Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86f4781dc057dee7c3e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 82 185 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08228 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMMS Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07321 APPELANT Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/047532 du 14/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SARL VITE ET BIEN [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Après un premier contrat de travail dont il a démissionné le 29 février 2008, M. [Z] [V] a de nouveau été embauché par la SARL Vite et bien en qualité d'agent de propreté par contrat à durée indéterminée à temps plein du 15 juin 2009. La société Vite et bien emploie habituellement moins de onze salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté. M. [V] percevait un salaire mensuel de 1.510 euros. Par courrier du 11 juin 2014, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que les clients manifesteraient de l'insatisfaction quant à la qualité de son travail. Le 9 décembre 2014, contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 mars 2019, a condamné la société Vite et bien à lui payer un complément de préavis, les congés payés afférents ainsi un complément d'indemnité de licenciement, outre 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le surplus des demandes était en revanche rejeté. Par déclaration du 19 juillet 2019, le salarié a fait appel du jugement qui ne lui avait pas été préalablement notifié. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2020, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Vite et bien à lui payer un complément de préavis et les congés payés afférents mais de l'infirmer partiellement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société Vite et bien à lui payer 61.434,57 euros brut, et 6.143 euros brut de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires exécutées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 ; - condamner la société Vite et bien à lui payer 8.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant par la violation de ses droits relatifs aux contreparties obligatoires en repos qu'à ses droits à l'information correspondante ; - condamner la société Vite et bien à lui payer 9.060 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - fixer son ancienneté au 1er septembre 2003 ; - condamner la société Vite et bien à lui payer 27.180 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - condamner la société Vite et bien à lui payer 2.741,99 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement ; - condamner la société Vite et bien à lui payer 6.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de formation et de tenue d'entretiens individuels ; - condamner la société Vite et bien à lui payer 2.380 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail pour la période travaillée du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2016 ; - débouter la société Vite et bien de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la société Vite et bien à lui remettre les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance, soit le 9 décembre 2014, et en ordonner la capitalisation ; - condamner la société Vite et bien au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Solovieff et aux entiers dépens. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2019, la société Vite et bien sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il la condamne au paiement de 584,51 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 58,45 euros au titre des congés payés afférents, 151 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 800 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et statuant à nouveau et y ajoutant, de : - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes - débouter Maître Solovieff de sa demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur l'exécution du contrat 1.1 : Sur les heures supplémentaires et les dommages-intérêts pour absence de contreparties obligatoires en repos Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il a été jugé qu'un tableau recensant le détail des heures accomplies, même élaboré par le salarié pour les besoins de la cause, constitue un élément précis. Au cas présent cependant, le salarié produit uniquement un tableau mentionnant sans distinction selon les jours ou les semaines travaillés un temps de travail hebdomadaire systématique de 61 heures. Ce tableau ne recense donc pas de façon détaillée les heures qu'il prétend avoir accomplies. Ce faisant, il ne produit pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette les demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant par la violation des droits relatifs aux contreparties obligatoires en repos que des droits à l'information correspondante. 1.2 : Sur les dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation En application de l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Par ailleurs, l'article L.6315-1 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le salarié doit bénéficier d'un A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans. Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié. Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel. La convention collective des entreprises de propreté prévoit également en son annexe relative à la formation professionnelle un dispositif spécifique de formation au bénéfice des salariés. Au cas présent, M. [V] soutient que son employeur aurait manqué à ses obligations dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié de formation ni d'entretien individuel d'évaluation. Cependant, faute de démontrer le préjudice résultant de ces éventuels manquements, le salarié verra sa demande de ce chef rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. 1.3 : Sur les dommages- intérêts pour violation des articles R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail En application de l'article R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires et l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. Au cas présent, M. [V] soutient que son employeur aurait manqué à ses obligations dans la mesure où il aurait été contraint de laver ses vêtements de travail à son domicile et ce, plusieurs fois par mois, alors que ces opérations devaient être assurées par son employeur. Cependant, même à supposer que le salarié se soit vu imposer une tenue de travail, faute de démontrer l'engagement effectif de frais pour en assurer le nettoyage, le salarié verra sa demande de ce chef rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. 2 : Sur le licenciement 2.1 : Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 11 juin 2014, qui fixe les limites du litige, la société a notifié à M. [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que les clients manifesteraient de l'insatisfaction quant à la qualité de son travail. Or, alors que l'employeur fait valoir que plusieurs clients se sont plaints du travail du salarié et verse aux débats des courriers d'avertissement des 25 mars 2013 et 11 mars 2014 rapportant différentes prestations mal effectuées ayant donné lieu à des plaintes ainsi que de précédentes mises en garde orales, le salarié affirme qu'aucune pièce n'est versée aux débats permettant de justifier les griefs allégués et que son licenciement fait suite à ses plaintes relatives à la violation de ses droits en matière d'heures supplémentaires. Il ajoute que les heures effectivement payées ne lui permettaient pas de réaliser les tâches demandées. Cependant, alors que le salarié ne justifie aucunement avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant la rupture et que l'employeur justifie de deux avertissements préalables, étayés et non contestés lorsqu'ils ont été délivrés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il considère que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.2 : Sur les conséquences de la rupture 2.2.1 : Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis Il n'est pas suffisamment établi, au regard du seul courrier produit, que le salarié a souhaité écourter son préavis de deux mois en sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 584,51 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 58,45 euros de congés payés afférents. 2.2.2 : Sur le complément d'indemnité de licenciement En application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Au cas présent, au regard de l'ancienneté du salarié, qui ne saurait intégrer la période antérieure à sa démission du 29 février 2008, et qui est donc, à partir du 15 juin 2009, de 5,17 ans, préavis inclus, la somme de 1.561,34 euros (5,17 x 1/5 x 1.510) était due au salarié au titre de l'indemnité de licenciement. Or, il n'a perçu que 739,39 euros de ce chef, l'employeur restant donc devoir la somme de 821,85 euros à ce titre et devant être condamné au paiement de cette différence. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre. 3 : Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires n'est pas apportée. La demande de condamnation à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé. 4 : Sur les intérêts et leur capitalisation Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du 16 décembre 2014 pour les créances salariales, du jugement pour les créances confirmées et du présent arrêt pour le surplus. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera complété en ce sens. 5 : Sur les documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise, qui est de droit, d'une fiche de paie récapitulative, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous quinzaine de sa signification. Le jugement sera complété en ce sens. Il n'y a pas lieu en revanche au paiement d'une astreinte, la demande en ce sens devant être rejetée. 6 : Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles La société sera également condamnée au paiement des éventuels dépens de l'appel. Enfin, l'employeur sera condamné à régler la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de Maître Solovieff. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 mars 2019 sauf sur le montant du complément d'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la SARL Vite et bien à payer à M. [Z] [V] la somme de 821,85 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - Rappelle que les intérêts au taux légal courront à compter du 16 décembre 2014 pour les créances salariales, du 14 mars 2019 pour les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt pour le surplus ; - Ordonne la capitalisation des intérêts ; - Ordonne la remise d'une fiche de paie récapitulative, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous quinzaine de sa signification ; - Rejette la demande d'astreinte ; - Condamne la SARL Vite et bien à payer la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Solovieff ; - Condamne la SARL Vite et bien aux dépens de l'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.6321-1 du code du travail dans sa version aparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86f4781dc057dee7c3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel