Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8694781dc057dee7c12
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 892 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00962 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DQI Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03566 APPELANTE Madame [R] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 INTIMEES Société CALL CONTACT Me [L] [G] (SCP MOYRAND- [L]) - Mandataire liquidateur de Société CALL CONTACT [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1205 Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Embauchée par la société Call Contact, exerçant une activité de centre d'appels, selon un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2015 en qualité de voyageur, représentant placier (vrp) exclusif, madame [U] a été informée d'un éventuel licenciement économique le 3février 2017, convoquée à un entretien préalable le 9 février 2017 et son contrat de travail a été rompu par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 24 février 2017, la société Call Contact ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 26 janvier 2017 par le Tribunal de commerce de Bobigny Par courrier du 15 mai 2017, Maître [L], de la selarl [L] mj, mandataire liquidateur, informe madame [U] que l'Ags a refusé de garantir sa créance salariale au motif que 'la garantie de la créance sollicitée fait l'objet d'une étude juridique'. Madame [U] a saisi en rappel de salaires, en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par un jugement du 29 novembre 2017 a fixé la créance de madame [U] sur la liquidation judiciaire de la société Call Contact représentée par Maître [G] [L] aux sommes suivantes : titre montant en euros rappel de salaire pour la période du 1er au 31 janvier 2017 congés payés afférents 2.040,22 204,02 rappel de salaire pour la période du 1er au 24 février 2017 congés payés afférents 1.688,46 168,85 Le Conseil des prud'hommes a également dit que son jugement était opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est dans la limite de sa garantie, débouté madame [U] du surplus de ses demandes et condamné Maître [G] [L], ès qualité, aux éventuels dépens. Madame [U] a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2019. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a fixé la créance au passif de la société à diverses sommes suscitées et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Call Contact représentée par son mandataire liquidateur, la selarl [L], prise en la personne de Maître [G] [L], aux sommes suivantes : titre montant en euros à titre principal : indemnité légale de licenciement à titre subsidiaire : indemnité spéciale de rupture 680,07 141,47 indemnité compensatrice de congés payés congés payés afférents 604,80 60,48 indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique 2 042,22 dommages et intérêts pour préjudice moral 3 000,00 et de Fixer au passif de la liquidation de la société Call Contact prise en la personne de Maître [G] [L] ès qualité de mandataire liquidateur, la somme correspondant aux intérêts au taux légal sur toutes ces sommes ; Déclarer l'arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est qui garantira ces sommes ; Condamner l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est à verser à madame [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est et la selarl [L], prise en la personne de Maître [G] [L] aux dépens de la procédure ; Débouter l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est et la selarl [L] prise en la personne de Maître [G] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Call Contact de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 23 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la selarl [L] ès qualité de liquidatrice de la société Call Contact demande à la Cour de débouter madame [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, déclarer irrecevable la demande nouvellement formée en cause d'appel sur la fixation au passif au titre des congés payés afférents à l'indemnité de congés payés et la débouter de sa demande visant à condamner le liquidateur aux dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est (dénommée Ags dans la suite de la décision ) demande à la Cour de : A titre liminaire, Déclarer irrecevables les demandes nouvellement formées en cause d'appel, de fixation au passif de la somme de 62,67 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de congés payés et de condamnation de l'Ags au paiement des sommes de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, Débouter Madame [U] de ses demandes de fixation de la somme de 62,67 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité de congés payés, et de ses demandes condamnation de l'Ags au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation les sommes suscitées. Et, statuant à nouveau de : Débouter madame [U] de ses demandes de rappel de salaire du 1er au 31 janvier 2017 et du 1er au 24 février 2017 ainsi que des congés payés afférents Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [U] des demandes formées en appel titre montant en euros à titre principal : indemnité légale de licenciement à titre subsidiaire : indemnité spéciale de rupture 680,07 141,47 indemnité compensatrice de congés payés congés payés afférents 604,80 60,48 indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique 2 042,22 dommages et intérêts pour préjudice moral 3 000,00 Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Donner acte à l'Ags de ce que sa garantie n'est pas acquise pour la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l'article 3253-6 du code du travail. En tout état de cause, dire et juger que l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail ; Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes nouvelles Principe de droit applicable : Aux termes des articles 564, 565 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Application du droit à l'espèce L'Ags et la selarl [L] prétendent que les demandes formées pour la première fois devant la cour par madame [U] relatives aux congés payés afférents à la demande de congés payés de 1 108,18 euros, à l'indemnisation de son préjudice moral et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas recevables en raison de l'abrogation de l'article R 1452-7 du code du travail qui permettait au stade de l'appel d'examiner toutes des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail. La cour observe que chacune de ces demandes soit prend sa source dans les premières demandes formées devant le Conseil des prud'hommes de Bobigny s'agissant des congés payés soit provient de créance nouvelle s'agissant des frais irrépétibles engendrés par la procédure d'appel. En outre, la demande au titre du préjudice moral figure bien dans les demandes formées par madame [U] en première instance et tranchées par le Conseil des prud'hommes. Il convient en conséquence de rejeter cette exception d'irrecevabilité. Sur l'existence d'un contrat de travail Principe de droit applicable : La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. L'absence de rémunération n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail dès lors que le lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, est établi. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, qui peut se faire par tous moyens. Application du droit à l'espèce L'Ags soutient avoir des doutes sérieux sur la réalité de l'accomplissement d'une prestation de travail et d'un lien de subordination établi entre madame [U] à la société Call Contact, souligne l'incohérence entre l'activité de l'entreprise et le statut de vrp et relève que l'activité de madame [U] pour le compte de la société Call Contact n'apparaît pas dans son relevé de carrière. Il résulte des pièces versées à la procédure qu'un contrat de travail, des bulletins de salaire sont produits par la salariée et que, contrairement à ce que prétend, l'Ags le relevé de carrière porte la mention de la perception d'une somme de 8 926 euros, à titre de salaires, versée par la société Call Contact en 2015. L'absence de déclaration de salaires à ce titre en 2016 ne peut avoir pour effet de nier la relation de travail existant entre madame [U] et la société Call Contact suffisamment établie par les autres pièces. En conséquence, l'Ags doit sa garantie dans les limites fixées par la loi. Ainsi, il convient de rejeter ce moyen. Sur la rupture du contrat de travail Principe de droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Application du droit à l'espèce En l'espèce, les motifs économiques du licenciement ont été explicités dans un courrier du 9 février 2017 adressé par la selarl [L] à madame [U], notamment dans les termes suivants : "Lors de l'entretien préalable du vendredi 3 février 2017, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et de la cessation totale de l'activité qui en découle le poste de travail que vous occupez se trouve supprimé. Aussi, je suis dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous propose un poste de reclassement malgré mes recherches, sous réserve de l'existence d'un contrat de travail et de la réalité de votre activité au sein de cette société et sous condition résolutoire de vérification de votre lien de subordination. " La question de la réalité du contrat de travail ayant été tranchée et le motif économique étant acquis en raison de la cessation totale de l'activité de l'employeur, il convient de statuer sur la régularité de la procédure de licenciement et sur ses effets. Sur la régularité de la procédure de licenciement Selon l'article L 1235-15 du code du travail est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis Madame [U] soutient que l'absence de consultation des délégués du personnel frappe d'irrégularité cette procédure et justifie l'allocation d'une indemnité sans que la preuve d'un quelconque préjudice soit nécessaire. L'Ags et la selarl [L] soulignent le fait que la salariée ne justifie d'aucun préjudice, s'agissant d'une demande indemnitaire. Il résulte des pièces versées à la procédure que la société Call Contact employait plus de 11 salariés et que l'obligation d'instituer un délégué du personnel devant être consulté en cas de licenciement économique n'a pas été respectée et qu'ainsi, madame [U] a nécessairement subi un préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 040,22 euros. La décision du Conseil des prud'hommes sera infirmée sur ce point. Sur les effets du licenciement Compte tenu de ce qui précède, les droits de madame [U], ayant une ancienneté d'un an et 8 mois en tant que salariée licenciée pour motifs économique doivent être satisfaits. Concernant l'indemnité de licenciement, en application de l'article L 1234-9 du code du travail et R 1234-4 du code du travail, cette indemnité doit être fixée à la somme de 680,07 euros et non à celle de 426,67 euros retenue par le mandataire liquidateur. Il n'y a lieu à statuer sur sa demande subsidiaire au titre d'indemnité spéciale de rupture. Sur les autres demandes Sur les rappels de salaire et les congés payés afférents La cour retient la juste appréciation des premiers juges concernant les deux mois de salaires pour les mois de janvier 2017 et février 2017 travaillés mais non rémunérés ainsi que le montant des congés payés afférents. La décision déférée est confirmée sur ces condamnations. Sur le reliquat de congés payés Il résulte des pièces produites à la procédure et au vu des éléments transmis par l'employeur lui-même qu'un solde de 8 jours de congés payés n'a pas été versé à madame [U]. En conséquence, il convient de faire droit à ses demandes formées à ce titre et de fixer sur la liquidation judiciaire de la société Call Contact représentée par Maître [G] [L] la somme de 604,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre celle de 60,48 euros pour les congés payés afférents. Sur le préjudice moral Madame [U] estime avoir droit à l'indemnisation de son préjudice moral résultant de l'absence de salaire et du versement des indemnités auxquelles elle avait droit. La cour observe que l'argument de l'appelante est fondé non pas sur un préjudice moral mais sur un préjudice financier et que celui-ci est déjà réparé par la fixation des sommes versées et le cours des intérêts. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a débouté madame [U] de sa demande de dommages et intérêts de son préjudice moral et fixé sa créance de madame [U] sur la liquidation judiciaire de la société Call Contact représentée par Maître [G] [L] aux sommes suivantes : - 2 040,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 janvier 2017 outre celle de 204,02 euros à titre des congés payés afférents - 1.688,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 février 2017 outre celle de 168,85 euros à titre des congés payés afférents L'infirme pour le surplus Statuant de nouveau Fixe la créance de madame [U] sur la liquidation judiciaire de la société Call Contact représentée par Maître [G] [L] aux sommes suivantes : - 680,07 euros à titre d'indemnité de licenciement - 604,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre celle de 60,48 euros pour les congés payés afférents Décide vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Donne acte à l'Ags de ce que sa garantie n'est pas acquise pour la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l'article 3253-6 du code du travail Décide que l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail ; Fixe au passif de la liquidation de la société Call Contact prise en la personne de Maître [G] [L] ès qualité de mandataire liquidateur, la somme correspondant aux intérêts au taux légal sur toutes ces sommes ; Y ajoutant Vu l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties du surplus des demandes Laisse les dépens à la charge de la selarl [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Call Contact . La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 1234-9 du code du travail et Rarticle 700 du code de procédure civile.article L.622-28 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 3253-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en applicarticle L 1232-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8694781dc057dee7c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel