Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8724781dc057dee7c6c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 3 743 868 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n°2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12373 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBERU Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/01202 APPELANT Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Parfait DIEDHIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0251 INTIMEE SA BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [O] a été engagé par la société BNP Paribas en qualité de conseiller en patrimoine financier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 8 juin 2010. La convention collective de la banque est applicable. L'entreprise a un effectif de plus de onze salariés. M. [O] a été convoqué par lettre du 4 février 2016 à un entretien préalable à un licenciement. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 18 février 2016. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 février 2018, aux fins de contester le licenciement et demander des rappels et indemnités. Par jugement du 12 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Condamné la société BNP Paribas à verser à M. [O] les sommes suivantes : -1 500 euros au titre du non-respect de l'article 26-1 de la convention collective de la banque, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [O] du surplus de ses demandes ; Débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. M. [O] a formé appel le 17 décembre 2019, d'une partie des chefs de jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de: Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 novembre 2019 ; Statuant de nouveau Dire et juger que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence Fixer la moyenne des salaires à 3 119,89 euros ; Condamner la société BNP Paribas au paiement de douze mois de salaire, soit la somme de 37438,68 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société BNP Paribas au paiement de six mois de salaire, soit la somme de 18719,34 euros, au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Condamner la société BNP Paribas au paiement de six mois de salaire, soit la somme de 18 719,34 Euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; Condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 1 163 euros au titre de l'incitation commerciale pour le premier semestre 2016 ; A titre subsidiaire : Condamner la société BNP Paribas au paiement d'un mois de salaire, soit la somme de 3 119,89 euros, au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; Condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel ; Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence la société BNP Paribas demande à la cour de : Dire et juger M. [O] mal fondé en son appel du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé : - que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [O] est parfaitement justifié, - que M. [O] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral, - que le licenciement de M. [O] n'est aucunement intervenu dans des conditions vexatoires, - que les demandes de M. [O] de rappel de salaires, de titres restaurants et de rappel d'indemnité de licenciement sont infondées. Dire et juger la société BNP Paribas bien fondée et recevable en son appel incident du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas à verser à M. [O] les sommes de : - 1 500 euros au titre du non-respect de l'article 26-1 de la convention collective de la banque (non-respect de la procédure de licenciement), - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence : - Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; En tout état de cause : - Condamner M. [O] à verser à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. MOTIFS Sur le licenciement L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d'un comportement volontaire, mais révèle l'incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs . En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe l'objet du litige, mentionne une insuffisance professionnelle de M. [O] caractérisée par : une performance commerciale insuffisante compte tenu des attentes, de son cursus et de son expérience ; un manque d'implication dans le suivi de son activité, un faible niveau de rendez-vous clientèle et une absence de stratégie au plan du développement de son fonds de commerce ; un manque de rigueur au plan de la conformité, de l'actualisation des données réglementaires de connaissance des clients, quant à la fiabilité des informations consignées dans les dossiers clients. La fiche de poste de conseiller en patrimoine financier indique les missions suivantes : - Etre au service des clients et assurer la promesse relationnelle et la satisfaction client au sein de l'agence ; - Développer et fidéliser un fonds de commerce constitué de clients particuliers haut de gamme; - Réaliser son plan d'action individuel ; - Contribuer à la réalisation des objectifs du plan d'action commercial de l'agence. Les appréciations portées dans les évaluations professionnelles de M. [O] se sont progressivement dégradées. M. [O] a d'abord occupé un poste à l'agence de [Localité 4]. La première évaluation portant sur l'année 2011 indiquait trois compétences à améliorer, quinze compétences conformes aux attentes et une compétence supérieure aux attentes. La deuxième évaluation, portant sur l'année 2012, indique quinze compétences conformes aux attentes, une compétence supérieure aux attentes et une seule à améliorer. Elle indique cependant que si M. [O] avait été plus investi, et les rendez-vous mieux préparés, les résultats auraient été meilleurs, ce qui démontre une évaluation réservée sur l'implication du salarié. M. [O] a ensuite fait l'objet d'une mobilité à l'agence de [Localité 5]. L'évaluation portant sur l'année 2013 mentionne treize compétences conformes aux attentes, deux compétences à améliorer et une compétence insuffisante. L'appréciation littérale indique que le niveau est très nettement en deçà des objectifs, malgré un accompagnement et des rappels en cours d'année. M. [O] n'a formé aucune observation sur le formulaire d'évaluation de l'année 2013. L'appelant explique que le changement d'appréciation de sa hiérarchie est consécutif à une difficulté de conformité rencontrée au début de l'année 2013, qui a été à l'origine d'un mécontentement de la cliente, tel que mentionné dans un compte rendu de sa responsable de secteur du 11 octobre 2013. L'évaluation ne comporte aucune référence à cet événement. Par ailleurs, l'accompagnement personnalisé de M. [O] par une autre personne de la société BNP Paribas, en qualité de chargé d'appui, a été mis en place à compter du mois de juin 2013, ce qui démontre que les difficultés existaient déjà au premier semestre 2013. Un mail de la responsable de secteur du 12 octobre 2013 indique qu'un entretien a eu lieu avec M. [O], en présence de son directeur d'agence, relatif à l'insatisfaction d'une dizaine de clients quant à son comportement. Ce message précise qu'au cours de l'entretien le comportement en cause a été reconnu par le collaborateur et qu'une modification a été convenue. M. [O] a adressé un mail réponse pour apporter des explications sur quelques situations précises, sans contester la teneur du message et en indiquant qu'il allait fournir des efforts. Une évaluation intermédiaire a été effectuée au mois de septembre 2014, et confirme la mise en place d'un suivi particulier. Elle indique quatre compétences insuffisantes et deux compétences à améliorer ; elle exprime de fortes interrogations sur le comportement professionnel de M. [O]. Le salarié a alors formé des observations sur l'absence de passation relative à sa clientèle lors de son arrivée dans l'agence, au début de l'année 2013, ainsi que sur la composition de son portefeuille, remarques qui n'avaient pas été exprimées lors de l'évaluation précédente. L'évaluation du 6 mars 2015 portant sur la totalité de l'année 2014 indique que les résultats de M. [O] sont en net retrait, sans signe encourageant du collaborateur ni réaction, qu'il n'a pas élevé son niveau pour aider le collectif. Un nouveau poste de conseiller dans une autre agence, dans le cadre d'une 'seconde chance', est annoncé par le responsable direct du salarié. L'appelant produit plusieurs commentaires favorables de son supérieur direct apportés sur les bordereaux des opérations effectuées. Il concernent cependant des données très partielles et ne remettent pas en cause l'appréciation du salarié portée en fin d'année. M. [O] a accepté la proposition d'un poste de conseiller en patrimoine financier à l'agence de [Localité 6]. La lettre du 26 mars 2015 indique expressément qu'il s'agit de la proposition de seconde chance, en raison de ses différentes rubriques inférieures à l'attente, comme la réactivité, l'implication et la motivation commerciale. Comme cela avait été convenu, un premier point d'étape a bien eu lieu entre M. [O] et son supérieur le 9 octobre 2015, quelques temps après le mois de juillet qui avait été initialement prévu. L'évaluation portant sur l'année 2015 indique plusieurs difficultés rencontrées par M. [O] dans l'exercice du poste. La contribution à la réalisation des objectifs du plan d'action commercial de l'agence, le développement et la fidélisation du fonds de commerce et la réalisation du plan d'action individuel sont des compétences qualifiées 'insuffisamment exercées' ; la compétence d'être au service des clients et d'assurer la promesse relationnelle et la satisfaction client est partiellement exercée ; le responsable mentionne un investissement faible du collaborateur, avec un nombre de rendez-vous inférieur à l'objectif. Cette évaluation indique en conclusion que les insuffisances professionnelles relevées au cours du précédent poste demeurent. L'employeur justifie que M. [O] a bénéficié de plusieurs formations depuis son recrutement, ainsi que d'un accompagnement personnalisé tant à [Localité 5] qu'à [Localité 6] des bois. L'article 26 de la convention collective de la banque dispose que 'Avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions.' L'affectation au poste de [Localité 6] a expressément été convenue avec M. [O] comme une seconde chance, en raison des difficultés rencontrées sur celui de [Localité 5], avant une éventuelle rupture de la relation. Les différentes évaluations de M. [O] indiquent qu'il disposait des capacités lui permettant d'exercer les fonctions de conseiller en patrimoine financier, de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'envisager de lui confier d'autres fonctions au sein de l'entreprise, et a respecté l'article 26 de la convention collective en l'affectant sur un poste similaire. M. [O] explique que le poste de [Localité 6] était difficile en raison de la restructuration de plusieurs agences, sans produire d'élément en ce sens. Il résulte des éléments produits par les parties que M. [O] n'a pas exécuté son travail de façon satisfaisante au cours de plusieurs années, malgré plusieurs mises en garde. La faiblesse de son implication, tant dans son activité personnelle que celle de l'agence a été pointée à plusieurs reprises par ses responsables. Son insuffisance professionnelle est caractérisée et son licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse. M. [O] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [O] expose qu'il a fait l'objet d'un acharnement après l'incident relatif à une question de conformité. L'appelant indique avoir reçu le 11 octobre 2013 une demande d'explication de la responsable de zone au sujet de clients mécontents, à laquelle il a répondu point par point. Le mail qu'il produit démontre qu'un entretien a eu lieu avec sa responsable et son directeur d'agence, au cours duquel il avait reconnu le comportement qui lui était imputé. M. [O] indique avoir été convoqué à un entretien le 17 octobre 2013, sans aucune suite, et produit le mail de convocation à cet effet. Il résulte cependant des pièces produites que l'entretien a bien eu lieu. M. [O] indique ne pas avoir perçu sa quote-part relative à la prime d'animation du groupe pour le troisième trimestre 2013 à laquelle il avait droit, sans établir la réalité de ce fait. M. [O] expose avoir reçu des évaluations négatives et contradictoires avec les précédentes. Il indique que le calendrier indiqué dans la lettre de seconde chance n'a pas été respecté, que des objectifs individuels ne lui ont pas été fixés à [Localité 6] et que son évaluation 2015 est incomplète dans la mesure où toutes les rubriques n'ont pas été renseignées. Dans un contexte de difficultés rencontrées par le salarié dans l'exécution de ses tâches, dont la réalité n'était pas contestée, ces seuls éléments ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire M. [O] expose que son licenciement avait été prémédité de longue date, avec une intention de lui nuire. Le fait qu'aucune remarque n'ait été formulée concernant la première année d'exercice, que des commissions aient été versées au salarié, puis qu'un licenciement soit prononcé, après deux changements de poste infructueux, ne démontre pas l'existence d'une volonté de l'employeur de nuire au salarié. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire M. [O] sollicite le paiement de la somme de 1 163 euros au titre de l'incitation commerciale du premier semestre 2016 sans expliquer les motifs de cette demande et alors que la somme de 170,74 euros lui a été versée à ce titre par l'employeur au mois d'octobre 2016. L'appelant doit être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 1235-2 du code du travail est formée par l'appelant à titre subsidiaire. L'article 26.1 de la convention collective de la banque dispose en son deuxième alinéa que 'Un délai minimum de réflexion de 7 jours calendaires doit s'écouler entre la date de l'entretien et la date d'expédition de la lettre de notification du licenciement.' Alors que l'entretien préalable a eu lieu le 12 février 2016, la lettre de licenciement est du 18 février suivant, soit avant l'expiration du délai de sept jours prévu par la convention collective. M. [O] percevait un salaire mensuel brut de base de 2 626,15 euros. Le conseil de prud'hommes a justement évalué à 1 500 euros le montant de l'indemnité à même de réparer le préjudice subi par l'irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [O] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant sur les chefs contestés, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [O] aux dépens, CONDAMNE M. [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1235-2 du code du travail est formée par larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 26-1 de la convention collective de la banarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 26 de la convention collective en larticle L. 1154-1 du code du travailarticle 26 de la convention collective de la banarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du Code de procédure civilearticle 1152-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8724781dc057dee7c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel