Disney Associés soutient que le 24 novembre 2016 à 16h, la salariée ne s'est pas rendue immédiatement sur le lieu d'un incident pour secourir une personne qui a fait un malaise. Ce n'est qu'après 4 relances et 10 minutes d'attente qu'elle est partie en intervention . Cette défaillance de la salariée a mis à mal l'image de l'entreprise. Elle expose qu'un nouveau réseau radio numérique a été mis en place au sein du parc à compter de mars 2015 et qu'il n'y a aucune zone d'ombre dans la réception des ondes radio. Elle rappelle le passé disciplinaire de la salariée et les entretiens annuels de la salariée qui l'avaient alerté sur la nécessité de respecter la procédure et de ne pas faire preuve de nonchalance dans son application. Madame [W] [K] ne conteste pas la réalité de son délai d'intervention de 11 minutes alors qu'il est de sa responsabilité d'intervenir en cas de'incident dans les plus brefs délais mais indique que le jour de l'intervention litigieuse, deux incidents ont eu lieu de façon quasi concommittante dans la même zone du parc . Elle a cru que son collègue s'était rendu sur les lieux . Elle souligne également qu' il y aurait eu des problèmes de fonctionnement du matériel radio en raison du nombre importants de messages sur le réseau ce qui explique qu'elle n'a pas réceptionné tous les messages . Il résulte de la fiche relatant l'intervention en cause que madame [K] répondait à la demande d'intervention à 16h10 que son collègue dit 'blacklot' s'en était chargé et que c'est à 16h 20 qu'une conversation claire entre l'ICOM, blacklot et la salariée permettait à cette dernière de comprendre qu'elle devait se rendre sur les lieux 'RC RACER', son collègue étant quant à lui en charge du 'tapis d'Aladin'. Elle s'y rendait alors immédiatement . Elle précise n'avoir pas entendu les messages entre le premier appel et celui de 16h20. La société Euro Disney soutient que son réseau de radio numérique ne connait aucune difficulté de fonctionnement mais ne verse aux débats aucun rapport de fonctionnement, aucun test permettant de s'assurer du bon usage de cet outil dans le temps , le seul document produit étant la brochure de présentation de cet outil qui est daté de 2015 . Le bon fonctionnement des radios est démenti par les attestations versées aux débats par madame [K] , ainsi monsieur [N] atteste que lorsque deux radios sont sur le même canal, il arrive que l'une des deux radios ne réceptionnent pas tous les messages . Monsieur [M] souligne l'existence d'interférences obligeant à ce que les messages soient répétés. Dans un courrier il précise qu'entre les demandes de secours et les messages radio, les salariés sont vite submergés par des problèmes de diffusion et de réception et que depuis que le réseau à changé les salariés se plaignent de la dégradations du réseau radio . Il souligne que madame [K] avait bien prévenu que son collègue se chargeait de traiter l'intervention. Monsieur [X] confirmait que quand plusieurs personnes parlaient en même temps cela coupait la communication et que du coup certains messages n'étaient pas transmis . Aucun élément ne démontre que la salariée a délibérément refusé de se rendre sur le lieu de l'intervention . Enfin monsieur [M] qui était présent sur le lieu de l'incident a mentionné que le client avait été content de l'intervention dès lors le préjudice d'image mentionné par la société n'est pas démontré . Les précédents avertissements de la salariée sont anciens et ne peuvent être utilisés pour soutenir que celle-ci n'accomplit pas son travail . Son évaluation annuelle mentionne qu'elle effectue son travail avec soin dans les délais tout en lui reprochant une certaine nonchalance, que face à ces contradictions dans l'appréciation portée sur la salariée, aucune insuffisance justifiant un licenciement ne peut être retenue . Dès lors le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. Les éléments apportés par la salariés ne démontrent pas que les préjudices et indemnisations doivent être revus à la hausse , le jugement étant confirmé sur les montants alloués . Sur le remboursement des indemnités de chômage S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, madame [K] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société Euro Disney Associés occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite d'un mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités, le jugement étant également confirmé sur ce point PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement qui a alloué les sommes de - 288,72 € titre de rappel de salaire pour les primes de nuit, d'habillage et de découcher, et de 15.062,34 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , Y ajoutant, - Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt - Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Euro Disney Associés à payer à madame [K] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; confirme la condamnation de la société Euro Disney Associés au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de madame [K] , dans la limite d'un mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la société Euro Disney Associés La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8694781dc057dee7c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel