Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86f4781dc057dee7c40
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 81 250 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08257 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMRO Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00365 APPELANT Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 INTIMEE SAS CHECKPORT SURETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par contrat à durée indéterminée du 6 avril 2012, M.[C] [R] a été engagé par la société Seris security en qualité d'opérateur de sûreté aéroportuaire. Son contrat de travail a été transféré à compter du 15 mai 2017 à la SAS Checkport sûreté. Ses fonctions consistaient à effectuer des contrôles de sécurité sur les agents de la société Chronopost qui accédaient ou quittaient le site. Son salaire moyen sur les trois derniers mois était de 2.250 euros. Les relations contractuelles relevaient de la convention collective de la prévention et de la sécurité. Par courrier du 14 décembre 2017, la société Checkport sûreté a notifié une mise à pied de trois jours à son salarié en raison de l'utilisation de son téléphone personnel pendant son service, d'une attitude inappropriée à l'égard de son supérieur hiérarchique, d'un contrôle de l'accès au site non conforme ainsi que d'une palpation non réglementaire. Par lettre du 5 janvier 2018, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif que le 28 novembre précédent, il aurait laissé seule son binôme féminin sur le poste alors qu'elle ne pouvait procéder aux palpations sur un employé de sexe différent, ce qui aurait généré à deux reprises un incident lors du passage d'un salarié, que le 29 novembre et le 13 décembre, il aurait été en retard sans en informer sa hiérarchie ni en justifier, que le 8 décembre, ses superviseurs auraient refusé de valider sa formation compte tenu d'un manque d'investissement de sa part et que le 11 décembre il serait parti en pause pendant quarante-cinq minutes alors que la pause est normalement de trente minutes. Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 février 2018 aux fins de voir annuler la mise à pied disciplinaire, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir les condamnations financières subséquentes. Par jugement du 7 mai 2019, le conseil a rejeté l'ensemble de ses demandes. Le 18 juillet 2019, le salarié a fait appel de cette décision notifiée le 21 juin précédent. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2019, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Checkport sûreté à lui payer 4.500 euros d'indemnité de préavis, outre 450 euros de congés payés afférents ; - condamner la société Checkport sûreté à lui payer 2.812,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - condamner la société Checkport sûreté à lui payer 13.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Checkport sûreté à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner la société Checkport sûreté à lui payer 746, 40 euros de salaire pendant la mise à pied ; - condamner la société Checkport sûreté à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive ; - condamner la société Checkport sûreté à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la société Checkport sûreté aux entiers dépens y compris les frais d'exécution. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2020, l'intimé sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette sa demande au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner M. [R] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel qui pourront être directement recouvrés par le cabinet Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur l'exécution du contrat 1.1 : Sur les dommages-intérêts pour sanction abusive Il est de principe qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Au cas présent, par lettre du 14 décembre 2017, M. [R] a été mis à pied pendant trois jours pour avoir, le 28 novembre précédent, utilisé son téléphone personnel pendant son service, adopté une attitude inappropriée à l'égard de son supérieur hiérarchique et procédé à un contrôle de l'accès au site non conforme ainsi qu'à une palpation non réglementaire. Le salarié conteste l'utilisation de son téléphone, indiquant l'avoir eu simplement en main pour connaître l'heure et soutient qu'aucune interdiction de l'usage des téléphones n'existait au sein de l'entreprise. Il ajoute que, si sa collègue était seule en poste, cela ne posait pas de difficultés puisqu'elle était en charge d'un simple contrôle visuel. Il conteste par ailleurs la non conformité du contrôle et de la palpation. Cependant, il ressort suffisamment de l'absence de contestation immédiate des faits, comme du compte-rendu d'incident de sa supérieure, que les faits objets de la mise à pied sont constitués. Au regard des précédents incidents qui ressortent des pièces produites, il apparaît que la mise à pied consécutive de trois jours était justifiée et proportionnée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour sanction abusive et de rappel de salaires au titre de la mise à pied. 1.2 : Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié soutient que son employeur aurait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié de formation ni d'entretien individuel d'évaluation. Cependant, faute de démontrer le préjudice résultant de ces éventuels manquements, le salarié verra sa demande de ce chef rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. 2 : Sur le licenciement pour faute grave 2.1 : Sur le bien fondé du licenciement L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Par ailleurs, dès lors que l'employeur, informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié a choisi de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, il a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la date de cet avertissement. La charge de la preuve de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits fautifs incombe à ce dernier. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 5 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, M. [R] a été licencié pour faute grave au motif que le 28 novembre précédent, il aurait laissé seule son binôme féminin sur le poste alors qu'elle ne pouvait procéder aux palpations sur un employé de sexe différent, ce qui aurait généré deux incidents lors du passage d'un salarié, que le 29 novembre et le 13 décembre, il aurait été en retard sans en informer sa hiérarchie ni en justifier, que, le 8 décembre, ses superviseurs auraient refusé de valider sa formation compte tenu d'un manque d'investissement de sa part et que, le 11 décembre, il serait parti en pause pendant quarante-cinq minutes alors que la durée de celle-ci est de trente minutes. Or, le 14 décembre 2017, la société Checkport sûreté lui avait notifié un avertissement. Dès, lors, au regard de ce qui précède, seuls des faits postérieurs à cette date ou antérieurs mais dont l'employeur n'aurait eu connaissance que postérieurement pouvaient constituer des motifs valables de licenciement. Or, au cas présent alors que les faits visés par la lettre de licenciement sont tous antérieurs à la date de l'avertissement, l'employeur à qui la charge de cette preuve incombe n'établit pas avoir eu connaissance des faits litigieux postérieurement au 14 décembre puisque le premier message produit date du 8 décembre et que les deux seconds, du 14, ne démontrent aucunement au regard de leur contenu que l'employeur a découvert les faits qu'ils évoquent à la seule occasion de leur envoi. Dès lors, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, le licenciement du 5 janvier 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce seul fait. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2.2 : Sur les conséquences financières de la rupture Au titre du préavis de deux mois, il convient d'allouer à la salariée la somme de 4.500 euros outre 450 euros de congés payés afférents. Par ailleurs, en application de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Au regard de l'ancienneté du salarié qui est de 5,9 ans, préavis inclus, le salarié peut prétendre au paiement de la somme de 3.318,75 euros (5,9 x 1/4 x 2.250). Ramenée à hauteur de demande, la somme de 2.812,50 sera allouée au salarie de ce chef. Enfin, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié, qui compte cinq années complètes d'ancienneté, se verra allouer une somme de 6.750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 : Sur les intérêts et leur capitalisation Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter de l'audience du 11 décembre 2018 en absence de preuve de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et du présent arrêt pour le surplus. 4 : Sur les documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise, qui est de droit, d'une fiche de paie récapitulative, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous quinzaine de sa signification. Il n'y a pas lieu en revanche au paiement d'une astreinte, la demande en ce sens devant être rejetée. 6 : Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles La société sera condamnée au paiement des dépens de la première instance comme de l'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 7 mai 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour sanction abusive, de rappels de salaire du fait de la mise à pied et de dommages-intérêts pour inexécution déloyale ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Juge le licenciement du 5 janvier 2018 sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS Checkport sûreté à payer à M. [C] [R] la somme de 4.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 450 euros de congés payés afférents ; - Condamne la SAS Checkport sûreté à payer à M. [C] [R] la somme de 2.812,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamne la SAS Checkport sûreté à payer à M. [C] [R] la somme de 6.750 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rappelle que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 décembre 2018 pour les créances salariales et du présent arrêt pour le surplus ; - Ordonne la remise d'une fiche de paie récapitulative, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous quinzaine de sa signification ; - Rejette la demande d'astreinte ; - Condamne la SAS Checkport sûreté à payer à M. [C] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS Checkport sûreté aux dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86f4781dc057dee7c40
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