Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8704781dc057dee7c50
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 95 760 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09554 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUS6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F 18/0044 APPELANT Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613 INTIMEE SAS BCAUTO ENCHERES vente aux enchères de véhicules d'occasion à des professionnels [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0753 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2013, M. [W] [I] a été embauché par la société BC Auto Enchères, en qualité d'«Analyste prix», statut Cadre, coefficient 300 de la convention collective des études et organismes professionnels des Commissaires-Priseurs. La Société BC Auto Enchères a pour activité la vente aux enchères de voitures et de véhicules automobiles légers. Il était convenu que sa rémunération serait de 3.000 euros brut mensuels pour une durée de travail annuelle de 217 jours, ainsi qu'une rémunération variable annuelle fixée à 1.500 euros maximum pour 100% des objectifs atteints. Le 26 octobre 2015, M. [W] [I] a été élu en qualité de membre de la délégation unique du personnel titulaire de l'Unité Economique et Sociale constituée par les sociétés BC Auto Enchères et BC Remarketing. À compter du 1er avril 2017, la rémunération mensuelle fixe de M. [W] [I] a été réévaluée de 1,75% et a été fixée à 3.052,5 euros. Le salarié a été en arrêt maladie du 28 avril 2017 au 31 octobre 2017. Par courrier du 31 octobre 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. L'entreprise comptait alors au moins onze salariés. M. [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul et condamner la S.A BC Auto Enchères au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, et sous le bénéfice de l'anatocisme : - 41.524,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 6.920,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 692,08 euros au titre des congés payés afférents ; - 3.604,44 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 107.272,40 euros de dommages-intérêts en réparation de la méconnaissance du statut protecteur ; - 20.000 euros de rappel de salaire ; - 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ainsi qu'aux dépens. La défenderesse sollicitait le rejet des demandes de son adversaire et sa condamnation au versement de la somme de 8.003,10 euros au titre du préavis non exécuté, de celle de 1.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par décision du 22 juillet 2019, le juge départiteur a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, a débouté M. [W] [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS BC Auto Enchères la somme de 6.920,80 euros en réparation du défaut d'accomplissement du préavis, celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La demande du défendeur en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale a été rejetée. Par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2019, M. [W] [I] a régulièrement interjeté appel. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifié par M. [W] [I] à la S.A BC Auto Enchères le 31 octobre 2017 produit les effets d'une démission, - débouté M. [W] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la S.A BC Auto Enchères, - condamné M. [W] [I] à payer à la S.A BC Auto Enchères la somme de 6.920,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné M. [W] [I] à payer à la S.A BC Auto Enchères la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [W] [I] aux dépens. Il prie la cour, statuant à nouveau, de juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [W] [I] est intervenue aux torts et griefs de l'employeur et s'analyse en un licenciement nul et de condamner l'intimée à lui payer : - 6.920,80 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral ; - 107.272,40 euros d'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur ; - 3.604,44 euros d'indemnité de licenciement ; - 6.920,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 692,08 euros d'indemnité de congés payés afférents ; - 41.524,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il prie aussi la cour : - de juger nulle la convention de forfait jours et de condamner la Société BC Auto Enchères à lui verser la somme de 19.576,08 euros brut de rappel de salaire outre les congés payés y afférents d'un montant de 1.957,6 euros brut ; - de débouter la société BC Auto Enchères de ses demandes reconventionnelles et la condamner au remboursement des sommes versées par M. [W] [I] au titre de l'exécution provisoire ordonnée ; - de condamner la société BC Auto Enchères à verser à M. [W] [I] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ; - de mettre à la charge de l'intimée les entiers dépens et ce, y compris les frais d'huissier exposés par M. [W] [I] dans le cadre de l'exécution forcée de la décision rendue en première instance. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2021, l'intimée demande à la cour : - de juger irrecevables les arguments nouveaux introduits en cause d'appel en application du principe de cohérence ; - de juger irrecevable la demande nouvelle relative à l'indemnisation du préjudice lié au harcèlement moral allégué et au remboursement des frais d'huissier au titre de l'exécution du jugement de première instance ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission, débouté M. [W] [I] de toutes ses demandes à ce titre et l'a condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis ; - de condamner M. [W] [I] à verser la somme nette de 1.082,30 euros correspondant au reliquat de préavis restant dû par rapport au montant insuffisant fixé par le conseil ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé valide la convention de forfait en jours et en ce qu'il a débouté M. [W] [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; - de l'infirmer en ce qu'il a débouté la Société de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - statuant à nouveau, de condamner la société à verser 1.000 euros à ce titre ; - de confirmer la condamnation à verser 1.000 euros de la société en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - de condamner M. [W] [I] à verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2021. MOTIFS : 1 : Sur l'irrecevabilité des arguments nouveaux introduits en cause d'appel M. [W] [I] demande de déclarer irrecevables les arguments nouveaux introduits en cause d'appel en application du principe de cohérence. Il invoque l'estoppel. M. [W] [I] conteste s'être contredit. Sur ce La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. En l'espèce, les arguments prétendument contradictoires, ne sont en réalité que peu cohérents. Surtout, l'estoppel sanctionne par une fin de non recevoir une demande et non des arguments, de sorte que l'exception soulevée doit être rejetée. 2 : Sur le temps de travail 2.1 : Sur la convention de forfait M. [W] [I] soutient la nullité de la convention de forfait faute par l'employeur d'avoir organisé les entretiens annuels spécifiques prévus par la convention collective, alors que le salarié travaillait six jours par semaine et était surchargé de travail. La société BC Auto Enchères objecte que la convention de forfait est valable et que le salarié a bénéficié de toutes les garanties quant à l'équilibre de sa vie privée et sa vie professionnelle, qu'il ne travaillait pas six jours par semaine, mais cinq jours, que le contrôle d'une charge de travail raisonnable était assurée par les 'plannings', l'automatisation du travail de cotation dit 'automation' et par les statistiques de cotations quotidiennes afférentes à chaque salarié. Sur ce Le non-respect des mesures applicables à la convention de forfait destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié rend ladite convention inopposable aux salariés pendant toute la période où l'entreprise ne se conformait pas aux prescriptions de l'accord collectif ou de la loi. Aux termes de l'article 16.8.4 de la convention collective : « Conformément à l'article L. 3121-46 du Code du travail, et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur organise, au minimum une fois par an, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuelle en jours. Cet entretien individuel fera l'objet d'un écrit signé par les deux parties. Au cours de cet entretien sont évoquées : - la charge individuelle de travail du salarié ; - l'organisation du travail dans l'entreprise ; - l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; - la rémunération du salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation de travail». Aucune trace d'un écrit rendant compte de ces entretiens spécifiques ne figure au dossier. En conséquence, la convention de forfait est inopposable au salarié et celui-ci est censé avoir été rémunéré pour un temps complet de 35 heures par semaine. 