Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8724781dc057dee7c6e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 133 920 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12376 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBETL Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/03138 APPELANT Monsieur [O] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904 INTIMÉE SAS CLINIQUE [5] DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [V] a été embauché par la société Clinique [5] de [Localité 6] le 18 mai 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre paramédical, statut cadre. La convention collective nationale l'hospitalisation privée à but lucratif est applicable à la relation de travail. M. [V] a signé un avenant à son contrat de travail le 1er février 2016 avec les fonctions de surveillant général, sa durée de travail étant fixée dans le cadre d'un forfait annuel en jours. La société emploie plus de dix salariés. Un rappel à l'ordre lui a été notifié le 27 avril 2016 pour des propos inadaptés adressés à un collègue. M. [V] a été convoqué le 1er juin 2016 à un entretien préalable fixé le 8 juin 2016 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 2 juin 2016. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2016. M. [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 13 juillet 2016 qui, par jugement du 26 septembre 2019, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Clinique [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 décembre 2019, M. [V] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de : - Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, - Condamner la société Clinique [5] de [Localité 6] à lui verser : ' 23.400,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ' 1.785,60 € net au titre de l'indemnité de licenciement ; ' 13.392,00 € net d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1.339,20 € net de congés payés y afférents ; ' 3.900,00 € net de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; ' 8.600,00 € net de dommages et intérêts en raison du préjudice moral découlant de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ; ' 10.000,00 € net au titre du préjudice financier ; ' 5.000,00 € net au titre du préjudice de carrière ; ' 1.826,18 € net à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire ; ' 182,61 € net de congés payés y afférents ; ' 5.720,00 € net + 230,00 € net au titre des droits fixes au titre des frais d'inscription à la formation Master II ; - Condamner la société Clinique [5] de [Localité 6] à remettre au salarié des documents de fins de contrat actualisés avec astreinte de 100 € par jour de retard ; - Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Bobigny ; - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil; - Mettre les dépens à la charge de l'intimée. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Clinique [5] de [Localité 6] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 26 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [V] à verser à la société Clinique [5] de [Localité 6] 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [V] au paiement des entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître [K] [S]. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 mars 2022. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail M. [V] soutient avoir vu ses conditions de travail se détériorer à compter de l'arrivée de la nouvelle direction, avoir subi une pression extrêmement importante, avec l'exigence d'un taux de remplissage de l'ordre de 100% de la clinique au détriment de la qualité et du soin à l'égard des patients, malgré les postes non remplacés. M. [V] affirme aussi avoir vu son niveau de responsabilité diminuer puisqu'il n'était plus consulté lors des admissions des patients au sien de l'établissement. Aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier d'un comportement fautif de l'employeur, dans l'exercice de ses prérogatives et de sa stratégie d'entreprise, outre qu'aucune pièce n'est produite pour étayer que M. [V] aurait subi une diminution de son niveau de responsabilité. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef. Sur les frais d'inscription à la formation Master II M. [V] ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de ce que l'employeur se serait engagé à financer sa formation. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief au salarié de faits découverts en mai 2016 par la direction caractérisant un dénigrement de la direction de l'établissement, une mise en péril du fonctionnement de l'établissement et une atteinte au climat social ainsi que des relations de travail conflictuelles, attitude consciente ne pouvant avoir d'autre dessein que de semer le trouble au sein de l'entreprise et de participer à jeter le discrédit sur les décisions de la direction, et d'avoir réitéré lors de l'entretien préalable des allégations sur l'incompétence et le jeune âge du directeur. Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales' Aucune pièce n'est produite pour justifier de la découverte en mai 2016 des faits imputés par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement, qui par ailleurs ne mentionne aucune date de commission de faits caractérisant le comportement imputé au salarié. Il en résulte que le licenciement de M. [V] fondé sur des faits imprécis et susceptibles d'être prescrits est sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied à titre conservatoire du salarié est injustifiée et la société Clinique [5] de [Localité 6] sera condamnée à verser une somme de 1.826,18 € net à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 182,61 € net de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. L'article 45 de la convention collective applicable prévoit un préavis de trois mois sans condition d'ancienneté pour les cadres. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois est due au salarié et, en considération d'un salaire de référence de 4.464€, la société Clinique [5] de [Localité 6] sera condamnée à verser à M. [V] une somme de 13.392€ outre 1339,20€ au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement La convention collective applicable ne déroge pas aux dispositions légales. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la société Clinique [5] de [Localité 6] sera condamnée à verser à M. [V] une indemnité de licenciement d'un montant de 1.785,60€. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement injustifié L'article L1335-3 du code du travail n'est pas applicable à l'espèce dès lors que l'ancienneté de M. [V] était inférieure à deux ans. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Le salarié ne consacre aucun développement à l'administration de la mesure de son préjudice. La perte de son emploi sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 9.000€ au versement de laquelle la société Clinique [5] de [Localité 6] sera condamné. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts en raison du préjudice moral découlant de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail La remise en main propre de sa convocation à un entretien préalable, dont les circonstances ne sont pas établies, ne caractérise aucun comportement fautif de l'employeur. L'imprécision des fautes reprochées lors de l'entretien préalable ne suffit pas à caractériser de préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts au titre du licenciement injustifié. Il résulte du compte-rendu du docteur [B] qu'à la sortie de l'entretien préalable au licenciement de M. [V], le directeur de l'établissement s'est interposé pour éviter tout échange entre M. [V] et les salariés venus le soutenir et l'a raccompagné à sa voiture. Il est aussi établi qu'un appel à la grève a été lancé en juillet 2016 notamment pour le 'licenciement abusif du cadre'. Ces éléments ne caractérisent pas de circonstances vexatoires, dès lors que le caractère public de la sortie de M. [V] de son lieu de travail résulte d'un mouvement de solidarité et de soutien du salarié organisé à son profit. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice financier M. [V] qui ne consacre aucun développement à cette demande, ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice de carrière M. [V] qui ne consacre aucun développement à cette demande, ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement à Pôle-emploi Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'. Ce remboursement sera ordonné à hauteur de trois mois. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail et de la convention collective. En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des bulletins de paie La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Clinique [5] de [Localité 6] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Aucune demande n'est formée par M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement et au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; LE CONFIRME pour le surplus ; Et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Clinique [5] de [Localité 6] à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 1.826,18 € net à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 182,61 € net de congés payés y afférents, - 13.392€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1339,20€ au titre des congés payés afférents, - 1.785,60€ à titre d'indemnité de licenciement, - 9.000€ de dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif ; DIT que les créances salariales et assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; ORDONNE la remise par la société Clinique [5] de [Localité 6] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois; ORDONNE à la société Clinique [5] de [Localité 6] de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [V], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées ; CONDAMNE la société Clinique [5] de [Localité 6] aux dépens ; DÉBOUTE la société Clinique [5] de [Localité 6] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8724781dc057dee7c6e
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