Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8704781dc057dee7c52
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 78 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 Mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11092 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA44L Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS commerce RG n° 17/08411 APPELANT Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 6] né le 20 Janvier 1977au MAROC représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 INTIMEES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 SCP [P] DAUDE Maître [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne MENARD , Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradistoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [U] a été engagé par la société CTW le 5 janvier 2009 en qualité de rippeur. Il est devenu chef d'équipe le 1er avril 2012, moyennant un salaire mensuel de 2.579,97 euros. Le 12 mai 2015, il a été victime d'un accident alors qu'il se trouvait au volant de la camionnette de son employeur et il a été en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2015. Il a repris ses fonctions, mais le 2 novembre 2016, il a à nouveau été placé en arrêt de travail pour rechute. Le 13 février 2017, il a été déclaré inapte à son poste, l'avis mentionnant qu'il serait apte à la reprise d'un travail ne comportant pas de charge de plus de trois kilos à manutentionner. Le contrat de travail a été rompu le 15 mars 2017. Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 octobre 2017. La société CTW a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2018, la SCP [F] Daude, prise en la personne de Maître [F], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement en date du 29 juillet 2019, le conseil a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : 37.542,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.786 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 11 novembre 2019. Par conclusions récapitulatives du 5 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus, et de fixer au passif de la société les sommes suivantes, la décision étant opposable à l' AGS : 6.257 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 626 euros euros au titre des congés payés afférents 41.701 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 4.140 euros au titre des congés payés afférents 18.771 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Par conclusions récapitulatives du 9 mars 2020, la SCP [F] Daude, prise en la personne de Maître [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la soiété CTW, demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, et de débouter monsieur [U] de toutes ses demandes. Par conclusions récapitulatives du 16 mars 2020, l' AGS demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur [U] de toutes ses demandes, et s'il y a lieu à fixation, de dire que sa garantie s'exercera dans les limites fixées par la loi. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, monsieur [U] indique qu'à la suite de son avis d'inpatitude du 13 février 2017, il a directement reçu par la poste le 21 mars 2017 ses documents de fin de contrat, et qu'il a immédiatement écrit à son employeur, sans obtenir de réponse. Le représentant de l'employeur de son côté soutient qu'il y a bien eu un entretien préalable et une lettre de licenciement. Il verse ces documents aux débats, mais comme le premier juge, la cour ne peut que constater qu'aucun accusé de réception n'est produit. Par ailleurs, aucune réponse n'a été apportée au courrier que monsieur [U] a envoyé en recommandé dès le 24 mars pour s'étonner de ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable et de ne pas avoir été licencié par courrier. A défaut de lettre motivée, le licenciement est réputé être dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de reliquat d'indemnité de licenciement en lien avec l'inaptitude du salarié, et à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant a été justement apprécié compte tenu de l'âge, de l'ancienneté, et de la situation personnelle du salarié. Monsieur [U] sollicite en outre le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des dispositions des articles L1226-12 et L1226-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la présente espèce. Toutefois, ces dispositions qui concerne les accidents du travail ne sont pas applicables aux accidents de trajet, ce qui est le cas en l'espèce, comme cela ressort de l'avis d'inaptitude. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. - Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, monsieur [U] dresse un tableau avec des horaires quotidiens, et les décomptes d'heures supplémentaires en résultant. Même si ce tableau a été réalisé pour les besoins de la cause, et qu'il n'est joint aucun support à partir duquel il aurait pu être reconstitué, il présente toutefois des éléments précis auxquels l'employeur pourrait répondre utilement. Le mandataire judiciaire ne donne aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés par monsieur [U]. La cour constate que les horaires mentionnés dans le tableau consituent une amplitude, dont le salarié n'a déduit aucune pose méridienne, sans fournir à cet égard la moindre explication. Au regard des éléments produits, il sera retenu un rappel de salaire de 26.395 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2.639,5 euros au titre des congés payés afférents. Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation. En l'espèce, l'employeur est condamné au paiement d'un rappel de salaire en raison de l'application de règles probatoires, qui ne permettent pas en revanche d'établir l'existence de l'élément intentionnel de la dissimulation. Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires. Statuant à nouveau de ce seul chef, Fixe au passif de la société CTW, représentée par son mandataire liquidateur maître [F], les sommes suivantes : 26.395 euros au titre des heures supplémentaires 2.639,5 euros au titre des congés payés afférents Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale. Mets les dépens à la charge de la société CTW, en liquidation. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8704781dc057dee7c52
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