Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86e4781dc057dee7c30
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 730 908 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07791 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKGM Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00180 APPELANT Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Assisté de Me Anne DESBOIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SARL GROUPE EUROPEEN GARDIENNAGE D'INTERVENTION PRIVEE (GEGIP) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [G] a été embauché le 24 octobre 2012, par la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP), en qualité d'Agent de surveillance, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (130 heures mensuelles), statut non cadre, Niveau II, Echelon 1, Coefficient 120, selon la Convention collective Prévention et sécurité avec un salaire de 1222 euros. Par avenant en date du 27 décembre 2012, M. [F] [G] a été engagé à temps plein. Le 18 avril 2013, M. [G] a été victime d'un accident du travail et s'est blessé au cinquième doigt. Il été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 24 mars 2016, date de sa consolidation, retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne puis en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie. M. [G] a fait l'objet d'une visite de pré-reprise, le 3 mai 2016, à l'issue de laquelle le médecin du travail a constaté son inaptitude temporaire. Le 10 mai 2016, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [G] 'inapte à la reprise du travail après l'accident de travail du 18 avril 2013 et ses séquelles actuelles à son poste d'agent de sécurité inspecteur de magasin en civil, inapte à la manutention répétitive: ouverture fermeture des barrières et grilles des magasins sortir et rentrer les caddies, mise en exposition extérieure des jouets de gros volume, inapte à un poste debout permanent, apte à un poste en alternance debout (principalement assis) : contrôle vidéo, rondes possibles, contrôles des sacs en alternance avec pauses assises.' Lors de la deuxième visite, le 24 mai 2016, le médecin du travail a constaté son 'Inaptitude totale et définitive au poste actuel d'agent de sécurité, confirmant la 1ère inaptitude du 10 mai 2016. Inapte sur un poste debout permanent. Inapte aux manutentions des caddys de magasins et des barrières mécaniques. Inaptitude établie à la reprise du travail après accident du travail et ses conséquences. Apte sur un poste en alternance assis et debout (principalement assis) sans manutention répétitive ou lourde : contrôle vidéo, contrôle des clients (entrées) avec pause assise'. Par courrier en date du 25 mai 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable, devant se tenir le 2 juin 2016, en vue de son licenciement pour inaptitude. La société a notifié à M. [G], par courrier daté du 8 mai 2016, son licenciement pour inaptitude. M. [F] [G] a saisi le 12 février 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil afin qu'il : ' fixe son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1.442,42€ ; ' condamne la société GEGIP à lui payer les sommes suivantes : - 8.654, 54 € (soit 6 mois de salaires) à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité; - 17.309, 08 € (soit 12 mois de salaires) à titre d'indemnité en l'absence de consultation des délégués du personnel ou à défaut de procès-verbal de carence ; - 4.327,26 euros (soit 3 mois de salaires brut sur la base de 1.442, 42 €) : au titre du non-respect de l'obligation de reclassement ; - 1.570,78 euros au titre des rappels de salaire sur la base de l'article L. 1226-1 du code du travail ; - 2.211, 71 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2. 884, 84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [F] [G] pour inaptitude est fondé, - fixé le salaire brut moyen de M. [F] [G] à la somme de 1.442,42 euros (mille quatre cent quarante deux euros quarante deux centimes), - condamné la SARL GEGIP - Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Forcée à verser à M. [F] [G] les sommes suivantes : o 1.570,78 euros (mille cinq cent soixante dix euros soixante dix huit centimes) à titre de rappel de salaire au titre des dispositions de l'article L.1226-1 du Code du travail, o 1.000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - débouté M. [F] [G] de ses demandes plus amples ou contradictoires, - débouté la SARL GEGIP - Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile, - dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la SARL Gegip Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée. M. [G] a interjeté appel le 5 juillet 2019. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] demande de : ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : - Fixé le salaire brut moyen de M. [G] à la somme de 1.442,42€ ; - Condamné la société GEGIP à verser à M. [G] la somme de 1.570,78€ à titre des rappels de salaire sur la base de l'article L. 1226-1 du Code du travail ; - Condamné la société GEGIP à verser à M. [G] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté la SARL GEGIP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la société GEGIP ' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : - Jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [G] est fondé ; - Débouté M. [G] des demandes suivantes : o 17.309,08 € (soit 12 mois de salaires) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 8.654,54 € (soit 6 mois de salaires) à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité ; o 4.327,26 euros (soit 3 mois de salaires brut sur la base de 1.442, 42 €) au titre du non-respect de l'obligation de reclassement ; o 2.211,71 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; o 2. 