Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8714781dc057dee7c66
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 2 433 606 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12367 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEQF Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00179 APPELANTE SAS CENEXI [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P010 INTIMEE Madame [S] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [X], a été engagée par la société Cenexi en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 2010. La convention collective des industries chimiques est applicable. La société Cenexi emploie plus de onze salariés. Le 4 avril 2016 un avertissement a été prononcé à l'encontre de Mme [X]. Le 21 avril 2016, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 2 mai 2016, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 6 mai 2016, Mme [X] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 8 février 2017. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 28 avril 2017, puis a été ré-inscrite après une demande de Mme [X] du 9 juin 2017. Le 30 novembre 2017 une nouvelle radiation a été prononcée, puis l'affaire a été ré-inscrite le 14 février 2019 à la demande de Mme [X]. Par jugement du 15 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Dit que l'instance engagée par Mme [X] n'est pas éteinte par la péremption ; Dit que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse ; Annulé la mise à pied conservatoire ; Condamné la société Cenexi à payer à Mme [X], les sommes suivantes : - 24 336,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -1 495,34 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire en deniers ou quittance ; - 149,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire liée à la mise à pied conservatoire en deniers ou quittance ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes ; Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, Rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil : à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires et à partir d'un mois à compter du prononcé pour les dommages et intérêts; Condamné la société Cenexi aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Cenexi a formé appel le 16 décembre 2019. Dans ses conclusions signifiées par huissier de justice le 9 mars 2020 et déposées au greffe le 16 mars, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Cenexi demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : Juger l'instance éteinte par l'effet de la péremption en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile ; A défaut : Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; Ou à titre subsidiaire : Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 196,40 euros ; Débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et, en conséquence, condamner Mme [X] à rembourser la somme de 1 448,49 euros à la société Cenexi ; Condamner Mme [X] au paiement à la société Cenexi de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [X] aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le, 04 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence Mme [X] demande à la cour de : In limine litis Dire que l'instance engagée par Mme [X] n'est pas éteinte par la péremption, Sur le fond Déclarer la société Cenexi irrecevable et mal fondée en son appel La déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Dit que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse Annulé la mise à pied conservatoire Condamné la société Cenexi à verser à Mme [X] les sommes suivantes : 24 336,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 495, 34 euros à titre de rappel de salarie sur la mise à pied conservatoire en deniers ou quittance 149,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire en deniers ou quittance 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner à la société Cenexi de remettre à Mme [X] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes, Rappeller que l'intérêt légal est applicable de droit avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil: à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaire et à partir d'un mois à compter du prononcé pour les dommages et intérêts Condamner la société Cenexi à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. MOTIFS Sur la péremption d'instance La société Cenexi fait valoir que les décisions de radiations ont toutes deux subordonné la ré-inscription de l'affaire à l'accomplissement de diligences précises, à savoir la modification de la requête initiale pour la régulariser lors de la première radiation puis d'adresser des conclusions lors de la seconde, qui n'avaient pas été accomplies. Elle explique que le délai de péremption a ainsi continué à courir et était expiré lorsque Mme [X] a adressé ses conclusions à la juridiction le 24 juin 2019. L'article R1458-2 du code du travail relatif à la péremption d'instance a été abrogé par le décret du 20 mai 2016 à compter du 1er août 2016 et n'est pas applicable à l'instance. La péremption d'instance devant le conseil de prud'hommes est désormais régie par l'article 386 du code de procédure civile qui dispose que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' La diligence interruptive de la péremption est une démarche qui manifeste la volonté de poursuivre l'instance. Mme [X] a demandé la ré-inscription de l'affaire le 9 juin 2017, avant l'expiration du délai de deux années. Après la deuxième radiation du 30 novembre 2017, Mme [X] a écrit pour demander à nouveau la ré-inscription de l'affaire le 14 février 2019. Si les diligences prescrites par la juridiction n'ont pas été accomplies par la requérante, ce qui aurait permis de ne pas procéder à la ré-inscription de l'affaire au rôle, Mme [X] a néanmoins manifesté sa volonté de poursuivre l'instance, demande à laquelle il a été donné suite, et ce avant l'expiration du délai de deux années depuis la précédente diligence. En conséquence l'instance n'est pas atteinte par la péremption. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement est ainsi rédigée :« En effet, à la suite de l'entretien du 30 mars 2016 qui s'est traduit par un avertissement en raison de carences évidentes dans votre comportement, il est apparu que de nouveaux motifs sérieux, toujours liés à votre comportement professionnel, rendaient désormais impossible toute relation de travail, comme si, après la remise en cause que nous vous avons adressée, vous souhaitiez pénaliser vos collègues. C'est ainsi que nous avons à déplorer des attitudes profondément vexatoires à l'égard de votre entourage professionnel immédiat qui se traduisent notamment par : - Le refus permanent et quotidien d'adresser la parole à vos collègues présents dans le même bureau que le vôtre et qui de ce fait ressentent un réel mal-être très préjudiciable ; - Une gestuelle méprisante lorsque vous êtes amenée à transmettre des documents physiques, en ceci que, plutôt que de les remettre de la main à la main ou de les déposer sans plus de démonstration à l'endroit approprié, vous les lancez littéralement sur le bureau voisin du vôtre; Cette difficulté grandissante qui est la vôtre d'établir une relation de travail directe, non-conflictuelle et coopérative comme il se doit dans un contexte de travail, transparaît également dans le mode de fonctionnement que vous imposez à votre responsable direct. A trois reprises, par courriel, des 11, 18 et 19 avril vous vous êtes exprimée de la façon suivante, détournant à souhait et avec ironie la demande qui vous avait été faite, parmi d'autres, de faire simplement preuve de politesse : « Bonjour, Comme il me l'a été demandé lors de mon entretien du 30 mars 2016, car cela serait un motif de licenciement. Je suis allée dans ton bureau afin de te dire un bonjour, n'étant pas dans ton bureau je me permets de t'envoyer ce mail afin que l'on ne pense pas que je ne l'ai pas fait ce matin. Cordialement, [S] [X] » Contre toute évidence, vous avez, au cours de l'entretien préalable, nié cette réalité tout comme la totalité des reproches qui vous sont faits. Et alors que je vous ai, en toute ouverture, demandé si vous acceptiez de modifier un tant soit peu votre comportement, vous m'avez adressé une fin de non-recevoir en me répondant « non » sur un ton ferme et définitif. Pour justifier cette attitude de fermeture, vous avez alors cru bon de chercher à créer une polémique en m'imputant, au sujet de notre entretien du 30 mars, au cours duquel nous n'étions pourtant pas seuls, des propos d'une très grande familiarité que je n'ai jamais tenus. Lorsque j'ai naturellement contesté l'usage de telles expressions peu policées ne pouvant m'appartenir, vous avez malgré tout cru pouvoir soutenir avec un grand aplomb votre version. Ainsi, il apparaît de manière évidente que le sarcasme dont vous faites preuve tout comme les provocations que vous multipliez témoignent que non seulement, vous n'avez pas pris la mesure de la sanction que nous vous avions notifiée mais qu'en outre, vous n'entendez manifestement pas modifier votre comportement qui rend toute collaboration impossible et vain tout espoir d'amélioration. Force est de constater que l'attitude qui a constamment été la vôtre lors de l'entretien a été particulièrement éclairante sur la nature de vos comportements et ne fait malheureusement que conforter nos constats. Un tel comportement, à la fois délibérément ironique et méprisant, n'est pas tolérable au vu de ses conséquences désastreuses pour le bien être des membres de l'équipe et de la qualité du travail. De même, la persistance de votre attitude défiante, au mépris de l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue à notre égard, est tout aussi inacceptable. » La lettre de licenciement mentionne plusieurs faits matériels précis et vérifiables. Mme [X] conteste les griefs. La société Cenexi produit l'avertissement du 4 avril 2016 prononcé à l'encontre de Mme [X] en raison de son comportement au sein du service, de désinvolture et de volonté de nuire à certains collaborateurs. La lettre détaille plusieurs faits relatifs à un manque de politesse, des départs tôt sans prévenir le responsable, une absence de participation aux réunions, des relations complexes avec le responsable et avec les clients de la société. Cette sanction n'est pas contestée par Mme [X] dans le cadre de la présente instance. Le 19 avril 2016, M. [M] qui partageait le bureau avec Mme [X] a adressé un mail à sa responsable pour signaler que depuis le jour de sa convocation, Mme [X] était particulièrement odieuse, formulait des reproches à son encontre, ne faisait pas ce qui lui est demandé. Il avait demandé à changer de bureau, précisant rencontrer des problèmes de santé liés aux angoisses générées. Ce salarié a également établi une attestation dans laquelle il précise que le comportement de Mme [X] s'est dégradé après l'arrivée de leur nouvelle responsable en 2015, devenant de plus en plus agressive. Il confirme que le comportement s'est accentué après sa convocation par le responsable, celle qui a précédé l'avertissement, que Mme [X] ne voulant rien entendre et a eu plusieurs altercations avec d'autres collègues. Mme [P], la responsable de Mme [X], atteste que Mme [X] était impolie et l'assumait, que plusieurs conflits sont nés en raison de son comportement, ce qui perturbait le fonctionnement de l'entreprise. Elle ajoute qu'après l'entretien qui a eu lieu avec Mme [X] son comportement s'est empiré avec ses collègues, notamment avec M. [M]. Mme [X] a adressé des courriels à sa responsable les 11, 18 et 19 avril 2016, tous rédigés en termes identiques, tels que repris dans la lettre de licenciement. Il résulte des éléments produits par les parties que plusieurs faits reprochés à Mme [X] sont établis et nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise. Ils ont eu lieu juste après un avertissement prononcé à son encontre en raison de son comportement, de sorte qu'ils justifiaient le licenciement de la salariée. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mme [X] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur le salaire au cours de la mise à pied à titre conservatoire La mise à pied a été prononcée à titre conservatoire et non à titre de sanction. Ainsi, il n'y a pas lieu de l'annuler. La société Cenexi fait valoir que le salaire de Mme [X] au cours de la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ont été payés. Elle justifie avoir établi en cours de procédure un bulletin de paie pour un salaire de 1 495,34 euros correspondant à la période du 22 avril au 6 mai 2016 et à l'indemnité des congés payés. Le paiement a été effectué à Mme [X] par virement du 12 juillet 2017. Mme [X] doit être déboutée de ses demandes d'annulation de la mise à pied et de rappel de salaires. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement de la somme versée par la société Cenexi au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes, qui est une conséquence de la présente décision. Sur les documents de fin de contrat L'employeur a remis l'ensemble des documents de fin de contrat à Mme [X]. L'intimée n'explique pas dans quelle mesure ils devraient être modifiés et de nouveaux documents devraient lui être remis. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [X] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société Cenexi la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que l'instance n'était pas atteinte par la péremption, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [X] de sa demande d'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, DÉBOUTE Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au cours de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, DÉBOUTE Mme [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat, CONDAMNE Mme [X] aux dépens, CONDAMNE Mme [X] à payer à la société Cenexi la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8714781dc057dee7c66
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