Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8714781dc057dee7c62
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 4 050 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12356 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEPH Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00542 APPELANTE Madame [E] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Assistée de Me Amandine MONSAVANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1544 INTIMEE SCS CARRIER TRANSICOLD FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [T] a été embauchée par la société Frigiking France, filiale de la société Carrier Corporation en qualité d'employée de bureau, à compter du 22 décembre 1981 par contrat de travail à durée déterminé, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 1982. La convention collective nationale de matériel frigorifique est applicable à la relation de travail. Le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la société Carrier Transicold France (CTF). Cette société a pour activité la maintenance et le service après-vente des groupes froids installés dans les poids lourds, notamment pour le transport alimentaire. Par avenant du 3 février 2003 son coefficient a été porté à 245 selon la grille de classification de la convention collective applicable. Un avenant du 3 juin 2015 a formalisé son changement de lieu de travail dans un nouveau centre de service après-vente à [Localité 5]. Aux derniers temps de la relation de travail elle exerçait les fonctions d'assistante régionale SAV. La société emploie plus de dix salariés. Mme [T] a été convoquée le 3 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 16 janvier 2018 en vue d'un éventuel licenciement. Son licenciement pour absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2018 et elle a été dispensée de préavis. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 1er juin 2018 qui, par jugement du 19 novembre 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le 16 décembre 2019, Mme [T] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] demande à la cour de : Il est demandé à la Cour de Céans de : - Recevoir l'appelante en ses écritures, fins et prétentions - La déclarer recevable et bien fondée en son action - Constater que le Conseil de prud'hommes de Longjumeau, lors du jugement rendu le 19 novembre 2019, a statué extra petita, en confirmant que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la SCS Carrier Transicold France contre Madame [E] [T] est justifié ; En conséquence, - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a confirmé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la société SCS Carrier Transicold France contre Madame [T] est justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, - Constater que les absences maladies de Madame [T] n'atteignent pas le quota fixé par la convention collective applicable pour justifier une mesure de licenciement ; - En tout état de cause, constater que les absences de Madame [T] n'ont ni perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ni engendré la nécessité de la remplacer définitivement ; Par conséquent : - Constater et prendre acte du fait que la société Carrier Transicold a reconnu, lors de l'instance devant le Conseil de prud'hommes de Longjumeau, et devant la Cour d'appel de Paris, que le licenciement de Madame [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner, à titre principal, la société Carrier Transicold à verser à Madame [T] : o 49 991.04 euros, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse, représentant 24 mois de salaire, - Si par extraordinaire, la Cour de Céans était amenée à ne pas écarter l'application du barème de plafonnement des indemnités prud'homales, condamner, à titre subsidiaire, la société Carrier Transicold à verser à Madame [T] : o 41.659,20 euros, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse, représentant 20 mois de salaire. En tout état de cause, condamner la société Carrier Transicold à verser à Madame [T] les montants suivants : o Indemnité due au titre de la perte de chance liée aux droits à la retraite : 40 500 euros, o Indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ; - Condamner la société Carrier Transicold à verser à Madame [T] son Bonus 2017, - Condamner la société Carrier Transicold aux intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année ; - Condamner la société Carrier Transicold aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Carrier Transicold demande à la cour de : - de prendre acte de ce qu'elle reconnaissait déjà devant le Conseil de Prud'hommes que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau et statuant à nouveau dire que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse, - Constatant les circonstances du licenciement, CTF demande à la Cour de : - Limiter les dommages et intérêts à 3 mois de salaire ; - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance liée aux droits à la retraite, - Débouter Mme [T] de sa demande de paiement d'un bonus pour 2017, - Débouter Mme [T] de sa demande d'intérêts au taux légal, - Débouter Mme [T] du surplus de ses demandes, - A titre reconventionnel, condamner Mme [T] au paiement de 1.000€ au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 janvier 2022. MOTIFS Sur le licenciement Les parties s'accordaient déjà devant le conseil de prud'hommes sur le fait que le licenciement de Mme [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en estimant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et il sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'espèce, dispose que : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. [suit un tableau où, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise en années complètes, figurent des indemnités minimales et maximales en mois de salaire brut ] Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article." Sur la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que 'Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie'. sur la conformité de l'article L.1235-3 du code du travail aux droits et principes conventionnels Mme [T] soulève l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail en se référant aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 24 de la Charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT. Il est constant que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est d'applicabilité directe. S'agissant de l'atteinte au droit au procès équitable, Mme [T] soutient qu'il 'n'est plus garanti lorsque le pouvoir du juge se retrouve ainsi drastiquement limité'. Cependant, il résulte de l'article 6, § 1 tel qu'appliqué par la Cour européenne des droits de l'homme qu'il n'a pas vocation à s'appliquer aux limitations matérielles d'un droit consacré par la législation interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1. L'article 24 de la Charte sociale européenne, relatif au 'Droit à la protection en cas de licenciement' dispose 'En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas delicenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'. Mme [T] estime que l'article 24 de la Charte sociale européenne, en considération du sens donné par le Comité européen des droits sociaux à 'l'indemnité adéquate' et à la 'réparation appropriée', devrait conduire la cour 'à faire prévaloir la nécessité d'une