2.2 : Sur les heures supplémentaires M. [W] [I] sollicite le paiement de la somme de 19.576,08 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre l'indemnité de congés payés y afférents, en s'appuyant sur des tableaux récapitulatifs d'activité, revendiquant une plage horaire quotidienne de 8 heures 30 à 18 heures du lundi au vendredi ainsi que de nombreux samedis et dimanches. La société s'y oppose en relevant que le salarié ne produit aucun décompte d'heures croyable. Sur ce Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le tableau produit par le salarié évalue le nombre d'heures effectuées chaque jour à partir du nombre de cotations qu'il dit avoir faites jour après jour et du temps d'une cotation qu'il dit devoir être de 6 minutes. Toutefois, une pièce versée aux débats par le salarié démontre que les analystes disposaient d'un système automatisé pour les aider dans leur travail, de sorte que le temps d'une cotation évoluait entre 12 secondes et 3 minutes 35. La comparaison qu'il fait avec le rythme de travail, soi disant plus faible, de la société Acolpa, qui procède aussi à des cotations de véhicule, ne ressort que de ses propres affirmations, fussent-elles écrites. Son calcul ne tient au surplus aucun compte des jours de RTT. Ainsi le salarié n'apporte pas d'éléments de nature à justifier d'heures supplémentaires et il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre. 3 : Sur le harcèlement moral M. [W] [I] sollicite le paiement de la somme de 6.920,80 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont il se dit victime, ainsi que de la somme de 107.272,40 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur. 3.1 : Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La société BC Auto Enchères soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel. Sur ce Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En première instance, M. [W] [I] a invoqué le harcèlement moral pour soutenir les effets d'un licenciement nul, qu'il attachait à sa prise d'acte. La demande litigieuse de dommages-intérêts est donc l'accessoire de la demande formée devant le conseil des prud'hommes. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. 3.2 : Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation du statut protecteur M. [W] [I] s'estime victime d'un harcèlement moral par l'effet d'un climat délétère créé par la direction en ce que : - il subissait des reproches sans fondement pour faire entrave à son mandat de membre de la délégation unique du personnel, puisqu'en violation du contrat de travail il ne lui était pas fixé d'objectif précis tout en lui demandant sans cesse de faire plus, il a été insinué qu'il avait participé à une altercation verbale le 30 juin 2016 sans preuve, chaque réunion se faisait dans une ambiance tendante du fait de l'employeur et de ses menaces, alors qu'aucune initiative n'était prise pour pallier ces difficultés, ne laissant même pas à la disposition des élus un local ; - des contraintes supplémentaires étaient mises à l'exercice de ses fonctions, comme sa désignation systématique pour travailler le samedi et le dimanche ; - trois représentants du personnel ont en quelque mois quitté l'entreprise en raison des agissements de la société ; - il était imputé à M. [W] [I] les tensions existant entre lui-même et Mme [S], alors que c'est celle-ci qui les a créées par son manque de communication ; - l'employeur a exercé abusivement son pouvoir disciplinaire en déclenchant la procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [W] [I] sur des motifs non sérieux en l'isolant ainsi au sein de l'entreprise ; - la société lui imposait de faire des cotations sans aucun temps de pause, de sorte qu'il en faisait quatre fois plus que les salariés de la société Alcopa, qui avait une activité similaire à celle de l'employeur, en travaillant sur une amplitude supérieure à la semaine, sans respect du repos hebdomadaire obligatoire comme durant la semaine du mardi 11 octobre 2016 au 18 octobre 2016, soit huit jours d'affilé sans journée de repos, travaillant non seulement les samedis et dimanches, mais aussi les mercredis ; - ce traitement l'aurait conduit à un état dépressif. Il allègue aussi sur la base de ces faits, une entrave à l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel. La société BC Auto Enchères nie chacun des faits allégués. Elle soutient : que c'était sur la base du volontariat que M. [W] [I] travaillait le dimanche depuis son domicile, qu'il était rémunéré deux fois plus pour le travail dominical que les autres jours et qu'il travaillait le samedi en échange du mercredi ; que le renouvellement de son arrêt de travail a été déclaré injustifié par le médecin conseil de la CPAM le 6 septembre 2017 ; qu'il n'était soumis à aucun objectif minimum ; que le nombre des cotations effectuées par M. [W] [I] était inférieur à celui de ses collègues ; que l'engagement de la procédure de licenciement du salarié s'expliquait par les violences verbales de celui-ci, de son 'machisme' et de sa misogynie et que les autres représentants du personnel ont quitté l'entreprise pour des motifs personnels. Sur ce La plupart des griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis en ce qu'ils ne ressortent que d'écrits de sa part ou encore sont contredits par les pièces versées aux débats, comme les procès verbaux de réunion du comité d'entreprise. En particulier, ne saurait être retenu qu'il lui était imposé de travailler le dimanche et le samedi ou qu'il existait une ambiance délétère au sein de l'entreprise. Les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise ou encore les attestations produites par l'employeur prouvent même le contraire. Les motifs qui précèdent relatifs aux heures supplémentaires ne permettent pas non plus d'admettre la surcharge de travail. Aucune misogynie ni 'machisme' ne peuvent être déduits des échanges de courriels entre Mme [S] et le salarié, qui se sont trouvés en conflit. Il ressort cependant de leurs échanges et des témoignages de différents salariés les propos agressifs qu'il arrivait à M. [I] de tenir intempestivement à l'égard de collègues. Les avis d'arrêt de travail, dont il a été vu qu'ils ont été prolongés à tort comme les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas d'établir un lien entre son état de santé et un prétendu harcèlement moral. Le salarié fait état d'une semaine au cours de laquelle il n'a pas bénéficié d'un repos hebdomadaire de 24 heures prescrit par l'article L. 3132-2 du code du travail. L'inspecteur du travail par décision du 26 avril 2017 a refusé de donner l'autorisation de licencier sollicitée par l'employeur à la suite des échanges entre Mme [S] et M. [W] [I], les faits étant considérés par cette administration comme établis, mais non suffisants. Les deux éléments retenus par la cour au titre de l'étude du harcèlement, à savoir une semaine sans repos hebdomadaire et la demande d'autorisation de licenciement pour des faits répréhensibles avérés mais non suffisants, ne sont pas de nature, pris ensemble, à faire présumer un harcèlement moral. Par suite la demande de dommages-intérêts y afférente sera écartée. Ces motifs conduisent aussi la cour à rejeter la violation du statut projecteur, qui ne ressort d'aucun élément du dossier. Le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur. 4 : Sur les effets de la prise d'acte et les demandes subséquentes Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge n'est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d'acte mais doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par le salarié. En l'absence de violation du statut protecteur et de harcèlement moral, qui justifient selon le salarié que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, la prise d'acte ne produira que les effets d'une démission et la cour rejettera les demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents. Faute d'avoir exécuté le préavis de trois mois, le salarié doit être condamné à réparer ce manquement par le paiement de la somme de 8.003,10 euros correspondant à trois mois de salaire bruts. 5 : Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution par le salarié de l'exécution de mauvaise foi du code du travail, le remboursement des frais d'exécution forcée supportés par le salarié, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Par adoption des motifs du premier juge, la cour rejette la demande de dommages-intérêts du salarié pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. M. [W] [I] sollicite le remboursement des frais d'huissier exposés par lui dans le cadre de l'exécution forcée de la décision de première instance. Cette demande qui découle de faits nouveaux survenus après le jugement est recevable. Elle consiste à demander le remboursement de frais qu'il a exposés par l'effet de la loi et de l'exécution provisoire décidée par le juge départiteur. Cette prétention n'a pas de fondement juridique et sera rejetée. M. [W] [I] succombant, il sera débouté de ses demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Pour le même motif, il sera condamné à verser à l'employeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les arguments nouveaux introduits en cause d'appel et l'exception d'irrecevabilité de la demande de M. [W] [I] en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de la société BC Auto Enchères en paiement de dommages-intérêts au titre du préavis ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [W] [I] à payer à la société BC Auto Enchères la somme de 8.003,10 euros au titre de l'inexécution du préavis ; Y ajoutant ; Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [W] [I] pour harcèlement moral et la demande en remboursement des frais d'huissier exposés pour l'exécution du jugement déféré ; Condamne M. [W] [I] à payer à la société BC Auto Enchères la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette les demandes de M. [W] [I] au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 3132-2 du code du travail.article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 3121-46 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1154 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8704781dc057dee7c50
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