Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86f4781dc057dee7c46
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 54 944 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08285 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMX2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/04609 APPELANTE Madame [B] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 INTIMEE LA FONDATION [Y] [W] venant aux droits du Centre Français. de protection de l'Enfance [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W01 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La Fondation [Y][W] venant aux droits du Centre Français de Protection de l'Enfance a engagé madame [B] [H] par contrat à dure indéterminée à temps partiel en date du 13 juin 2016. Le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois . Par courrier du 04 juillet 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai. Contestant cette décision, madame [B] [H] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Bobigny le 28 décembre 2016. La cour statue sur l'appel interjeté par madame [B] [H] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Bobigny le 26 juin 2019 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 10 janvier 2022, madame [B] [H] demande à la cour de : - Fixer la moyenne de salaire de la salariée à la somme de 3.549,44 €uros, - Infirmer le jugement dont appel, Et statuant à nouveau, - Voir dire que la rupture du contrat de travail de Madame [H] en date du 04 Juillet 2016 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle, ni sérieuse ; En conséquence : - Condamner la fondation [W] aux sommes suivantes : * Rappel de salaire du 06/07/2016 : 118,30 euros, * CP sur rappel de salaire : 11,83 euros, * Dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 25.000 euros, * Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, - Ordonner la remise par la fondation [W] de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire du mois de Juillet 2016, conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard et par document, à compter du 15 ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ; - Vu l'article 1154 du Code Civil, dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal ; - Condamner la fondation [W] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 09 janvier 2020, la Fondation [Y][W] demande à la cour de : - DEBOUTER Madame [B] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel ; - CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 26 juin 2019 ; - CONDAMNER Madame [B] [H] à verser à la FONDATION [Y] [W], venant aux droits du CFPE ETABLISSEMENTS, une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [B] [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Lorsque la rupture intervient pendant une période d'essai, l'employeur, qui n'est pas tenu de se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse, n'a pas à justifier de l'existence d'une incapacité professionnelle ou d'un motif inhérent à la personne du salarié. Celui-ci peut donc discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin d'un essai, sous la seule réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Il appartient au salarié qui soutient que son essai a été abusivement interrompu pour un motif sans rapport avec l'appréciation de ses qualités professionnelles d'en rapporter la preuve. Force est de constater que madame [B] [H] ne rapporte pas la preuve d' éléments pouvant faire dégénérer la rupture en abus de droit. Les circonstances entourant la rupture, auxquelles se réfère la salariée ne sont pas propres à constituer un abus. Le jugement sera confirmé. S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 06 juillet 2016, dans ses écritures la Fondation [Y][W] ne conteste pas que le délai de prévenance expirait le 06 juillet 2016. La cour , statuant sur une demande omise par les premiers juges, condamne la Fondation [Y][W] à payer à madame [B] [H] la somme de 118.30 euros outre les congés payés. IL n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles, et des dépens exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de rappel de salaire et les dépens ; Statuant à nouveau : Condamne la Fondation [Y][W] à payer à madame [B] [H] la somme de 118,30 euros au titre de rappel de salaire outre la somme de 11,83 euros au titre des congés payés afférents ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86f4781dc057dee7c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel