Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8714781dc057dee7c56
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n°2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11793 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBAH Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00832 APPELANTE SAS GK SECURITE - AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 INTIME Monsieur [N] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] a été embauché par la société GK Sécurité le 1er juillet 2014 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de sécurité. Par avenant à son contrat de travail, il a été promu Chef de poste au magasin Sephora [Adresse 5] (Niveau 3, échelon 2, coefficient 140) à compter du 1er juin 2016. La convention collective nationale des entreprises de prévention est applicable à la relation de travail. M. [F] a été convoqué le 20 février 2017 à un entretien préalable fixé le 2 mars 2017 en vue d'un éventuel licenciement. Une rétrogradation au poste d'agent de sécurité lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2017. M. [F] a contesté cette sanction par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2017 et a refusé de signer l'avenant. M. [F] a été convoqué le 28 avril 2017 à un entretien préalable fixé le 15 mai 2017 en vue d'un éventuel licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2017. M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 24 octobre 2017 qui, par jugement du 4 novembre 2019, a dit la rupture du contrat de travail de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société GK Sécurité à lui payer les sommes de : - 4.457,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 445,79 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - 1.263,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 13.373,70 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 26 novembre 2019, la société GK Sécurité a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société GK Sécurité demande à la cour de : Recevoir la société GK Sécurité en son appel, L'y déclarer bien-fondée, - Réformer le jugement du 4 novembre 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux, Et par voie de conséquence, - Débouter en conséquence, Monsieur [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, - Juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour faute simple, - Fixer le salaire moyen de Monsieur [F] à la somme de 2.227,28 euros, - Fixer l'indemnité de préavis à la somme de 4.454,57 euros, - Fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 1.260,64 euros. - Condamner Monsieur [N] [F] à verser à la société GK Sécurité, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le21 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 4 novembre 2019 en ce qu'il a : - Jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage GK Sécurité à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes : - 13 373.70 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse - 4 457.90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 445.79 au titre des congés payés s'y rapportant - 1 263.06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts aux taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires - Ordonné la remise des documents suivants sous astreinte de 20 euros par jour et par document - Certificat de travail rectifié - Une attestation pôle emploi comprenant les mêmes indications - Les bulletins de salaire sur la période du préavis - Condamné l'employeur aux dépens y compris les frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice. Y ajouter, - Condamner l'entreprise à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage GK Sécurité à verser à Monsieur [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 janvier 2022. MOTIFS Sur la cause du licenciement Par lettre du 11 avril 2017, M. [F] à qui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017 une rétrogradation disciplinaire, a contesté le bien fondé de cette sanction et refusé d'accepter l'avenant au contrat de travail. Une modification du contrat à titre disciplinaire ne peut être imposée au salariée. Cependant, en cas de refus, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une sanction autre au lieu et place de la sanction refusée, y compris un licenciement pour faute grave. Si la lettre de licenciement rappelle le refus du salarié de sa rétrogradation, ce refus ne constitue pas, contrairement aux allégations du salarié, le motif du licenciement, lequel résulte du fait qu'un agent placé sous sa surveillance avait participé à des vols d'articles au sein du magasin Séphora [Adresse 5] sans que M. [F] ne s'en soit aperçu malgré sa fonction de chef de poste et sa mission de surveiller les agents en place, que la cliente a manifesté son fort mécontentement en raison du préjudice subi par des plaintes du 24 février et du 15 mars 2015, que la survenance de ces multiples vols met en exergue un manque de vigilance manifeste de sa part dans l'exercice de ses prérogatives et que son insuffisante attention dans la surveillance et le contrôle des agents placés sous son autorité constituent des faits extrêmement graves qui nuisent au bon fonctionnement de l'activité de l'employeur et ternissent l'image de l'entreprise. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. L'employeur justifie que M. [C] [L] [H], placé sous l'autorité de M. [F], a été surpris et interpellé par les forces de l'ordre le 6 février 2017, en train d'apporter son concours à des personnes venues dérober des articles de la parfumerie exposés en rayons et qu'il a été licencié pour faute grave par la société GK Sécurité le 15 mars 2017. Elle justifie que par courriel du 24 février 2017, la société Sephora a fait reproche à la société GK Sécurité du manque de vigilance du chef de poste n'ayant pas démasqué M. [L] [H] alors qu'il travaillait depuis un an, a exigé que M. [F] soit déplanifié et qu'une équipe sécurité 'à la hauteur' soit mise en place. S'il n'est pas discuté que M. [F] n'a pas surpris les agissements de son collègue, l'employeur ne verse aucune pièce aux débats relatives aux circonstances dans lesquelles M. [L] [H] a agi et à la configuration de l'établissement, de nature à établir que M. [F] aurait objectivement manqué de vigilance. La preuve d'un comportement fautif du salarié n'est donc pas rapportée. Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'absence de moyens utiles développés au titre des sommes accordés par le conseil de prud'hommes au titre de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Conformément aux demandes de M. [F], la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée. Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'. Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. La société GK Sécurité sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée à verser à M. [F] une somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; ORDONNE à la société GK Sécurité de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ; CONDAMNE la société GK Sécurité aux dépens ; CONDAMNE la société GK Sécurité à payer à M. [F] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société GK Sécurité de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du Code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8714781dc057dee7c56
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