Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86e4781dc057dee7c32
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 82 295 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07813 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKIV Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00570 APPELANTE SAS FRANCE ROUTAGE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119 INTIME Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Assisté de Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 PARTIE INTERVENANTE Organisme POLE EMPLOI [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société France Routage est une société spécialisée dans le routage, le brochage et la mise sous pli de journaux et magazines. La société emploie plus de dix salariés. M. [W] [G] a été embauché par la société France Routage le 4 novembre 1985 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur margeur et metteur en sac. La convention collective nationale entreprises de logistique, de communication écrite directe est applicable à la relation de travail. Il a été successivement ficeleur - margeur, puis conducteur régleur cariste. A compter du 19 mai 2003, il a été promu chef d'atelier, statut cadre. Il a ensuite été responsable de production, puis, à compter du 15 septembre 2009, directeur de production. Le 10 novembre 2016, la société France Routage a remporté un appel d'offre national concernant 4 départements pour les besoins d'adressage et de routage des professions de foi et des bulletins de vote à l'attention des électeurs, ainsi qu'aux besoins de colisage des bulletins de vote à destination des mairies d'Ile de France, à l'occasion des élections présidentielles et législatives de 2017. Pour le 1er tour des élections présidentielles, la production devait se dérouler entre le 11 avril 2017 et le 19 avril 2017, avec une date et une heure limite de livraison, sous peine de pénalités pouvant aller jusqu'à 90 % du prix de la prestation. Un site de production éphémère a été créé à [Localité 7] pour réaliser le pliage des 11 professions de foi et leur assemblage avec 9 des 11 bulletins de vote sur de nouvelles machines, l'atelier de [Localité 2] étant chargé de les compléter avec 2 bulletins de vote, puis de procéder à l'assemblage, à la mise sous film et à l'adressage pour être envoyé aux électeurs. A la suite de défaillances des nouvelles machines, toute la production a été rapatriée à [Localité 2] dès le 12 avril. Malgré la mise en place d'un chantier manuel de près de 400 intérimaires à compter du 15 avril, la production n'a pas été réalisée dans les délais requis ce qui a engendré de fortes pénalités notifiées par la Préfecture d'Ile de France, outre une mise en garde pour les élections législatives. M. [W] [G] a été convoqué le 4 mai 2017 à un entretien préalable fixé le 17 mai 2017 en vue d'un éventuel licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2017. M. [W] [G] a contesté son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2017, la société France Routage a maintenu sa décision. M. [W] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 19 juillet 2017 qui, par jugement du 16 mai 2019, a : - Dit que le licenciement de M. [W] [G] est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS France Routage à payer à M. [W] [G] les sommes suivantes : - 20.468,85 € au titre de l'indemnité de préavis - 2.047€ au titre des congés payés afférents au préavis - 101.225,32 € au titre de l'indemnité de licenciement - Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation, - 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - Ordonné à la SAS France Routage de remettre à M. [W] [G] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire dûment modifiés conformément au présent jugement, - Débouté M. [W] [G] du surplus de ses demandes et la SAS France Routage de sa demande reconventionnelle, - Condamné la SAS France Routage aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement. Le 8 juillet 2019, la société France Routage a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société France Routage demande à la cour de : - Déclarer la société France Routage recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, y faire droit ; - Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Meaux (numéro de RG : 17/00570) en toutes ses dispositions. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [W] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Déclarer irrecevable la demande de M. [W] [G] sollicitant la condamnation de la société France Routage à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement, cette demande étant nouvelle en cause d'appel, - Dire n'y avoir lieu au versement d'une quelconque indemnité et d'un quelconque rappel de salaire au profit de M. [W] [G], Subsidiairement, - Dire et juger en vertu de l'article L1235-1 du code du travail, que le licenciement de M. [W] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Déclarer Pôle Emploi irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter, - Condamner M. [W] [G] à verser à la société France Routage la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [W] [G] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [G] demande à la cour de : - Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [G] est sans cause réelle et sérieuse, ' En conséquence, - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux et : - Condamner la société France Routage à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 101.225,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Condamner la société France Routage à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 20.468,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - Condamner la société France Routage à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2.047 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, ' Pour le reste, - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux, et statuant à nouveau : - Condamner la société France Routage à payer à Monsieur [W] [G], titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - À titre principal : la somme de 223.660 euros (30 mois de salaire). - À titre subsidiaire : la somme de 149.080 euros, correspondant à 20 mois de salaire, en application du Barème Macron. ' En tout état de cause : - Condamner la société France Routage à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement, - Condamner la société France Routage à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 7.454 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. - Condamner la société France Routage à payer l'ensemble des condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - Ordonner la remise du bulletin de salaire rectifié, attestation pôle emploi rectifiée et d'un certificat de travail rectifié, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, - Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société France Routage - Condamner la société France Routage à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société France Routage en tous les dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Pôle Emploi demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société France Routage à lui verser la somme de 24.269,40 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié en se fondant sur l'article L.1235-4 du Code du travail à hauteur de 180 jours ; - La condamnation de la société France Routage à lui verser la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 janvier 2022. MOTIFS La lettre de licenciement signée du président directeur général de la société, qui fixe les limites du litige, fait grief au salarié d'avoir fait preuve de graves manquements à ses obligations professionnelles à l'occasion de l'exécution du marché sur les élections présidentielles, alors qu'il dirigeait l'atelier de production en charge des travaux devant être produits pour le 20 avril 2017, d'avoir, à la suite de la défaillance des machines spécialement achetées et mises en place à l'atelier temporaire de [Localité 7], renoncé sur l'atelier de Bussy-Saint-Georges à procéder au réglage des machines pour parvenir à assembler les bulletins et les professions de foi au motif que ce n'était techniquement pas possible, contraignant l'employeur devant ce refus à lancer le 16 avril un immense chantier manuel. La lettre reproche à M. [W] [G] de n'avoir pas essayé de trouver une solution pendant 5 jours pour assembler mécaniquement sur les machines Sitma, sans établir de rapport d'activité entre le 13 et le 19 avril privant ainsi l'employeur de remontée d'information. Elle lui reproche de n'avoir trouvé aucune solution alors que la société Sodicom qui dispose de machines comparables est parvenue à trouver une solution technique, ainsi que la société CRP et que le directeur général de la société Sitma a dit que cet assemblage relève du b.a.ba. Elle lui reproche de ne pas s'être rapproché de Sodicom ou d'obtenir une assistance technique de Sitma. Elle lui reproche de s'être tenu à distance du site de production de [Localité 7] où oeuvraient les 400 intérimaires et de s'être abstenu de venir sur place alors que l'enjeu pour l'entreprise était majeur. Elle lui reproche d'avoir gravement manqué à ses obligations de directeur de production en ne prenant pas toutes dispositions pour parvenir au réglage des machines ce qui était parfaitement à sa portée et aurait évité des surcoûts considérables à l'entreprise, outre des pénalités de retard. L'auteur de la lettre ajoute ne plus pouvoir prendre le risque de lui confier la responsabilité de la production, notamment pour les élections législatives. La lettre souligne que ce comportement est d'autant plus inadmissible que l'historique de la relation avec l'entreprise établit que déjà en plusieurs occasions son attention avait été appelé sur la nécessité de mettre en place des méthodes plus rigoureuses, et à raison de ses responsabilités, de rechercher des solutions techniques aux difficultés rencontrées dans le cadre de la production. Elle fait état d'une formation spécifique mise en place en 2015 s'étant soldée par le constat de sa réticence aux préconisations du consultant, ainsi que son refus de suivre les recommandations du directeur des opérations embauché en décembre 2016. Elle conclut à une mauvaise volonté inacceptable du salarié en dépit des moyens donnés. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Sur la recevabilité de la demande Il est constant que M. [W] [G] a demandé pour la première fois en cause d'appel des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité du licenciement. Cependant, cette demande n'est pas irrecevable comme le soutient la société France Routage, dès lors que l'article 566 du code de procédure civile autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Sur le bien fondé Aux termes de l'article L.1232-3 du code du travail 'Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'. M. [W] [G] soutient que l'entretien préalable ne lui a pas permis de connaître les griefs qui allaient fonder son licenciement. M. [W] [G] verse aux débats un compte-rendu de l'entretien préalable dont l'employeur conteste la force probante, en établissant, par un échange de courriels avec M. [C] [K], qui en est le signataire, que ce dernier a contesté en être le rédacteur. Cependant, si dans sa réponse, M. [K] a précisé que le contenu des réponses écrites de M. [G] n'est pas le reflet de ses déclarations qui étaient plus succintes, il a aussi précisé ' j'ai signé ce document en regardant l'entête de ma présence à cet entretien et que les questions étaient effectivement celles reprochées'. Or dès lors que ce sont précisément les questions posées qui permettent de déterminer si, au cours de l'entretien, l'employeur a bien indiqué les motifs de la décision envisagée, la force probante du compte-rendu est donc établie sous cet aspect. Aux termes de ce compte-rendu, de nombreux griefs ont été faits au salarié tenant : - à l'absence de propositions de M. [W] [G] pour redresser les vitesses et la qualité de la production selon les normes mises en place en 2011, - à l'absence de propositions de M. [W] [G] pour faire un plan d'économie de 600 K€, - au fait qu'il devait mettre en place les binômes, entretien matériel, supervision de l'atelier et qu'il n'était pas au coeur du démarrage des robots, - au fait qu'il n'a pas suivi les recommandations de M. [V] (consultant sur l'amélioration continue), - au manque de management et d'organisation au sein de l'atelier, la direction ayant fait venir M [J] directeur des opérations, - au fait qu'il n'a pas fait respecter les consignes dans l'atelier (soufflage des ficeleuses et check list conducteurs), - Au fait qu'il a déjà eu un entretien individuel avec M. [L] lui reprochant tout cela, - Au fait qu'il ne s'est pas occupé du site de [Localité 7] lors des élections, seule la direction ayant suivi la production du site, - Au fait qu'il n'a pas su réagir aux problèmes sur le site de Bussy dans le cadre de la préparation des présidentielles alors que c'est de son ressort de faire le nécessaire auprès de Sitma et de trouver des solutions. Dès lors que l'employeur n'a aucune responsabilité dans les termes choisis pour retranscrire l'entretien, il en résulte que les faits ayant fondé le licenciement de M. [W] [G] ont bien été évoqués parmi d'autres et que le salarié a donc pu s'expliquer sur son comportement à l'occasion des difficultés rencontrées par l'entreprise pour traiter la mise sous pli des élections présidentielles, étant relevé que la convocation à l'entretien préalable précisait bien qu'il serait invité à fournir toutes explications sur les 'fautes' reprochées. La procédure de licenciement n'est donc pas irrégulière et la demande nouvelle de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la cause du licenciement Le salarié soutient que les faits qui lui sont reprochés relèvent d'une insuffisance professionnelle. Il incombe au juge de contrôler la qualification des faits invoqués à l'appui du licenciement, au besoin de leur restituer leur exacte qualification et d'en tirer les conséquences. En effet, la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont formulés, non quant à la qualification qu'il convient de leur donner et que l'employeur a pu leur donner. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions. Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur. Dans sa lettre de licenciement l'employeur impute à faute grave à M. [W] [G] des faits qui tiennent à la fois à son manque d'implication dans le traitement de la mise sous pli des professions de foi du premier tour de l'élection présidentielle 2017, à l'incapacité dans laquelle il s'est trouvé de régler de façon adaptée les machines Sitma, mais en stigmatisant son inertie et son manque d'initiative et en lui faisant grief d'une 'mauvaise volonté inacceptable'. Dès lors la cause du licenciement est bien disciplinaire. Sur la prescription de certains faits Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. La lettre de licenciement présente une relative ambiguïté quant au comportement qu'elle impute à M. [W] [G] s'agissant de sa mauvaise volonté à appliquer les prescriptions du coach dans le cadre de la formation dont il a bénéficié en 2015 et de tenir compte des prescriptions du directeur des opérations embauché en décembre 2016. Elle ne caractérise à cet égard aucun fait fautif non prescrit. En outre, s'il est soutenu que ces faits sont rappelés au titre de la répétition d'un comportement ayant déjà fait l'objet d'alerte, force est de constater que l'employeur ne justifie pas de la moindre mise en garde circonstanciée du salarié, en l'absence de toute évaluation ou de toute sanction, les courriels produits, tendant à souligner l'absence de vision ou l'absence de réactivité répétée du salarié sur divers sujets, étant dénués de portée dans un licenciement n'ayant pas pour cause une insuffisance professionnelle et ne caractérisant aucun rappel à l'ordre. Il résulte de ces considérations que seuls les faits imputés à faute au salarié au titre du premier tour des élections présidentielles ne sont pas prescrits au titre de la présente procédure. Sur le bien fondé des griefs non prescrits Il résulte de l'organigramme de l'entreprise produit par l'employeur en date de juin 2013 que M. [W] [G] relevait de la direction industrielle, dirigée par M. [L] et figurait en qualité de directeur de production dans le département 'routage', l'organigramme le liant aussi au département 'logistique'. L'autre directeur de production, M. [I], figurait quant à lui dans le département 'brochage'. Dès lors, l'employeur ne justifie pas que la fiche de 'définition de fonction directeur production brochage' qu'il verse aux débats définisse les attributions de M. [W] [G]. Il est en outre établi que le marché des élections présidentielles et législatives a été géré par la société France Routage en mode 'projet', le directeur des élections étant M. [L] et le chef de projet étant M. [F] [P] Il importe peu qu'en temps normal M. [P], contremaître chef d'atelier, ait été sous l'autorité de M. [Z], coordinateur industriel, lui même placé sous l'autorité de M. [W] [G], dès lors qu'il résulte des pièces produites, tel un courriel du 20 mars 2017, que pour ce projet, c'est M. [P] qui disposait du personnel, ce dont il 'informait' MM [G] et [I], pour qu'ils prennent en compte cette information dans leur planning. De même leur demandait-il de 's'occuper de faire libérer la zone de stockage' pour permettre l'accueil des bulletins de vote ce qui caractérise bien des instructions en sa qualité de chef de projet. Trois sites étaient identifiés sur l'organigramme spécifique au projet : [Localité 7], avec pour 'responsables élections' MM [X] et [H], Bussy avec pour 'responsable élection' M. [F] [P] et [R] [O], avec pour 'responsable élection' M. [B]. Des responsables maintenance, formation et informatique étaient par ailleurs identifiés pour les différents sites. Une note de cadrage identifiait par ailleurs le contexte du projet, ses objectifs, ainsi que les 'livrables' avant la période de production, pendant celle-ci, et après. Enfin, elle identifiait la liste des acteurs au rang desquels ne figurait pas M. [W] [G], sauf en ce qui concerne l'impact de ce projet sur le planning du site de Bussy pour l'activité courante de France Routage. Si M. [W] [G] était le directeur de production du site de Bussy, il est donc fondé à soutenir qu'il n'était pas impliqué dans le projet élections, et il ne saurait dès lors lui être fait grief de ne pas s'être investi dans un projet où aucun rôle ne lui était attribué, étant par ailleurs relevé qu'il n'est pas discuté que la société France Routage conservait ses activités courantes et que M. [W] [G] était mobilisé sur cette production, ce qui est confirmé par l'attestation de M. [A], qui précise qu'il était chargé de toute la planification de l'atelier. Il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas avoir fait des compte-rendus des difficultés observées lorsque les dysfonctionnements des machines nouvelles sur le site de [Localité 7] ont contraint au rapatriement du chantier sur le site de Bussy, alors qu'il résulte clairement du projet qu'au titre de la période de production, les tâches de 'mise en route d'une fiche de production par machine' et 'd'établissement d'un compte-rendu quotidien' relèvent des responsables de site, donc de M. [P]. Au vu des pièces produites, ce n'est qu'à partir de la préparation du second tour des élections présidentielles que M. [W] [G] a été intégré au projet, un courriel du 28 avril 2017 l'identifiant dans la production MSF et dans le groupe Whatsapp. Au demeurant, dans le cadre des fonctions courantes, M. [W] [G] établit qu'il faisait, en sa qualité de directeur de production, des comptes rendus hebdomadaires d'activité circonstanciés. Il n'en reste pas moins constant que M. [W] [G] a été invité à se mobiliser comme 3 autres personnes par un courriel de M. [L] du 13 avril 2017 à 10h44 ayant pour objet 'élections présidentielles', par lequel, face à la difficulté 'l'entreprise doit pouvoir compter sans faille sur la totalité de son encadrement tous secteurs confondus' la présence des cadres étant requise durant le week-end. Il n'est cependant pas démontré qu'il n'ait pas répondu à cette demande. Il est aussi établi que M. [L] a reproché à M. [W] [G] et à M. [I], dans un courriel du 11 mai 2017 de ne pas avoir réussi à assurer sur France Routage la même production que Sodicom et E-lomag, en soulignant que ces sociétés s'étaient 'donné la peine de tester avec pugnacité et ensuite d'assembler les bulletins de vote sous blister'. Il résulte d'une attestation de M. [U], directeur général de la société Sodicom, qu'elle a été sollicitée le 13 avril au matin par la société France Routage pour rechercher une solution mécanique à l'assemblage des bulletins de vote qu'un salarié, M. [T], conducteur-régleur de sa société a réussi à trouver en 8 heures durant la journée du 14 avril sur une machine Sitma et une machine Buhrs. Il précise que ce résultat a été obtenu par un réglage minutieux et aussi par la mise en place d'un jeu de plaques servant de magasin temporaire à la sortie de chaque margeur rotatif afin d'optimiser la dépose des bulletins de vote sur la chaîne en mouvement. M. [T], dans une attestation, confirme avoir trouvé en 8 heures une solution de réglage tant sur Sitma que sur Buhrs ayant notamment permis de sortir 50.000 exemplaires en 12 heures sur Sitma et il ajoute s'être rendu sur le site de France Routage à Bussy pour procéder avec succès aux mêmes réglages en vue du premier tour des législatives. S'il résulte de ces éléments que ce salarié a été plus habile que ceux ayant été sollicités sur le site de Bussy lors de la préparation du premier tour des élections présidentielles, l'employeur n'explique pas comment il n'a pu bénéficier de cette expertise dès le 14 avril, alors qu'il résulte de l'attestation de M. [U] qu'il a précisément été sollicité le 13 avril au matin par la société France Routage pour rechercher une solution mécanique à l'assemblage des bulletins de vote. Dès lors, le 'manque de pugnacité' imputé à M. [W] [G] dans la recherche d'une solution dont l'employeur pouvait disposer dès le lendemain de l'alerte n'est pas de nature à rendre M. [W] [G] responsable de l'inexécution en temps utile de la prestation attendue de France Routage. Au demeurant, l'employeur n'établit par aucune pièce que M. [W] [G] ait fait preuve d'une 'mauvaise volonté inacceptable' à cette occasion, ce dernier produisant au contraire une attestation de M. [E], contremaître routage, qui précise que M. [W] [G] était présent le 12 avril de 5h30 à 21h30, et de 5h30 à 18h00 le lendemain , en présence du chef de projet, M. [P], du responsable de la maintenance M. [K], pour mener à bien cette tentative non concluante avec le matériel vieillissant de l'atelier et ce en présence de M. [L] . Il a, au demeurant, été dans la liste des personnes félicitées par M. [J], le directeur des opérations pour son implication. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement de M. [W] [G] sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis Dès lors que la société France Routage ne conteste l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis allouées par le conseil de prud'hommes qu'au seul motif de l'existence d'une faute grave, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. Sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de M. [W] [G] de plus de 31 années, à son salaire mensuel brut de 6.822,95 euros, à son âge, à la perte de revenus subie à la suite de sa perte de l'emploi et à ses perspectives sur le marché du travail, son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 150.000€. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'existence d'un préjudice distinct Le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement à Pôle-emploi Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'. Il sera fait droit à la demande de Pôle Emploi et la société France Routage sera condamnée à lui verser une somme de 24.269,40€ au titre des allocations versées à M. [W] [G]. Sur la remise des bulletins de paie La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés a déjà été ordonnée par le conseil de prud'hommes et rien ne justifie de l'ordonner sous astreinte. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles La société France Routage sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société France Routage sera condamnée à verser à M. [W] [G] une somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à Pôle Emploi une somme de 500€ à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société France Routage à payer à M. [W] [G] une somme de 150.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à hauteur de 90.000€ à compter du jugement et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus ; CONDAMNE la société France Routage à rembourser au Pôle Emploi la somme 24.269,40€ au titre des indemnités de chômage versées à M. [W] [G]; DIT que M. [W] [G] est recevable en sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement mais le déboute de sa demande ; CONDAMNE la société France Routage aux dépens ; CONDAMNE la société France Routage à payer à M. [W] [G] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société France Routage à payer à Pôle Emploi la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société France Routage de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L1332-4 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail en sa version applarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et à versarticle L.1232-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du Code du travail à hauteur dearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile de la socarticle 700 du Code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile autorise
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86e4781dc057dee7c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel