Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8714781dc057dee7c5a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12246 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDT5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07592 APPELANTE Madame [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527 INTIMEE SAS RESIDE ETUDES SENIORS [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0219 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : A compter du 23 octobre 2012, Mme [Z] [G] a été engagée par la SAS [8], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée commerciale, statut Agent de maîtrise, position 2, niveau 3, coefficient 295. A compter du 1er janvier 2016, Mme [Z] [G] a été promue aux fonctions de chef des ventes, statut Cadre, coefficient 330. Elle a été chargée du management d'une équipe de huit commerciaux, sur un secteur composé de huit résidences situées en Ile de France pour trois d'entre elles ([Localité 11], [Localité 9] et [Localité 5]), ainsi qu'à [Localité 12], à [Localité 6], à [Localité 4], au [Localité 7], et à [Localité 10]. Sa rémunération a été portée à un fixe de 2.500,00 € brute par mois avec un commissionnement calculé, d'une part sur son chiffre d'affaires personnel lié à son périmètre de commercialisation et, d'autre part sur le chiffre d'affaires des attachés commerciaux placés sous sa responsabilité. A compter du mois d'août 2016, le contrat de travail de Mme [Z] [G] a été transféré à la société Reside Etudes Seniors exploitant la marque [8]. La filiale Reside Etudes Seniors a pour activité la gestion et l'exploitation de 22 résidences dites « Seniors ». Elle applique la convention collective de l'hospitalisation privée. En janvier et mars 2017, son périmètre commercial a été modifié. Par avenant du 27 avril 2017, sa rémunération variable a été modifiée. Par un courrier du 2 mai 2017, Mme [Z] [G] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement qui a été fixé au 15 mai 2017. Mme [Z] [G] a été en arrêt de travail du 2 mai au 19 mai 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2017, la société Reside Etudes Seniors a notifié à Mme [Z] [G] son licenciement pour faute grave. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2017 en contestation de son licenciement. Par jugement en date du 2 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : Fixé le salaire moyen brut mensuel à la somme de 5735,14 euros sur la base des trois derniers mois, Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, Condamné la société Reside Etudes Seniors à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 4808,78 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, - 15749,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1574,92 euros à titre des conges payes afférents, avec intérêts au taux légal a compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation . Rappelé qu 'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit a titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5735,14 euros -1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, Débouté la société Reside Etudes Seniors de sa demande reconventionnelle, Condamné la société Reside Etudes Seniors au paiement des entiers dépens. Mme [G] a interjeté appel le 12 décembre 2019. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [G] demande de : Recevoir Mme [Z] [G] dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Reside Etudes Seniors à verser à Mme [Z] [G] la somme de 4.808,78 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Reside Etudes Seniors à verser à Mme [Z] [G] la somme de 15.749,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 1.574,92 €, Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave dont Mme [G] a fait l'objet en licenciement pour faute simple, Dire et Juger que le licenciement dont Mme [G] a fait l'objet est dénué de toute cause réelle et sérieuse, Par conséquent, Condamner la Société Reside Etudes Seniors à verser à Mme [Z] [G] la somme de 62.997,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Reside Etudes Seniors à verser à Mme [Z] [G] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcer l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir, Débouter la Société Reside Etudes Seniors de son appel incident, Condamner la société aux dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Reside Etudes Seniors demande de : - Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Déclarer recevable et bien fondée la société Reside Etudes Seniors en son appel incident, Y faisant droit de : - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 2 mai 2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [G] procède d'une faute simple seulement et condamné la société Reside Etudes Seniors à lui payer les sommes de 4.808,78 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15.749,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.574,28 € à titre de congés payés afférents, 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Juger fondé le licenciement pour faute grave de Mme [G], - Débouter Mme [G] de ses demandes de paiement présentées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamner Mme [G] à verser à la société Reside Etudes Seniors la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuellement exposés pour l'exécution de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : La lettre de licenciement est libellée comme suit : 'Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour. D'une part, pour votre insuffisance de travail au niveau de l'activité commerciale et d'autre part, en raison des accusations et dénigrements envers votre supérieur hiérarchique et le Président du groupe Reside Etudes. Votre insuffisance de travail est caractérisée par l'absence de suivi, de soutien, de contrôle de votre équipe d'attachés-commerciaux de votre périmètre. - Concernant la résidence de [Localité 12], vous n'avez rencontré votre commerciale que deux fois depuis janvier 2017 et selon ses propres dires : « je n'ai pas eu beaucoup de soutien, j'étais livrée à moi-même ». De même, vous avez cru bon de ne pas devoir assister aux journées « portes ouvertes » organisées le 10 et 11 mars 2017, alors que l'objectif de ces journées est la commercialisation de cette résidence. Votre inaction et votre manque de suivi et d'anticipation ont eu pour conséquence une chute des ventes. En effet, la résidence a enregistré 10 ventes en janvier, 5 en février, 3 en mars et 0 en avril. - Concernant la résidence du [Localité 7], cette dernière dépourvue temporairement d'attachée-commerciale, n'a fait l'objet que de 2 visites de votre part, de janvier 2017 à mars 2017 et auparavant, vous n'y étiez pas allée entre septembre 2016 et décembre 2016. Nous avons pu constater une chute des ventes, seulement 3 en janvier, 2 en février et 1 en mars. Ce constat que vous auriez dû faire en analysant les chiffres, aurait dû impliquer de votre part, une plus grande action afin de redresser les résultats. - Concernant la résidence de [Localité 4], qui vous a été attribuée fin décembre 2016, elle n'a reçu votre visite que fin janvier 2017 et une deuxième fois début mars 2017. Selon les dires de la commerciale « il n'y a pas d'accompagnement et le management était assez léger ». - Concernant la résidence de [Localité 9], le constat est encore plus accablant. En effet, selon l'attachée-commerciale, à son arrivée le 3 octobre sur résidence, vous n'étiez pas présente pour l'accueillir, votre premier contact par téléphone n'a eu lieu que le 7 octobre et ce, pour lui faire des reproches alors que vous ne lui aviez donné aucune consigne, ou directive, ou plan d'actions, ce qu'un Chef des ventes, digne de ce nom, est tenu de faire. Votre première visite sur place n'a eu lieu que le 13 octobre, mais vous n'avez même pas pris le temps de vous en occuper et ceci, pendant plusieurs jours. Vous ne la revoyez que le 20 octobre pour l'accompagner sur la résidence de [Localité 5], visite organisée à sa demande. Ensuite, ce n'est qu'en décembre et de façon très brève, que vous la rencontrez afin de faire signer son avenant, les visites suivantes n'auront lieu que le 9-10 février et le 24 mars. Selon les dires de votre collaboratrice « en 7 mois, j'ai donc vu [Z] 5 fois, dont 2 fois pour réellement m'apporter un peu d'accompagnement dans mon travail ». - Concernant la résidence d'[Localité 6], au cours de la formation du nouveau Chef des ventes fin mars, celui-ci s'aperçoit que vous n'étiez pas venue sur la résidence depuis 2 mois et demi et que l'attaché-commercial, livré à lui-même, n'a pas réalisé de prospection depuis 3 mois, ce qui a été pour conséquence de faire baisser le taux d'occupation passant de 71,4 % en janvier à 69,3 % en mai, les ventes mensuelles étant très faibles, voire nulles. - La résidence d'[Localité 11] a été la seule résidence qui a fait l'objet de visites plus régulières de votre part mais malgré cela, le taux d'occupation a baissé entre janvier et mai, passant de 83,5 % à 80,9 %. - Concernant la résidence de [Localité 5], elle n'a fait l'objet d'aucune visite de votre part depuis le 2 août 2016, à l'exception du 20 octobre 2016, à l'initiative de votre attachée-commerciale de [Localité 9]. Votre manque d'implication a obligé la direction de [Localité 5] à organiser, le 4 janvier 2017, une réunion afin de coordonner la commercialisation des deux résidences du 77, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps et à votre initiative. Ce manque d'implication et de travail s'est traduit par une baisse significative des ventes dans votre secteur. En effet, nous sommes passés de 22 en janvier à 15 en février, puis de 12 en mars à 6 en mai sur votre nouveau périmètre (sont comprises dans ces ventes, celles réalisés sur [Localité 5] et ceci, sans aucune intervention de votre part). De plus, sur votre agenda, sur de très nombreux jours, aucune identification d'actions ou de visites de votre part, ne peut être faite. Par contre, nous avons pu constater des visites de résidence inscrites et non réalisées de votre part. Vos principales missions, en tant que Chef des ventes, n'ont pas été effectuées, les attachés-commerciaux relevant de votre périmètre n'ont pas été accompagnés et suivis dans leurs actions commerciales. Ensuite, suite à l'entretien que votre hiérarchie a organisé le 2 mai afin de vous alerter sur cet état de fait et d'en chercher les causes, vous lui avez écrit un courrier par lequel vous vous permettiez de remettre en cause ses compétences et de l'accuser à tort de faits ou d'actions et cela, à partir de votre analyse simpliste des événements. Non contente de proférer des accusations directement à votre hiérarchie, vous vous êtes permise d'en envoyer une copie au Président du Groupe, accompagnée d'un autre courrier, par lequel vous contestiez ses choix, les qualifiant de catastrophiques ou dénués de fondement. Ces propos ou accusations envers votre hiérarchie et le Président du Groupe sont irrespectueux, insultants et mensongers. Il s'agit là de faits inacceptables et graves qui ne permettent plus la poursuite de nos relations contractuelles. Cette mesure prend effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. » Les griefs relatifs à un manque d'implication auprès de son équipe commerciale ne consistent pas en une faute en l'absence de preuve de toute mauvaise volonté délibérée et de toute perturbation de l'entreprise mais relèvent le cas échéant du motif d'insuffisance professionnelle. Ces griefs ne sauraient dès lors justifier un licenciement pour faute grave. S'agissant des propos reprochés à Mme [G] dans la lettre qu'elle a adressée à M. [H], directeur commercial, le 2 mai 2017, jour de remise de sa convocation à entretien préalable, la salariée expose que celui-ci a été nommé par son oncle, PDG du groupe, au poste de directeur commercial après avoir 'fait partir' la directrice commerciale et écrit que M. [H] a déclaré aux commerciaux qu'ils pouvaient quitter le groupe exprimant son souhait de constituer une nouvelle équipe ce qui a selon elle conduit au départ de cinq d'entre eux. Mme [G] porte un jugement à l'égard de M. [H] en écrivant que celui-ci a été 'parachuté' à son poste 'sans en connaître les tenants et les aboutissants' et a demandé aux chefs de vente et commerciaux de faire son travail à savoir d'établir une feuille de route, des outils de reporting, des propositions d'outils commerciaux et de s'en être ensuite attribué la paternité. Elle lui a également reproché d'avoir supprimé certaines de ses fonctions et de lui avoir clairement indiqué lors de l'entretien du même jour à 9H30 qu'il souhaitait mettre fin à son contrat de travail car elle faisait partie de l'ancienne équipe. Si la société fait valoir que M.[H] était précédemment 'responsable des relations extérieures et développements spécifiques' au sein du groupe et que sa nomination n'a pas été concomitante au départ de la responsable commerciale, l'employeur ne s'explique pas sur le départ de cinq commerciaux ni sur sa volonté de constituer une nouvelle équipe. Mme [G] établit que ces départs ont fait suite à la présentation d'avenants aux contrats de travail des commerciaux que ceux-ci ont contesté dans un courriel commun adressé à M. [H] que celui-ci a jugé 'inappoprié'et 'inconvenant' pour en avoir été destinataire direct. Ce contexte accrédite l'existence d'une volonté de la société de renouveler l'équipe commerciale et de se séparer de ses salariés. Dès lors, si le courrier adressé par Mme [G] à son supérieur et, en copie au PDG, à l'issue d'un entretien préalable à licenciement remet en question les compétences de son supérieur, ce fait ne constitue pas la cause réelle du licenciement, qui réside dans la constitution d'une nouvelle équipe et la volonté de l'employeur de se séparer des membres de l'ancienne équipe dont faisait partie Mme [G], ce qu'elle dénonçait au demeurant dans ce courrier. Le licenciement n'ayant pas été notifié pour son véritable motif, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les indemnités de rupture : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Reside Etudes Seniors à payer à Mme [G] les sommes de 4808,78 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, 15749,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1574,92 euros à titre des conges payés afférents lesquelles ne sont pas contestées en leurs montants. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [G] justifie être demeurée sans emploi entre mai 2017 et le 2 septembre 2019. Âgée de 35 ans lors de son licenciement et ayant une ancienneté de quatre années, compte tenu de la période de deux années sans emploi et de son salaire des six derniers mois de 5.249,76 euros, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 40 000 euros. La société Reside Etudes Seniors est condamnée à lui payer cette somme. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Reside Etudes Seniors est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement entrepris sauf sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, LE CONFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau, JUGE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Reside Etudes Seniors à payer à Mme [Z] [G] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Reside Etudes Seniors à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Reside Etudes Seniors aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8714781dc057dee7c5a
Données disponibles
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- Résumé officiel