Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86f4781dc057dee7c3c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 88 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08226 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAML3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08300 APPELANTE Madame [L] [S] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Corentin SOUCACHET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame [B] [E] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 SCP BROUARD [R] prise en la personne de Maître [Y] [R] es-qualité de mandataire liquidateur de la société WTS LIV [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Du 23 octobre 2017 au 16 juin 2018, et plus précisément entre le 23 et le 31 octobre 2017, le 13 et le 21 novembre 2017, le 12 et le 31 décembre 2017, le 16 et le 19 janvier 2018, le 16 et le 22 février 2018, le 20 et le 25 mars 2018, le 3 et le 17 avril 2018, le 7 et le 28 mai 2018 puis enfin entre le 6 et le 15 juin 2018, Mme [L] [S] a effectué des 'piges' pour la société WTS LIVE qui emploie habituellement moins de onze salariés et applique la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. La salariée réalisait des reportages vidéo pour le compte de son employeur et touchait en moyenne la somme mensuelle de 733,76 euros. Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société WTS LIVE et désigné Maître [Y] [R] en tant que mandataire liquidateur, la date de cessation de paiement étant fixée au 12 mars 2017. Par requête du 31 octobre 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins principalement de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, de juger que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les condamnations financières subséquentes. Par jugement du 19 juin 2019, le conseil a rejeté l'ensemble de ses demandes au motif que la relation de travail ne présenterait pas un caractère salarial mais s'analyserait en prestation de service. Par déclaration du 19 juillet suivant, la salariée a fait appel de cette décision. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - juger qu'elle avait le statut de salariée dans le cadre de la relation de travail litigieuse ; - écarter la demande de nullité du contrat de travail et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société WTS LIVE une créance de 375 euros à titre d'indemnité pour les périodes travaillées et non payées ; - requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017 ; - juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat de travail à temps plein pour les périodes travaillées ou, à titre subsidiaire, condamner la société WTS LIVE au paiement des journées travaillées des 10, 24 et 25 février 2018 ; - fixer au passif de la société WTS LIVE principalement la somme de 1.673,83 euros net ou, subsidiairement, de 1.123,83 euros net à titre d'indemnité de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée ; - fixer au passif de la société WTS LIVE principalement la somme de 1.673,83 euros net ou, subsidiairement, de 1.123,83 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - fixer au passif de la société WTS LIVE principalement la somme de 1.673,83 euros net ou, subsidiairement, de 1.123,83 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents à hauteur principalement de 167,38 euros et, subsidiairement, de 112,38 euros brut ; - fixer au passif de la société WTS LIVE principalement la somme de 1.673,83 euros net ou, subsidiairement, de 1.123,83 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la société WTS LIVE principalement la somme de 2.500 euros brut à titre de rappels de salaire ou, subsidiairement, de 375 euros brut pour les jours travaillés non payés ; - fixer au passif de la société WTS LIVE principalement la somme de 1.097, 50 euros brut à titre de rappel de congés payés, subsidiairement, de 885 euros brut ou, très subsidiairement, de 847,5 euros brut ; - fixer au passif de la société WTS LIVE la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - de déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF territorialement compétente, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 et suivants du code du travail ; - ordonner à Maître [Y] [R] ès qualité, de lui remettre un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir ; - condamner Maître [Y] [R] ès qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2019, Maître [R] ès qualité de mandataire liquidateur demande à la cour de confirmer la décision et de : - prononcer la nullité du contrat de travail, - dire n'y avoir lieu à requalification, les parties s'étant trouvées dés l'origine dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée, - rejeter l'ensemble des demandes. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2019, l'association AGS CGEA IDF demande à la cour de : - principalement, déclarer nul le contrat de travail de Mme [S] et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de l'intégralité de ses demandes ; - subsidiairement, de rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, le contrat l'étant dès l'origine, et à temps plein et de débouter Mme [S] de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappel de salaires et au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - en tout état de cause, sur la garantie, juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale prévue aux dispositions des articles L.3253-6, L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'existence d'une relation salariée n'est pas contestée en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes au motif que l'existence d'un contrat de travail ne serait pas établie et que la relation de travail s'analyserait en contrat de prestation de services. 1 : Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 632-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements. Cependant, le contrat ne peut être déclaré nul qu'en cas de déséquilibre entre les prestations des parties, l'analyse de ce déséquilibre se faisant au regard des prestations fournies par chacune des parties et non de leurs capacités financières respectives. Au cas présent, il est constant que le contrat de travail du 23 octobre 2017 a été conclu alors que la société était en cessation des paiements depuis le 12 mars précédent. Cependant, la réalité de la prestation de travail de Mme [S] n'est pas contestée. Elle portait sur l'exécution d'une réalisation de reportages vidéo moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 733,76 euros pour six jours travaillés par mois. Dès lors, compte tenu de la nature du travail effectué et de la contrepartie financière versée, au vu de la nature des prestations respectives des parties, celles-ci n'apparaissent pas déséquilibrées. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la nullité du contrat de travail et le jugement du conseil, qui n'a pas statué de ce chef, doit être complété en ce sens. 2 : Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée En l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L.1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. Il convient donc de requalifier en ce sens la relation de travail ayant lié les parties et ce, depuis son origine, le 23 octobre 2017, l'employeur ne pouvant utilement prétendre que la relation de travail était dès le départ à durée indéterminée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il rejette la demande de requalification en contrat à durée indéterminée. 3 : Sur la requalification en temps plein pour les périodes travaillées Il est de principe que, en présence d'une demande de rappel de salaire à temps plein consécutive à la requalification d'une collaboration en contrat à durée indéterminée, il convient de distinguer les périodes travaillées, des périodes non-travaillées séparant chacun des engagements, la présomption simple de temps plein prévue à l'article L.3123-14 du code du travail ne portant que sur les périodes travaillées. Au cas présent, la salariée sollicite la requalification en temps plein et les rappels de salaires subséquents uniquement pour les périodes travaillées et non pour les périodes intercalaires en sorte que la présomption de temps plein joue en sa faveur et qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'elle ne se tenait pas à sa disposition. Or, ce dernier est défaillant sur ce point. Il convient dès lors d'ordonner la requalification en temps plein pour les périodes travaillées. 4 : Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein Conformément aux éléments de calcul produits par la salariée, il convient de fixer au passif de la société WTS LIVE la somme de 2.500 euros brut à titre de rappels de salaire pour la requalification des périodes travaillées en temps plein Conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, la salariée peut, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. La somme de 1.673,83 euros net sera accordée à la salariée à titre d'indemnité de requalification. 5 : Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences Dès lors que Mme [S] était employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par la société WTS LIVE qui n'a plus fourni de travail à sa salariée sans respecter les règles du licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation. 5.1 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il convient de fixer au passif de la société WTS LIVE la somme de 1.673,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,38 euros de congés payés afférents. 5.2 : Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée, qui avait moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 6 : Sur les congés payés La charge de la preuve du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur. En application de l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Or, au cas présent, il n'est pas démontré que les congés payés ont été réglés à la salariée en sorte qu'il convient de fixer au passif de la société WTS LIVE principalement la somme de 1.097,50 euros brut à titre de rappel de congés payés, à ce titre. 7 : Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale Si l'article L.1222- 1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, l'appelante, qui fait valoir une absence de visite médicale, de couverture des frais de santé cofinancée, une mise à disposition d'un véhicule sans contrôle technique à jour, un retard dans le paiement du salaire, le non-paiement de certains jours travaillés, une violation des règles relatives à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, une absence de réponse à la demande d'accès aux données personnelles et une tentative de contournement des règles relatives aux congés payés, ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté pour elle. La demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 8 : Sur la garantie de l'association AGS CGEA IDF Le présent arrêt sera opposable à l'association AGS CGEA IDF qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 et suivants du Code du travail 9 : Sur la communication de documents La demande de remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés étant de droit, il convient de l'ordonner. 10 : Sur les intérêts Il résulte des articles L.622-3 et L.621-48 du code du commerce que le jugement de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux qui ne courront donc pas, la saisine du conseil étant postérieure au jugement de liquidation. 11 : Sur les autres demandes Partie perdante, Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur supportera la charge des dépens de première instance et de la procédure d'appel. Compte tenu de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire, les demandes au titre des frais irrépétibles seront en revanche rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 juin 2019 sauf en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette la demande d'annulation du contrat de travail ; - Ordonne la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein pour les périodes travaillées ; - Fixe au passif de la société WTS Live la somme de 2.500 euros brut à titre de rappels de salaire pour la requalification des périodes travaillées en temps plein ; - Fixe au passif de la société WTS Live la somme de 1.673,83 euros net à titre d'indemnité de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée ; - Juge que la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixe au passif de la société WTS Live la somme de 1.673,83 euros net à titre d'indemnité de préavis outre 167,38 euros de congés payés afférents ; - Fixe au passif de la société WTS Live la somme de 1.097, 50 euros brut à titre de rappel de congés payés ; - Rappelle que le jugement de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ; - Rappelle que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie ; - Ordonne la communication par Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société WTS Live à Mme [L] [S] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail ainsi que des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision dans les quinze jours de sa signification ; - Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société WTS Live aux dépens de la première instance et de l'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3141-24 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travailarticle L.1242-2 du code du travail oarticle 450 du code de procédure civile.article L.3123-14 du code du travail ne portant que surarticle L. 632-1 du code de commerce dans sa version aarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86f4781dc057dee7c3c
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