Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86f4781dc057dee7c48
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 88 867 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08287 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMYA Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08982 APPELANT Monsieur [S] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745 INTIMEES Société SODEXO ENTREPRISES [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS SAS MILLE ET UN REPAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La Société MILLE ET UN REPAS est spécialisée dans le secteur d'activité des autres services de la restauration. Elle relève de la Convention Collective de la Restauration de Collectivité. Monsieur [S] [X] a été embauché en qualité de Plongeur le 3 mars 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent. Le salarié exerçait son activité dans le cadre d'un temps partiel de 20h00 par semaine soit 86h67 par mois. Son contrat de travail précisait qu'il travaillerait les lundi, mardi, jeudi et vendredi à hauteur de 5h00 par jour. Monsieur [S] [X] était affecté exclusivement au lycée [6]. Plusieurs avenants sont intervenus. Par courrier du 16 juillet 2018, la société MILLE ET UN REPAS informait Monsieur [S] [X] de la décision du Lycée [6], au sein duquel il intervenait, de rompre le contrat commercial qui le liait à la société MILLE ET UN REPAS à compter du 25 août 2018. Son contrat de travail était transféré à un repreneur à savoir la société SODEXO à compter du 26 août 2018. La société SODEXO est devenue le nouvel employeur de Monsieur [S] [X] depuis le 26 août 2018. Le 27 novembre 2018, soit 3 mois après le transfert de son contrat de travail au sein de la société SODEXO, Monsieur [S] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS à l'encontre de la société MILLE ET UN REPAS et de la société SODEXO aux fins de faire reconnaître que, depuis le 1er juillet 2017, le contrat de travail de Monsieur [X] est un temps partiel de 121,33 heures par mois les lundi, mardi, jeudi et vendredi. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [S] [X] du jugement rendu le 19 juin 2019 par le Conseil de Prud'Hommes de Paris qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 30 septembre 2019, monsieur [S] [X] demande à la cour de : - D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 juin 2019 : - Dire et juger que le contrat de travail de travail de Monsieur [X] est depuis le 1er juillet 2016, un contrat à temps partiel de 121,33 heures mensuelles réparties sur les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; - En conséquence condamner la société MILLE ET UN REPAS au paiement des sommes de : o 3.201 euros brut à titre de rappel de salaire ; o 320,10 euros brut à titre de congés payés afférents ; En tout état de cause : - Condamner la société MILLE ET UN REPAS au paiement des sommes de 1.280,40 euros à titre de dommage et intérêts pour la période au cours de laquelle Monsieur [X] était en formation ; - Ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour et par document avec réserve pour le Conseil de Prud'hommes de liquider l'astreinte ; - Condamner la Société MILLE ET UN REPAS à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire et juger la décision opposable à la Société SODEXO Education ; - Porter les intérêts au taux légal à compter de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la Société MILLE ET UN REPAS aux entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 16 décembre 2019, la Société Mille et un repas demande à la cour de : - DÉCLARER Monsieur [X] mal fondé en son appel et l'en débouter. En conséquence : - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société MILLE ET UN REPAS la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 15 octobre 2019, la société SODEXO ENTREPRISES demande à la cour de : A titre principal : - CONSTATER que la durée contractuelle du travail lors du transfert du contrat de travail était de 20 heures hebdomadaires lors du transfert du contrat de travail ; - CONSTATER que la durée contractuelle du travail a été régulièrement portée à 24 heures hebdomadaires, par avenant du 26 septembre 2019 à effet du 1er octobre 2019 ; - DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [S] [X] sont infondées ; - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 19 juin 2019 ; - DEBOUTER Monsieur [S] [X] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, si votre Cour considérait fondée la demande de Monsieur [S] [X] de voir sa durée de travail portée à 28 heures hebdomadaires : - CONSTATER que, conformément à son droit d'option, les demandes pécuniaires formées par Monsieur [S] [X] sont dirigées uniquement contre la Société MILLE ET UN REPAS ; - CONSTATER qu'avant le transfert du contrat de travail, les éléments transmis par la Société MILLE ET UN REPAS ne visaient que la durée contractuelle de 20 heures hebdomadaires ; - CONSTATER qu'avant comme après le transfert du contrat de travail, la Société SODEXO ENTREPRISES n'a pas été mise en mesure d'apprécier le bien-fondé des revendications de Monsieur [S] [X]; - DÉBOUTER Monsieur [S] [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées contre la Société SODEXO ENTREPRISES ; A titre infiniment subsidiaire, si des condamnations pécuniaires étaient dirigées contre la société SODEXO ENTREPRISES : - CONDAMNER la société MILLE ET UN REPAS à rembourser à la Société SODEXO ENTREPRISES l'intégralité des sommes éventuellement avancées par cette dernière conséquemment aux condamnations prononcées, toutes charges comprises ; En tout état de cause : - CONDAMNER l'appelant à verser à la Société SODEXO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la requalification de la relation contractuelle de Monsieur [X] : En application de l'article L.3123-6 du Code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. ». En application de l'article L3123-13 du Code du travail : « Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. ». En l'espèce, force est constater comme l'ont fait les premiers juges l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail et la poursuite d'une activité sur une durée supérieure à celle prévue par le contrat de travail initial. En outre, la cour se reporte aux attestations établies par les collègues de travail de l'appelant qui attestent que Monsieur [S] [X] a continué après juillet 2017 à travailler 28 heures hebdomadaires. Le jugement sera infirmé. En conséquence, la cour prononce la requalification du contrat de travail de Monsieur [S] [X] en contrat à temps partiel à hauteur de 121,33 heures par mois ; Dès lors, il est constaté que sur la période de juillet 2017 à juin 2018, le salarié aurait dû percevoir : 11 x (1.179,33 ' 888,67) = 11 x 291 = 3.201 euros brut, auxquels s'ajoute les congés payés afférents de 10%, soit la somme de 320,10 euros brut. La Société MILLE ET UN REPAS sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la régularisation des sommes versées à Monsieur [X] lors de sa formation : Par ailleurs, à compter de juillet 2017, et jusqu'au 4 juin 2018, date à laquelle il est entré en formation, la Société MILLE ET UN REPAS a versé à Monsieur [S] [X] un salaire sur la base de 888,67 euros au lieu de 1.179,33 euros. En conséquence de quoi, la Cour juge bien fondée la demande de dommages et intérêts au titre de ce chef de préjudice économique à hauteur de la somme de 291 x 4 = 1.164 x 110% = 1.280,40 euros. Sur l'opposabilité de l'arrêt à la Société SODEXO ENTREPRISES : En application de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 : « a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation. ». Le présent arrêt est opposable à la Société SODEXO ENTREPRISES. Cette dernière devra régulariser la durée du travail de monsieur [S] [X]. Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas équitable que monsieur [S] [X] conserve la totalisé de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Infirmerle jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 juin 2019 : Dit que le contrat de travail de travail de Monsieur [S] [X] est depuis le 1 er juillet 2016, un contrat à temps partiel de 121,33 heures mensuelles réparties sur les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; Condamner la société MILLE ET UN REPAS à payer à monsieur [S] [X] les sommes suivantes : o 3.201 euros brut à titre de rappel de salaire ; o 320,10 euros brut à titre de congés payés afférents ; Condamne la société MILLE ET UN REPAS à payer à monsieur [S] [X] la somme de 1.280,40 euros à titre de dommage et intérêts pour la période au cours de laquelle le salarié était en formation ; Ordonne la remise des bulletins de salaire modifiés et conformes au présent arrêt; Condamner la Société MILLE ET UN REPAS à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Juge le présent arrêt opposable à la Société SODEXO ENTREPRISES ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ; Condamne la Société MILLE ET UN REPAS aux entiers dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86f4781dc057dee7c48
Données disponibles
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