884,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Et, statuant à nouveau : A titre principal, ' de juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; ' de juger que le licenciement pour inaptitude de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse; ' de juger que la société GEGIP a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation de reclassement ; ' condamner la société GEGIP à verser à M. [G] les sommes suivantes : o 17.309, 08 € (soit 12 mois de salaires) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 8.654,54 € (soit 6 mois de salaires) à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité ; o 17.309, 08 € (soit 12 mois de salaires) au titre du non-respect de l'obligation de reclassement; o 2.211,71 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; o 2. 884,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; A titre subsidiaire, ' de dire et juger que bien que d'origine non professionnelle, le licenciement pour inaptitude de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse; ' de juger que la société GEGIP a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation de reclassement ; ' condamner la société GEGIP à verser à M. [G] les sommes suivantes : o 17.309, 08 € (soit 12 mois de salaires) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 8.654,54 € (soit 6 mois de salaires) à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité ; o 17.309, 08 € (soit 12 mois de salaires) au titre du non-respect de l'obligation de reclassement; o 2. 884,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; En tout état de cause, ' de condamner la société GEGIP à verser à M. [G] la somme de 1.570,78€ à titre des rappels de salaire sur la base de l'article L. 1226-1 du Code du travail ; ' de condamner la société GEGIP à verser à M. [G] la somme de 1.442,42€ (soit un mois de salaire) au titre de la notification irrégulière du licenciement ; ' de condamner la société GEGIP à payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère expressément, la société GEGIP demande de : Recevoir la société GEGIP en son argumentation ; L'y dire bien fondée ; Dire l'obligation de sécurité de moyen renforcé respectée ; Dire l'obligation de reclassement respectée ; Dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Confirmer le jugement entrepris ; Condamner reconventionnellement M. [F] [G] à régler à la SARL GEGIP une somme de 1 500,00 €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner le salarié aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022. A l'audience, la cour a constaté que la société n'avait communiqué aucune des pièces visées au bordereau dans le cadre de la procédure d'appel et les a écartées des débats, la société ne pouvant se prévaloir des pièces communiquées en première instance en vertu de l'article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2011. MOTIFS : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. En l'espèce, l'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail et les arrêts de travail ont été délivrés au titre de la réglementation des accidents du travail du 18 avril 2013 au 24 mars 2016, date retenue par la caisse d'assurance maladie comme date de consolidation. Les avis d'inaptitude en date des 10 mai et 24 mai 2016 font expressément référence à l'accident du travail comme cause de l'inaptitude. Ces éléments sont suffisants pour établir que l'employeur avait connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de la pathologie de M. [G]. L'employeur était dès lors tenu de mettre en oeuvre la procédure spécifique à l'inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé que l'inaptitude n'avait pas d'origine professionnelle. Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude : Selon la déclaration effectuée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, l'accident dont M. [G] a été victime sur son lieu de travail a consisté dans une lésion du 5ème doigt lors d'une chute dans l'escalier, sa main s'étant coincée dans la rambarde. M. [G] soutient que cet accident démontre nécessairement une défaillance de l'employeur à préserver la santé et la sécurité de ses salariés. L'employeur fait valoir que M. [G] était affecté sur le site d'un client et qu'il se serait blessé non en tombant dans l'escalier mais en soulevant une caisse de vêtements, mission qui ne lui incombait pas en tant qu'agent de sécurité. La société GEGIP soutient également qu'elle ne pouvait avoir conscience de ce que son salarié serait exposé à un tel danger et que l'action à l'origine de la lésion était sans lien avec le risque professionnel lié à la fonction d'agent de sécurité. La société GEGIP ne produisant aucune pièce en appel, elle n'établit pas que les circonstances de l'accident du travail caractérisaient une activité étrangère à la fonction d'agent de sécurité de M. [G]. C'est vainement qu'elle invoque l'absence de conscience d'un danger dont la preuve est à la charge du salarié en matière de faute inexcusable. Tel n'est pas le cas en matière d'obligation de sécurité dont il appartient à l'employeur d'établir qu'il y a satisfait. Or, la société GEGIP n'établit pas avoir assuré l'effectivité de l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue. Ce manquement, à l'origine de l'accident du travail lui-même cause de l'inaptitude, rend le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour autant, M. [G] ne peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de ceux liés à la rupture du contrat de travail dès lors que l'indemnisation du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité en cas d'accident du travail relève de la législation sur les accidents du travail et de la juridiction des affaires de sécurité sociale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire. Sur la consultation des délégués du personnel : L'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit la consultation des délégués du personnel en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le conseil de prud'hommes a constaté que la société produisait un procès-verbal de carence établissant l'absence de délégués du personnel au sein de l'entreprise. Le manquement allégué n'est donc pas caractérisé. Ce moyen tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est en conséquence rejeté. Sur l'obligation de reclassement : Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Le médecin du travail a émis des préconisations dans l'avis d'inaptitude définitive du 24 mai 2016 en ces termes : « Inaptitude totale et définitive au poste actuel d'agent de sécurité, confirmant la première inaptitude du 10 mai 2016. Inapte sur un poste debout permanent. Inapte aux manutentions des caddys de magasins et des barrières mécaniques. Inaptitude établie à la reprise du travail après accident du travail et ses conséquences. Apte sur un poste en alternance assis et debout (principalement assis) sans manutention répétitive ou lourde : contrôle vidéo, contrôle des clients (entrées) avec pause assise ». La société GEGIP qui fait valoir que les préconisations du médecin du travail étaient incompatibles avec l'exercice de la fonction d'agent de sécurité ne justifie pas avoir sollicité de précisions auprès du médecin du travail sur les postes auxquels le médecin déclarait M. [G] apte. Si l'employeur fait valoir que le service de géolocalisation et de téléassistance n'a été développé qu'en 2018 soit postérieurement au licenciement de M. [G], il ne démontre pas avoir recherché un reclassement sur un poste de contrôle vidéo ou de contrôle des clients comme préconisé par le médecin du travail. La société GEGIP a dès lors manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Ce manquement est sanctionné par les dispositions de l'article L1226-15 du code du travail qui prévoient au profit du salarié, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Cette indemnisation ne se cumulant pas avec celle à laquelle ouvre droit l'absence de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité et étant supérieure à celle-ci, seule l'indemnité pour méconnaissance des règles de reclassement sera allouée à M. [G]. Le salaire de M. [G] s'élevant à 1442,42 euros, la société GEGIP est condamnée à lui payer la somme de 17 309,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement prévue par l'article L1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : Selon l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En l'espèce, l'entretien préalable a eu lieu le 2 juin 2016 et la date de licenciement est datée du 8 mai. Les parties s'accordent pour considérer que cette date est erronée de sorte que le respect du délai n'est pas établi. L'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule toutefois pas avec l'indemnité prévue par l'article L1226-15 du code du travail. La demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de préavis : Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En vertu de l'article L1234-1, M. [G] ayant trois ans d'ancienneté, la durée de préavis qui lui était applicable était de deux mois. La société GEGIP est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2884,84 euros à titre d'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité spéciale de licenciement : En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité égale au double de l'indemnité légale de licenciement. M. [G] a perçu 2211,71 euros alors qu'il aurait dû percevoir 4423,42 euros. La société GEGIP est condamnée à lui verser le solde soit 2211,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire du 2 avril au 9 mai 2016: Ce chef de jugement n'est pas contesté en appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société GEGIP est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant sur les chefs contestés, INFIRME le jugement entrepris sauf sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, LE CONFIRME de ces chefs, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, JUGE que l'inaptitude de M. [F] [G] a une origine professionnelle, JUGE que le licenciement de M. [F] [G] pour inaptitude a été prononcée en méconnaissance de l'obligation de reclassement, CONDAMNE la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP) à payer à M. [F] [G] les sommes de : - 17 309,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement prévue par l'article L1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 2884,84 euros à titre de d'indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, - 2211,71 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, CONDAMNE la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP) à payer à M. [F] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP) aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1226-10 du code du travail narticle L1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L1226-15 du code du travailarticle L. 1226-1 du code du travailarticle 132 du code de procédure civile dans sa rarticle L1226-15 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86e4781dc057dee7c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel