Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8714781dc057dee7c60
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 66 666 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12354 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEO5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00968 APPELANT Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735 INTIMEE SAS BUT INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Infomag, filiale de la société But International, a conclu à compter de 2003 des contrats de prestation de services avec la société Alliance Concept Informatique, société de services et d'ingénierie. A compter de 2003, la société Alliance Concept Informatique devenue société Groupe Alliance a conclu des contrats de sous-traitance avec la société Cegeco. Dans le cadre de ces contrat de sous-traitance, M. [O] [K], ingénieur d'études en informatique et gérant de la société Cegeco est intervenu à compter d'octobre 2003 auprès de la société Infomag, puis auprès de la société But International. La société But International a résilié le contrat de prestations de service avec la société Groupe Alliance par courrier du 7 août 2017 à effet du 8 septembre 2017. Revendiquant un contrat de travail avec la société But International, M. [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 19 décembre 2017 qui, par jugement du 21 novembre 2019, a déclaré la société But International irrecevable en son exception de nullité de la procédure, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société But International de sa demande reconventionnelle. Le 16 décembre 2019, M. [K] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [O] [K] de sa demande de requalification de contrat de prestation de service en contrat de travail ; - débouté M. [O] [K] de la totalité de ses demandes ; - mis les dépens à la charge de M. [O] [K] ; Statuant à nouveau, - Constater l'existence d'un contrat de travail ; - Fixer le salaire brut mensuel à la somme de 4.000 euros ; - Requalifier le contrat qui le liait à la SAS But International en contrat à durée indéterminée ; - Juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle ni sérieuse ; - Juger que la SAS But International n'a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement à son encontre ; - Condamner la SAS But International à lui verser les montants suivants : - Indemnité de requalification : 8.000 euros, - Indemnité pour travail dissimulé : 24.000 euros, - Dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du travail dissimulé : 10.000 euros, - Indemnité conventionnelle de licenciement : 12.666,66 euros, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48.000 euros, - Indemnité compensatrice de préavis : 12.000 euros, - Congés payés sur préavis : 1.200 euros, - Indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement : 2.000 euros, - Dommages-intérêts pour défaut de visite médicale : 2.000 euros, - Indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; - Condamner la SAS But International aux intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année ; - Condamner la SAS But International aux entiers dépens ; Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société But International demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux du 21 novembre 2019 (RG n° 17/00968) en ce qu'il a dit et jugé que M. [O] [K] n'était pas lié à la société But International par un contrat de travail et l'a en conséquence débouté de toute demande, Statuant à nouveau sur l'appel de M. [O] [K] : - Dire et juger qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.8221-6 et L.8221-6-1 du Code du travail relatives à la présomption de non salariat et d'en déduire que M. [O] [K], es qualité de Gérant de la Société Cegeco SSII intervenant en sous-traitance de la société Groupe Alliance ne peut revendiquer la qualité de salarié de la société But International; - Dire et juger que M. [O] [K] n'apporte aucun élément probant ' au surplus déterminant ' pour renverser ladite présomption et susceptibles de caractériser un lien de subordination juridique permanent vis-à-vis de la société But International, condition fondamentale de l'existence d'un contrat de travail ; - Dire et juger que tout au contraire M. [O] [K] intervenait pour le compte de la Société But International dans le cadre d'un contrat de prestations de service ayant la qualification d'un contrat d'Entreprise et dans le cadre d'une sous traitance organisée par la société Groupe Alliance avec laquelle il était en relation d'exclusivité ; A cet égard constater que M. [O] [K] n'avait aucune relation de prestation de services directe avec la société But International, cette dernière ayant exclusivement contracté un contrat de services avec la société Groupe Alliance ; En conséquence, - Dire et juger que M. [O] [K] doit être débouté de sa demande tendant à reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société But International et en déduire qu'il doit être débouté de toutes les demandes qu'il formule et qui sont associées à une telle revendication; Débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes ; A titre reconventionnel, - Condamner M. [O] [K] au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du 'NCPC'. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 janvier 2022. MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte de l'article L8221-6 du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés mais que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Selon l'interprétation constante de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. Ainsi l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié. En l'absence de contrat écrit, il incombe à celui qui revendique un contrat de travail d'en rapporter la preuve. M. [K] justifie d'une adresse mail interne et d'une signature, ainsi que la participation à des réunions mais aussi des événements festifs de l'entreprise qui établissent son intégration au sein du services études DSI du Groupe But. Pour autant, ces éléments ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un lien de subordination. Les courriels et documents qu'il verse aux débats ne caractérisent pas des directives mais des échanges techniques inhérents à l'exécution de tâches en lien ou en coordination avec d'autres personnes, dans lequel au demeurant il donnait souvent des consignes à ses interlocuteurs. L'existence de compte-rendus d'activités était quant à elle inhérente à la justification de ses prestations pour que la société Group Alliance les facture au client. Pour justifier que ses congés étaient autorisés par la société But, M. [K] établit qu'il entrait des 'demandes d'absences' dans le logiciel Kelio de la société But, qui étaient 'validées'. La société But explique que l'usage de ce dispositif lui permettait d'être informée des absences de M. [K], mais précise qu'elles étaient automatiquement enregistrées et conteste donc tout pouvoir d'autorisation ou de refus. Si le recours au logiciel utilisé par les salariés de la société pour solliciter leur congés est de nature à introduire une ambiguïté, il ne suffit pas à établir l'exercice effectif d'un pouvoir de direction de la société envers M. [K], dès lors qu'il résulte d'autres pièces, et notamment d'un mail du 15 juillet 2009 adressé à la société Group Alliance, que M. [K] déterminait lui-même ses congés en considération de ses missions. Si M. [K] établit qu'il usait d'un badge de la société, qui identifiait des temps de présence et des 'anomalies', la société justifie ce dispositif par nécessité de tracer la présence de tous les prestataires sur site pour des raisons de sécurité et M. [K] ne verse aucune pièce de nature à établir que des horaires lui aient jamais été imposés. Enfin, si M. [K] démontre qu'il a travaillé durant de nombreuses années au sein de la société But et que la mission annuelle qu'il effectuait en régie représentait 99% du résultat de la société Cegeco, il facturait ses prestations à la société Group Alliance et sa dépendance économique n'est donc pas établie à l'égard de la société But, mais à l'égard de la société Group Alliance avec laquelle sa propre société avait contracté. Au demeurant, il résulte du mail du 4 septembre 2017 qu'il a adressé à la société Group Alliance relatif à la fin de sa mission au sein du groupe But, qu'il avait déjà échangé avec elle sur la perspective de nouvelles missions. M. [K] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination entre la société But International et lui-même. Le jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail sera confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [K] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. M. [K] sera condamné à verser à la société But International une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société But International la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8714781dc057dee7c60
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