indemnisation intégrale des préjudices subis par Mme [T] et donc à écarter le barème'. Cependant, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige lorsqu'il est entre particuliers, la distinction nécessaire entre l'effet direct vertical et l'effet direct horizontal justifiant la différence d'appréciation portée par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Selon l'article 10 de la Convention internationale du travail n°158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne : 'Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.' Mme [T] conclut que 'le barème en vigueur depuis le 23 septembre 2017 ne permet assurément pas au juge de moduler l'appréciation des préjudices du salarié en fonction des différents paramètres de sa situation étant donné qu'il existe si peu de marge laissée entre le plancher et le plafond (pour une ancienneté de 2 ans, le plancher est de 3 mois et le plafond de 3,5 mois et pour une ancienneté de 3 ans, le plancher est de 3 mois et le plafond de 4)'. Cependant, le terme 'adéquat' devant être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation et les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail permettant une modulation, celles-ci sont en conséquence compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la Convention internationale du travail n°158. Mme [T] fait aussi valoir que le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail 'ne permet pas au Juge de tenir compte de l'ensemble des éléments de situation du salarié qui alimentent ses préjudices financiers, professionnels et moraux. Une ancienneté, quand bien même elle serait faible, n'exclut pas la nécessité d'indemniser en fonction notamment : - d'une situation personnelle rendant critique la perte d'emploi (âge, situation de famille, handicap') ; - et/ou ou d'une situation professionnelle rendant la recherche d'un nouvel emploi plus difficile (éloignement géographique, spécialité rare,') ; - et/ou d'un préjudice professionnel réel plus lourd que l'ancienneté ne permet de le mesurer (pour exemple le cas d'un salarié pouvant avoir été démarché alors qu'il était en poste et a ainsi renoncé à l'ancienneté de son ancien contrat pour subir finalement un licenciement')'. Ces considérations, qui ne sont pas de nature à rendre inconventionnelles les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, pourraient effectivement être de nature à mettre en cause la conventionnalité de l'application de cet article L.1235-3 à une situation individuelle qui comporterait les particularités énoncées, si l'application du barème venait à porter une atteinte disproportionnée au droit du salarié à bénéficier d'une réparation adéquate. Sur la conventionnalité de l'application de la règle de droit à l'espèce Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, Mme [T] a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire. S'agissant de sa situation, Mme [T] fait valoir qu'au moment de son licenciement, elle était âgée de 57 ans, qu'une recherche d'emploi est d'autant plus complexe à cet âge et qu'en l'espèce, même si elle demeure en recherche active d'un emploi, les refus de ses candidatures attestent de la difficulté manifeste de ses démarches de recherches, difficulté qui s'est d'autant plus accrue depuis la mise en place de l'état d'urgence sanitaire et les différents confinements ayant lieu sur la période 2020/2021. Elle souligne le caractère vexatoire et abusif de son licenciement, au bout de 36 ans d'ancienneté, au regard d'une précarité professionnelle qui perdure et dans un contexte où elle souffre de problèmes de santé multiples et où elle a atteint sa fin de droits à l'allocation de Pôle emploi. Elle évalue subséquemment son préjudice à 24 mois de salaire. Ces éléments ne caractérisent pas que l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail à la situation de Mme [T], qui permet de lui accorder une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut, porte une atteinte disproportionnée au droit à réparation de la salariée du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat de travail. Sur le montant des dommages et intérêts Compte-tenu de l'ancienneté de Mme [T] et de l'importance du préjudice dont elle justifie, la société Transicold sera condamnée à lui verser une somme de 41.659,20€ correspondant à 20 mois de salaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la perte de chance liées aux droits à la retraite En faisant valoir que son éviction lui a causé un préjudice concernant ses droits à sa retraite de base et à sa retraite complémentaire, Mme [T] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui inclut la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail avait été maintenu jusqu'à son départ en retraite. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le bonus 2017 Mme [T] demande dans le dispositif de ses écritures de 'Condamner la société Carrier Transicold à verser à Madame [T] son Bonus 2017". Elle précise dans ses écritures qu'elle 'ne peut décemment détenir les éléments de calculs permettant de chiffrer de manière exacte ce bonus, ces éléments étant détenus par l'employeur seul, mais que la légitimité de son versement n'en demeure pas moins certaine'. Aucun bonus ne figure au contrat de travail de Mme [T]. L'employeur justifie par la production du contrat de travail d'une autre salariée, plus récent que celui de Mme [T], que ce bonus résulte d'un usage et que son attribution est conditionnée à la présence de la salariée au sein de l'entreprise au 31 décembre. Mme [T] ne verse aucune pièce pour le contredire. L'employeur justifie par ailleurs que le supérieur de Mme [T] lui avait attribué la note de 0 au titre du résultat individuel. Compte-tenu du mode de calcul du bonus, qui intègre comme un des multiplicateurs le résultat individuel, aucun bonus n'était dû Mme [T] au titre de l'année 2017. Le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande, sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'. Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois. Les intérêts au taux légal Le débat sur l'existence d'une demande nouvelle est dénuée de toute portée l'existence d'intérêts légaux relevant de l'application de la loi. En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Carrier Transicold France sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société Carrier Transicold France sera condamnée à verser à Mme [T] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et de sa demande de condamnation au titre du bonus 2017 ; L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Carrier Transicold France à payer à Mme [T] une somme de 41.659,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Y ajoutant ORDONNE à la société Carrier Transicold France de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ; CONDAMNE la société Carrier Transicold France aux dépens ; CONDAMNE la société Carrier Transicold France à payer à Mme [T] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Carrier Transicold France de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L.1235-3 du code du travail permettant une modarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 55 de la Constitution duarticle L.1235-3 du code du travail aux droits et prin
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8714781dc057dee7c62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel