Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86a4781dc057dee7c1a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 690 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT du 11 mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01233 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EZR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 17/09123 APPELANT Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 INTIMEE EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS RATP Représentée légalement par son président directeur général [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [Z] [K] a été embauché par l'EPIC RATP le 13 février 2017, selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de machiniste-receveur. Sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 2.300 euros. Les règles conventionnelles applicables à la relation contractuelle sont issues du Statut de la RATP. Monsieur [K] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 11 septembre 2017 énonçant les motifs suivants : 'Au cours de votre période de stage qui a débuté le 13 Février 2017, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement et une attitude professionnelle inadaptés au regard de votre fonction de machiniste receveur . En effet, nous sommes informés que vous avez délibérément utilisé votre téléphone personnel tout en conduisant. Vous avez ainsi enfreint non seulement les règles du code de la route mais aussi de l'instruction professionnelle du machiniste receveur . Ce comportement inadapté et dangereux ne nous permet pas de vous autoriser à poursuivre une activité de conduite d'autobus au sein de nos effectifs. Votre comportement est inadapté au regard de votre période d'exercice du métier de machiniste receveur . Malgré les explications recueillies auprés de vous à l'occasion de l'entretien préalable qui a eu lieu le 30 août 2017, nous persistons à considérer que votre maniére de servir et votre comportement ne donnent pas satisfaction . Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de 1 mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu . Ce préavis qui vous sera payé, débutera à la date de première presentation de cette lettre à votre domicile. ' Monsieur [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 25 juin 2018 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes . Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2019 . Par conclusions déposées par RPVA le 14 février 2019, auxquelles il convient de se référer, monsieur [K] demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement de dire que son licenciement est de'nue' de cause re'elle et se'rieuse et condamner l'EPIC RATP a' verser a' monsieur [K] avec intérêts au taux légal les sommes de : - 12.000 € a' titre de dommages et inte'rêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - 2.300 € de dommages et inte'rêts pour non-respect de la proce'dure ; - 5.000 € de dommages et inte'rêts en re'paration du pre'judice moral tire' du caracte're vexatoire du licenciement ; - 600 € a' titre de rappel de salaire au titre des conge's paye's non re'gle's - 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de Proce'dure civile et aux dépens - d'ordonner la remise de documents sociaux conformes a' la de'cision intervenir sous une astreinte de 100 € par jour a' compter du 8e'me jour suivant l'arrêt a' intervenir et dire que la Cour se re'servera la liquidation de l'astreinte ; Par conclusions déposées par RPVA le 7 mai 2019, auxquelles il convient de se référer, l'EPIC RATP demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 25 juin 2018, en toutes ses dispositions de juger que la re'vocation de monsieur [K] est justifie'e au fond par une cause re'elle et se'rieuse et re'gulie're en la forme, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la RATP au paiement d'une indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse a' hauteur de 3.000 euros ; condamner monsieur [K] a' verser a' la RATP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de proce'dure civile et aux dépens La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la procédure L'article L 1232-2 du code de travail dispose que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation . Monsieur [K] indique qu'il a reçu sa convocation à l'entretien préalable le 25 août 2017 le délai a donc commencé à courir à compter du lendemain, soit le 26 août de la même année, le 27 étant un dimanche, il est exclu du décompte. L'entretien préalable pouvait avoir lieu, au plus tôt, le 1er septembre 2017, or, celui-ci a eu lieu le 30 août, soit avant l'expiration du délai minimum de 5 jours ouvrables ce qui lui a causé un préjudice car il n'a pu être accompagné par la personne de son choix à l'entretien préalable, cette dernière ne pouvant se libérer à si brève échéance, ni avoir accès au dossier professionnel . L'EPIC RATP admet que délai de 5 jours n'a pas été respecté, mais que cette irrégularité de procédure doit créer un préjudice et qu' il appartient à Monsieur [K] d'en rapporter la preuve et rappelle que les représentants du personnel étant présents dans les centres BUS et autres unités de la RATP, il avait ainsi la possibilité même dans le délai imparti de solliciter l'assistance de l'un d'eux . Si monsieur [K] verse aux débats une attestation de monsieur [R] qui indique n'avoir pu l'assister, la RATP démontre que monsieur [R] était présent à son poste de travail le 30 août jour de l'entretien préalable et qu'il aurait donc pu assister le salarié . Le préjudice n' est donc pas démontré . Il sera débouté de cette demande . Sur la rupture du contrat de travail Monsieur [K] expose avoir appris son licenciement par un SMS daté du 11 septembre 2017 à plus de 19h :'Bonsoir si [L] ne l'as pas encore fait je vous informe de votre licenciement à compter de demain, décision du directeur. Votre préavis d'un mois vous sera payé. Vous n'êtes plus tenu de vous présenter au centre bus à compter de ce jour . Le recommandé vous sera présenté demain' . L'EPIC RATP démontre que la lettre recommandée exigée par l'article L1232-6 du code du travail a été envoyée le 11 septembre 2017 à 10h53 et réceptionnée le 13 septembre . Le SMS ayant été adressé à monsieur [K] a été reçu à 19H48, soit postérieurement à l'envoi du courrier lui notifiant son licenciement. Son licenciement n'est donc pas intervenu par SMS mais par courrier recommandé, étant observé que ce SMS mentionne l'envoi du recommandé . Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige . Monsieur [K] rappelle que les faits invoqués qui lui sont reprochés au salarié doivent pouvoir être justifiés par des éléments objectifs . Il précise également qu'il n'effectuait pas une période d'essai et que, lors de la période de commissionnement, les règles afférentes au licenciement s'appliquent pleinement . Or, Il estime que son licenciement ne repose que sur un courrier de la mairie de la ville de [Localité 7], intervenant plus d'un mois après les faits litigieux et ne faisant état d'aucun élément précis ; Monsieur [K] conteste l'heure de passage indiqué par la Mairie et produit son relevé téléphonique démontrant qu'il n'a à aucun moment utilisé son téléphone alors qu'il conduisait . Enfin il produit les rapports de 5 opérations de surveillances anonymes qui ont montré qu'il respectait le code de la route ; L'EPIC RATP considère que les agissements de Monsieur [K] étaient préjudiciables au bon fonctionnement du service car ils engageaient la sécurité des voyageurs, qu'elle a effectué des recherches minutieuses afin d'identifier le machiniste concerné par le signalement de la mairie, les opérations de surveillance anonyme ont été menées avant que la RATP n'ait eu connaissance des faits fautifs, de sorte qu'elles sont sans lien avec les faits d'utilisation de son téléphone portable au volant . L'infraction reprochée à monsieur [K] résulte d'un courrier émanant de la mairie qui indique : 'un administré a bien voulu me faire part d'un manquement au code de la route de la part d'un conducteur du bus de la ligne 113 . En effet ce dernier était au téléphone pendant qu'il conduisait dans l'[Adresse 5] le vendredi 23 juin 2017 à 9h . Cette dénonciation peu étayée s'est avérée erronée puisqu'il résulte du mail de monsieur [S] en date du 26 août soit de plus de deux mois après les faits relatés que ce n'était pas [Adresse 5] mais [Adresse 6] en direction de [Localité 8] plutôt à 9h/ 9h 05 mais pas plus tard que 9h10 et non 9h précises . Compte tenu de l'imprécision des circonstances des faits, tenant au lieu et à l'heure, de l'absence de témoignage direct par l'administré qui a rapporté les faits . La cour qui ignore si ce témoin était dans le bus ou à l'extérieur, la fiabilité du témoignage considère que l'EPIC RATP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce fait . Peu importe au vu des investigations effectuées que l'identité du conducteur soit celle de monsieur [K], la preuve qui doit être apportée est que celui-ci a conduit en étant au téléphone . Le salarié fournit les rapports établis par son employeur et son relevé téléphonique ce qui donnent des indices permettant de conclure qu'il ne téléphonait pas et qu'il est habituellement respectueux du code de la route . Dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse , le jugement étant infirmé . Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [K] , de son âge, de son ancienneté de moins de deux ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 6900 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail applicable à l'espèce . Sur le caractère vexatoire du licenciement Monsieru [K] indique avoir quitté son emploi précédent après 9 ans à son poste pour intégrer la RATP pour être licencié de façon injuste et inattendue . Il convient de souligner le caractère brutal de la mesure de licenciement anoncé par SMS en lui mentionnant de ne plus se présenter au centre bus le 12 septembre alors qu'aucune mise à pied conservatoire n'avait été prise pendant la procédure et que la lettre de licenciement mentionnait elle même que le licenciement interviendrait à réception de cette lettre soit en l'espèce le 13 septembre . Il sera fait droit à sa demande de réparation à hauteur de 1000€ . Sur le rappel de congés payés Monsieur [K] soutient qu'il lui est dû des jours de congés payés, ce que conteste la RATP Il résulte du bulletin de salaire du mois d'août 2017 que le salarié a pris 5 jours de congés en juillet dès lors le décompte figurant sur le solde de tout compte est régulier, monsieur [K] sera débouté de cette demande PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement excepté en ce qu'il a débouté monsieur [K] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure et sa demande relative aux jours de congés Statuant à nouveau CONDAMNE l'EPIC RATP à payer à monsieur [K] les sommes de : - 6900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1000 euros pour procédure vexatoire - Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; - Ordonne la remise par l'EPIC RATP à monsieur [K] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'EPIC RATP à payer à monsieur [K] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de l'EPIC RATP. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procearticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle L1232-6 du code du travail a été envoyée learticle L 1232-2 du code de travail dispose que larticle 700 du Code de Proce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86a4781dc057dee7c1a
Données disponibles
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- Résumé officiel