Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8704781dc057dee7c54
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 2 068 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11790 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA7O Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/00087 APPELANTE SAS GORON [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 INTIME Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C608 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [G] a été engagé par la société Goron à compter du 30 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation. Il a ensuite occupé le poste d'agent de sécurité qualifié. Par courrier remis en main propre en date du 29 mars 2017, la société Goron a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 7 avril 2017, avec une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 avril 2017, M. [G] a été licencié pour faute grave. La société Goron emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises privées de prévention et de sécurité. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 05 janvier 2018, aux fins de contester le licenciement. Par jugement du 03 mai 2019 le conseil de prud'hommes a : Fixé le salaire moyen de M. [G] à la somme de 1 724.13 euros Dit et jugé le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse Condamné la société Goron à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 1 629,21 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 162 euros à titre de congés payes afférents - 3 448,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 344 euros à titre de congés payes afférents - 3 207,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 10 344,78 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'employeur à son obligation de formation - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances a caractère indemnitaire. Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 1 724,13 euros. Débouté M. [G] du surplus de ses demandes, Débouté la société Goron de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Goron a formé appel le 26 novembre 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le19 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Goron demande à la cour de: Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [G] était dénué de cause réelle et sérieuse, Débouter M. [G] de son appel incident, En conséquence, Juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé ; Dire et juger que M. [G] a bien été formé à l'utilisation du système de sécurité incendie ; Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, Condamner M. [G] à verser à la société Goron la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser les sommes suivantes : - 1 629,21 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied - 162 euros à titre de congés payés afférents - 3 448,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 344 euros à titre de congés payés sur préavis - 3 207,77 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Goron à verser à M. [G] les sommes de : . 10 344,78 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'employeur à son obligation de formation ; Et statuant à nouveau, Condamner la société Goron à verser à M. [G] les sommes de : - 20 689 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur) - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'employeur à son obligation de formation (article L.6321-1 du code du travail) Y ajoutant, Condamner la société Goron à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Goron aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Frédéric Aubin conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement, qui fixe l'objet du litige, reproche à M. [G] sa mauvaise intervention après deux déclenchements du système de détection incendie la nuit du 28 au 29 mars 2017 sur le site dénommé [Localité 5], locaux dans lesquels se déroulait une cérémonie accueillant l'ensemble des équipes de direction de la Matmut. La lettre indique qu'après avoir constaté que les équipes de restauration du traiteur étaient à l'origine d'une alerte incendie, M. [G] n'a pas 'acquitté' le signal sonore sur le système, de sorte que l'alarme s'est déclenchée dans le bâtiment durant la cérémonie, obligeant les convives à évacuer le site, les organisateurs ayant été contraints d'interrompre la réception. Au retour des convives, l'alarme incendie située au dessus des plaques de cuisson du traiteur n'ayant pas été 'inhibée', comme le prévoient les consignes, elle s'est de nouveau déclenchée, n'a pas été 'acquitté', ce qui a eu pour conséquence une nouvelle interruption de la cérémonie. M. [G] ne conteste pas le déclenchement de l'alarme, mais expose que les convives n'ont pas évacué les lieux, que le fonctionnement du système de sécurité incendie ne relève pas de ses missions et qu'il n'a pas été formé sur celui-ci. Il indique avoir réagi en contactant le PC de [Localité 6]. La société Goron produit l'attestation de M. [L], responsable de la sécurité et de la sûreté, qui indique que le 28 mars 2017 M. [G] n'a pas inhibé les alarmes au dessus des plaques de cuisine alors qu'il en avait été informé et qu'il n'a pas acquitté la détection incendie, ce qui a déclenché l'évacuation générale, et ce à deux reprises. M. [L] n'indique pas avoir personnellement assisté aux faits qu'il décrit dans son attestation ; l'employeur ne conteste pas qu'il n'était pas présent lors de la soirée en cause. Aucun témoin ne fait état de l'évacuation du site par les invités. Aucun courrier ou mail des responsables de la Matmut n'est versé aux débats. Le rapport de main courante établi par M. [G] mentionne ' déclenchement alarme incendie ; désactivée par le PC [Localité 6]'. Le rapport de main courante du site de [Localité 6] indique quant à lui 'mise hors service des ZDA sous ordre de M. [B] sur le site [Localité 5] ; l'agent de journée n'a pas isolé les bonnes têtes d'incendie.' M. [B] a la qualité de directeur général adjoint de la Matmut. Il résulte des fiches de paie que M. [G] avait la qualité d'agent de sécurité qualifié depuis de nombreuses années, de sorte qu'en application de l'accord collectif il était bien en charge des opérations simples relatives au système de sécurité incendie, parmi lesquelles le déclenchement d'une alarme. L'employeur justifie en outre qu'il a reçu une formation sur l'installation du système de sécurité incendie du site de [Localité 5] le 13 octobre 2014. Il n'est pas établi que des consignes spécifiques avaient été données à M. [G] pour la soirée du 28 mars 2017. M. [G] n'avait pas fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire. Si son comportement lors du déclenchement des alarmes n'a pas été adapté à la situation, les éléments produits démontrent cependant que M. [G] est intervenu lors du déclenchement des alarmes et qu'aucun risque pour les personnes ou les biens n'a été encouru. Ainsi les faits n'étaient pas d'une gravité qui justifiait la rupture du contrat de travail pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse, sanction qui apparaît disproportionnée avec le manquement du salarié. Le licenciement de M. [G] est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières M. [G] est fondé à demander le rappel de salaire au cours de la mesure de mise à pied à titre conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement. La société Goron soutient que ces sommes ne sont pas dues, faisant valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave, sans contester les montants qui ont été alloués à ces titres par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé de ces chefs. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [G] percevait un salaire mensuel moyen de 1 724,13 euros, en tenant compte de son salaire de base et des heures supplémentaires régulièrement accomplies. Il a retrouvé un emploi dès le 12 mai 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et à un taux horaire supérieur à celui qu'il percevait en dernier lieu au sein de la société Goron. Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement évalué à 10 344,78 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera confirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Goron doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite d'un mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur le manquement à l'obligation de formation M. [G] demande des dommages et intérêts, faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de formation. La société Goron démontre qu'une formation a été dispensée le 13 octobre 2014, qui portait sur d'autres domaines que le système de sécurité incendie. M. [G] a également suivi une formation les 4 et 5 février 2016. Le manquement de l'employeur n'est pas établi. M. [G] doit être débouté de sa demande. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Goron qui succombe supportera les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimé, et sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société Goron à verser à M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, DÉBOUTE M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, ORDONNE à la société Goron de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois des indemnités versées, CONDAMNE la société Goron aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Aubin, CONDAMNE la société Goron à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail la société Goron darticle L1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle L.6321-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en plus d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8704781dc057dee7c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel