Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8724781dc057dee7c68
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 4 366 180 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12368 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEQI Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00766 APPELANT Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE EPIC RATP [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [C] a été embauché en qualité de machiniste-receveur à compter du 24 juillet 2000, après une formation commencée le 15 mai 2000. La RATP emploie plus de onze salariés. Les textes du statut de la RATP sont applicables. M. [C] a comparu devant le conseil de discipline le 22 janvier 2018. Le 2 février 2018, la révocation de M. [C] pour faute grave a été prononcée à son encontre. Le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par M. [C] le 29 janvier 2019, aux fins de contester sa révocation et demander la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la RATP de sa demande reconventionnelle, Condamné M. [C] aux dépens. M. [C] a formé appel le 16 décembre 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de : Dire et juger l'appel formé par M. [C] recevable, justifié et bien fondé ; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [C] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, Annuler la mise en disponibilité d'office de M. [C] notifiée par courrier daté du 5 juillet 2017 En conséquence, Condamner la RATP à payer à M. [C] la somme de 453,54 euros à titre de rappel de salaire, outre 45,35 euros au titre des congés payés afférents; Dire et juger que la révocation de M. [C] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, Condamner la RATP à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 15 940,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6 237,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 623,74 euros au titre des congés payés afférents ; - 43 661,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice; Ordonner à la RATP de remettre à M. [C] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l'arrêt à intervenir ; Fixer le salaire de référence à la somme de 3 118,70 euros ; Condamner la RATP à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la RATP demande à la cour de : In limine litis de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de M. [C] consistant à demander l'annulation de sa sanction de 5 jours de mise en disponibilité d'office sans traitement, le rappel de salaire et de congés y afférents ; Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 30 octobre 2019 ; En conséquence, Prononcer l'irrecevabilité de la demande de requalification de la rupture du contrat de travail de M. [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'indemnité légale de licenciement : Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés ; Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, Condamner M. [C] à verser à la RATP la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner enfin M. [C] aux éventuels dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de nullité de la sanction prononcée le 5 juillet 2017 et de rappel de salaires La RATP fait valoir que la contestation de la sanction disciplinaire prononcée le 5 juillet 2017 et la demande de rappel de salaire subséquente sont des demandes nouvelles en appel. M. [C] expose que la contestation de la sanction figurait dans les écritures de première instance et qu'elle est l'accessoire ou la conséquence des prétentions qui étaient formées. L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'article 566 du code de procédure civile dispose quant lui que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' Il ne résulte pas du jugement du conseil de prud'hommes que la contestation de la sanction de mise en disponibilité d'office en date du 5 juillet 2017 lui était soumise. Cette demande porte sur des faits différents et est indépendante de la contestation de la rupture du contrat de travail dont elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire. Les demandes de l'appelant aux fins de nullité de cette sanction et de rappels de salaire à ce titre sont ainsi irrecevables. Sur la faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La lettre prononçant la révocation pour faute grave reproche à M. [C] : « Suite à l'avis émis par le conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 22 janvier 2018, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect des engagements de l'Instruction Professionnelle du Machiniste-Receveur (IPMR) et non-respect du code de la route. En effet, le 30 octobre 2017, à 7h05, vous avez été contrôlé par un appareil de contrôle homologué et le franchissement d'un feu tricolore au rouge a été observé. Or, un tel comportement n'est pas conforme à l'engagement n°4 de l'IPMR et aux dispositions du code de la route. Je note au surplus que vous avez déjà fait l'objet de mesures disciplinaires au cours des trois dernières années : - en mai 2015, pour refus de vente et non-respect de la note de département n°2009-12 relative à l'utilisation du FAE - en mai 2016, pour non-respect de l'instruction générale 505B - en juillet 2017, pour absence de maîtrise du véhicule et conduite dangereuse. Votre conduite est non sécuritaire et constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 2 février 2018 date d'envoi de cette lettre à votre domicile. » La RATP produit le procès-verbal qui l'a informée de l'inobservation par un conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant le 30 octobre 2017 à [Localité 5]. M. [C] a par la suite été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire au cours duquel il n'a pas contesté être le conducteur du véhicule en cause, ni la commission de cette infraction à l'occasion de la conduite d'un autobus transportant des passagers. Il a expliqué avoir changé de ligne de bus ce jour-là et avoir été perturbé par l'état de santé de son épouse. La procédure disciplinaire s'est poursuivie. Après une audience préparatoire du 21 décembre 2017 le conseil de discipline s'est tenu le 15 janvier 2018. M. [C] n'a pas contesté les faits. La RATP produit l'instruction professionnelle machiniste-receveur, qui prévoit en sa quatrième partie le strict respect du code de la route. L'inobservation des règles de franchissement d'un feu est une infraction au code de la route qui est susceptible d'être à l'origine d'un danger pour les personnes et véhicules. Même si l'infraction n'a pas été poursuivie, ce comportement constitue une faute imputable à M. [C], conducteur d'un véhicule transportant des passagers. M. [C] avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions prononcées à son encontre moins de trois années avant la décision de révocation, qui sont rappelées dans la lettre de révocation et dont les éléments sont produits aux débats par l'employeur. M. [C] a reçu un avertissement le 8 avril 2015 pour un refus de vente et un non respect de consigne. Un mise en disponibilité d'office a été prononcée le 12 mai 2016 à l'encontre de M. [C], pour ne pas avoir adressé son arrêt de travail dans le délai prévu. Le 5 juillet 2017 une mise en disponibilité de cinq jours a été prononcée à l'encontre de M. [C] pour : une non maîtrise du véhicule le 31 mai 2017, l'autobus qu'il conduisait conduit ayant eu un accident lors de son stationnement ; une conduite dangereuse le 2 juin 2017, en tournant à gauche à une vitesse excessive avec un autobus, obligeant un agent à moto à se déporter. Ces précédentes sanctions ont notamment été prononcées pour des conduites dangereuses, pour lesquelles M. [C] a fait l'objet de sanctions progressives. M. [C] ne verse aux débats aucun élément démontrant la réalité de la situation dont il a fait état lors de l'entretien préalable. Il ne justifie pas que la décision de révocation aurait été prise à son encontre pour un autre motif que celui de l'inobservation des règles de franchissement d'un feu. Le renouvellement d'un comportement dangereux à l'occasion de la conduite d'un véhicule transportant des passagers, peu de temps après une précédente sanction de mise en disponibilité constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail et d'une gravité qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et ce même en l'absence de mesure conservatoire concernant le salarié, compte tenu de la durée de la procédure disciplinaire contradictoire qui a été mise en oeuvre par l'employeur. La faute grave est caractérisée et justifiait la révocation de M. [C]. M. [C] doit en conséquence être débouté de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [C] qui succombe supportera les dépens. La situation des parties justifie qu'aucune somme ne soit allouée aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, DIT irrecevables la demande de nullité de la mise en disponibilité d'office prononcée le 5 juillet 2017 et les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [C] aux dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8724781dc057dee7c68
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