Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8724781dc057dee7c70
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n°2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12382 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBET6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07883 APPELANT Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Assisté de Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148 INTIMÉE Fondation HOPITAL [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [O] a été embauché par la fondation Hôpital [4] le 6 novembre 2012 par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistant de recherche clinique, qualification technicien de laboratoire, la relation de travail s'étant poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2014 à effet du 1er juillet 2014. M. [O] exerçait au sein du service oncologie ORL dans le centre de recherches cliniques (CRC) de la Fondation. La fondation Hôpital [4] emploie plus de dix salariés. Courant 2015, M. [O] a proposé un projet de recherche en oncologie 'Efflux' sur les effets de la luxthérapie sur la fatigue chez les patients atteints d'un cancer au service d'oncologie et d'onco-pneumologie de l'établissement. Ce protocole a fait l'objet d'une première version en 2015, qui a été soumis au Groupe Ethique de Recherche Médicale (GERM) le 18 septembre 2015, le 22 janvier 2016 puis le 27 mai 2016, puis qui a reçu l'autorisation de l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments ainsi que l'avis favorable du Comité de Protection des Personnes en juillet et août 2017, et dont l'essai a été mis en place à partir d'octobre 2017, le groupe hospitalier [Localité 3]-[4] étant le promoteur de l'essai, l'investigateur principal le docteur [V] et M. [O] le coordonnateur scientifique. M. [O] a été en congés payés à compter du 15 décembre 2017, puis en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018. M. [O] a été convoqué le 21 février 2018 à un entretien préalable fixé le 6 mars 2018 en vue d'un éventuel licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2018. M. [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 octobre 2018 qui, par jugement du 25 novembre 2019, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la fondation Hôpital Saint Joseph de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 décembre 2019, M. [O] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Paris ; Statuant à nouveau, - Débouter la Fondation Hôpital [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Dire et juger que les faits prétendument fautifs justifiant le licenciement sont prescrits ; - Dire et juger qu'aucune faute grave ne peut être caractérisée à l'encontre de M. [O] ; - Dire et juger que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que les circonstances du licenciement rendent celui-ci abusif ; - Dire et juger que la Fondation Hôpital [4] n'a pas respecté la procédure de licenciement ; En conséquence, - Condamner la Fondation Hôpital [4] à payer à M. [O] la somme de 3 052,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Condamner la Fondation Hôpital [4] à payer à M. [O] la somme de 13 527 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la Fondation Hôpital [4] à payer à M. [O] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ; - Condamner la Fondation Hôpital [4] à payer à M. [O] la somme de 4 509 euros au titre de l'indemnité pour préavis non exécuté, outre la somme de 406 euros pour congés payés y afférents ; - Condamner la Fondation Hôpital [4] à payer à M. [O] la somme de 2 254 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; En tout état de cause, - Condamner la Fondation Hôpital [4] à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Fondation Hôpital [4] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la fondation Hôpital Saint Joseph demande à la cour de : Dire et juger que le licenciement de M. [Z] [O] est fondé sur une faute grave ; - Dire et juger que les demandes de M. [Z] [O] sont infondées ; En conséquence : - Confirmer le jugement attaqué en toutes ces dispositions ; - Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner l'appelant à payer la somme de 1.500 euros à titre incident à l'intimée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'appelant aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2022. MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement fait grief au salarié d'avoir outrepassé ses fonctions en présentant le 15 décembre 2017 au docteur [V] en sa qualité d'investigateur principal, un courrier daté du 12 décembre 2017 par lequel il annonçait clôturer l'étude Efflux, ces faits ayant été découverts par hasard par Mme [D], sa supérieure hiérarchique le 9 janvier 2018. Sur la prescription Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Il résulte des pièces versées aux débats que par un document daté du 12 décembre 2017, M. [O] a notifié au seul docteur [V], en sa qualité d'investigateur principal, sa décision en sa qualité de coordonnateur scientifique de l'étude, de clore l'étude Efflux à effet du 11 décembre 2017. Les termes du courriel de Mme [D], responsable adjoint du CRC de l'établissement, en date du 9 janvier 2018 adressé notamment au docteur [X], responsable du CRC, par la surprise et l'irritation manifestées, accréditent qu'elle n'a découvert que ce jour-là l'existence du document du 12 décembre 2017. Mme [D] atteste par ailleurs en la présente instance avoir découvert ce courrier, laissé en évidence sur le bureau de M. [O], le 9 janvier 2018. Si, dans un courriel du 11 décembre 2017, dont Mme [D] était en copie ainsi que huit autres personnes, M. [O] a exprimé à M. [V] sa déception de s'être vu refuser une rupture conventionnelle, en ajoutant ' je regrette que mon protocole sur la fatigue ne puisse voir le jour à [4]', cette dernière phrase, qui manifeste la conviction de son auteur d'avoir la maîtrise du destin du protocole, est cependant trop imprécise pour caractériser un acte positif mettant effectivement fin au protocole Efflux et ne matérialise aucune faute . Dès lors que le fait fautif imputé à M. [O] date du lendemain et que Mme [D] a eu connaissance du document daté du 12 décembre 2017 le 9 janvier 2018, la prescription n'était pas acquise lorsque la procédure disciplinaire a été engagée le 21 février 2018. Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. Il est constant que M. [O] a pris l'initiative de notifier la fin de l'étude Efflux à l'investigateur principal en l'absence de toute concertation avec la fondation Hôpital Saint Joseph, son employeur, promoteur de l'étude. M. [O] soutient qu'il avait le pouvoir d'y mettre fin en sa qualité de coordonnateur scientifique. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que par lettre du 7 octobre 2017, M. [O] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour entamer un projet entrepreneurial. Il est par ailleurs établi que par courriel du 19 octobre 2017 il a adressé une convention qu'il souhaitait voir formaliser entre la Fondation et l'entreprise Impacts qu'il venait de créer, pour faire de cette entreprise le responsable scientifique de l'étude Efflux. Il résulte d'un courriel du 23 octobre 2017 que l'employeur a estimé qu'une convention n'avait pas lieu d'être pour un personnel de l'hôpital à l'origine d'un projet. Il est par ailleurs établi que le 11 décembre 2017, M. [O] a été informé du refus de son employeur d'une rupture conventionnelle. En l'absence du moindre élément de ce qu'elle serait inspirée par une considération scientifique, sa lettre du 12 décembre 2017 notifiant l'arrêt de l'étude à l'investigateur principal, à la lumière de son courriel du 11 décembre, apparaît ainsi directement liée à ce refus de rupture du contrat de travail. C'est donc vainement que M. [O] argue de sa qualité de coordonnateur scientifique, outre sa revendication de la propriété intellectuelle de l'étude, son initiative, qui relève de la mesure de rétorsion, ayant un lien direct avec l'exécution du contrat de travail, caractérisant une déloyauté envers son employeur, outre une insubordination, l'étude se déroulant sur son lieu et durant son temps de travail. La fondation Hôpital [4] n'a cependant engagé la procédure de licenciement que plusieurs semaines après la découverte de l'initiative fautive de M. [O] et sans mise à pied à titre conservatoire du salarié. Elle ne rapporte donc pas la preuve que ce manquement fautif a rendu impossible la poursuite de la relation de travail. Dès lors elle ne démontre pas de faute grave. La lettre signée le 12 décembre 2017 par M. [O] caractérisant la déloyauté et l'insubordination du salarié envers son employeur de nature à nuire au centre de recherches scientifique dans lequel il travaillait, est constitutive d'une faute conférant une cause réelle et sérieuse au licenciement, malgré les qualités professionnelles que de nombreux témoins lui reconnaissent. Le jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute grave sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 ainsi que de sa demande au titre d'un licenciement abusif. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En l'absence de faute grave, le licenciement ouvre droit à indemnité compensatrice de préavis. M. [O] avait une rémunération de 2.519,02€ au dernier temps de la relation. Il sera fait droit, dans les limites de sa demande, à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il réclame et la fondation Hôpital [4] sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4.509€ à ce titre, outre 406€ au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité légale de licenciement En l'absence de faute grave, le licenciement ouvre droit à indemnité de licenciement. Compte-tenu d'une ancienneté de 5 ans et 5 mois à la date de la fin de la relation de travail incluant le préavis, et dans les limites de la demande, la fondation Hôpital [4] sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3.052,96€ à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la procédure S'il est constant que M. [O] était en arrêt de travail depuis le 8 janvier 2018 lorsqu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, ce fait n'est pas de nature à vicier la procédure, dès lors qu'il bénéficiait de sorties autorisées. S'il fait valoir s'être rendu en Guadeloupe au chevet de son père pour justifier ne pas avoir été présent le jour de l'entretien, son absence à un entretien auquel il avait été régulièrement convoqué n'est pas de nature à caractériser un non respect de la procédure, étant surabondamment relevé qu'il ne justifie pas avoir informé l'employeur de son départ, ni lui avoir demandé un report de l'entretien. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande au titre de l'article L.1235-2 du code du travail sera confirmé de ce chef. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application de la loi sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la Fondation de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 23 octobre 2018. Sur les dépens et frais irrépétibles La fondation Hôpital [4] sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La fondation Hôpital [4] sera condamnée à verser à M. [O] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un licenciement abusif ; L'INFIRME pour le surplus ; Et statuant à nouveau, CONDAMNE la fondation Hôpital [4] à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 4.509€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 406€ au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 3.052,96€ au titre de l'indemnité légale de licenciement ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018 ; CONDAMNE la fondation Hôpital [4] aux dépens ; CONDAMNE la fondation Hôpital [4] à payer à M. [O] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la fondation Hôpital [4] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-2 du code du travail sera confirmé de carticle 700 du code de procédure civile.article L1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8724781dc057dee7c70
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