Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8744781dc057dee7c7a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 48 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 Mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHBZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° F18/01789 APPELANT Monsieur [O] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] né le 08 Décembre 1980 représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Marie-charlotte TAVARES, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/008086 du 02/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) INTIMEE SAS HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 383 89 0 2 66 représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne MENARD , Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [F] a été engagé à compter du 17 septembre 2012 en qualité de brancardier, par la société Hôpital Privé Armand Brillard. Il a été élu le 15 mars 2016 en qualité de délégué du personnel. Il a fait l'objet de deux avertissements les 8 janvier et 21 février 2018. Le 21 février 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par décision du 13 avril 2018, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier. Le 29 avril 2018, monsieur [F] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire. En septembre 2018, les parties ont discuté d'une éventuelle rupture amiable du contrat de travail, mais leurs discussions n'ont pas abouti. Le 14 novembre 2018, monsieur [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 22 novembre 2018 pour voir dire que sa prise d'acte s'analyse en licenciement nul, en raison du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il soutenait avoir été l'objet. Il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 16 décembre 2019, dont il a interjeté appel le 6 janvier 2020. Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte produit les effet d'un licenciement nul, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 3.080,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 22 février au 23 avril 2018 308,02 euros au titre des congés payés afférents 308,02 euros au titre du salaire de la mise à pied disciplinaire 30,80 euros au titre des congés payés afférents 3.080,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 308,02 euros au titre des congés payés afférents 2.310,15 euros à titre d'indemnité de licenciement 30.031,95 euros au titre de la violation du statut protecteur 18.481 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hôpital Privé Armand Brillard demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur le harcèlement moral Par application des dispositions de l'article L1154-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. En l'espèce, monsieur [F] expose qu'il a été d'abord référent des brancardier, puis qu'à compter du mois de mars 2016 il a été élu délégué du personnel ; qu'au second semestre 2017, de nouvelles méthodes d'organisation ont été mises en place, et qu'il a dénoncé ces nouvelles conditions de travail ; qu'il a alors subi des pressions, et qu'il a fait l'objet d'un premier courrier de rappel à l'ordre le 8 janvier 2018 ; qu'il a été en arrêt de travail pour trouble anxieux jusqu'au 31 janvier 2018, et que le 21 février 2018 il a reçu un nouvel avertissement, qu'il a refusé de recevoir en mains propres ; que l'employeur l'a alors mis à pied à titre conservatoire, et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde ; qu'il a à nouveau été placé en arrêt de travail ; que lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 mars, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, et dénoncé le harcèlement moral dont il s'estimait victime. Il fait valoir que l'inspecteur du travail a notamment refusé le licenciement en relevant que le comportement de Monsieur [F] est une réaction aux événements stressants de sa journée et une conséquence du comportement de l'employeur qui a déstabilisé par deux fois le salarié ; qu'alors que l'inspecteur du travail avait estimé que son comportement n'était pas fautif, son employeur lui a néanmoins notifié une mise à pied de 8 jours, soit le maximum ; qu'à l'issue, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2018, et que le 21aout 2018, il a adressé un long courrier pour dénoncer les agissements dont il était victime ; qu'en réponse l'employeur l'a incité à solliciter une rupture amiable, qui n'a pas abouti, et que ce n'est qu'en novembre 2018 qu'une enquête du CHSCT a enfin été diligentée. Pour étayer ces éléments, il verse aux débats : - la lettre de rappel à l'ordre du 8 janvier 2018 par lequel son employeur lui rappelle qu'il n'a pas à se justifier de ses choix de management et en particulier de l'instauration d'un régulateur brancardier, et lui indique que l'attitude qu'il a eue avec la directrice des soins et les intervenants du bloc opératoire le 5 janvier 2018 est inadmissible et qu'en cas de nouvelle altercation de ce type des sanctions disciplinaires pourraient être prises - ses arrêts de travail, du 17 au 28 janvier 2018 pour trouble anxieux généralisé - l'avertissement reçu le 21 février 2018 où on lui reproche des altercations verbales avec le cadre responsable des vigilances, et avec une infirmière - la procédure de licenciement initiée le 21 février 2018, notamment pour avoir traité le directeur général de 'pauvre merde', termes que le salarié conteste - son arrêt de travail du 27 février au 25 mars 2018 - le compte rendu d'entretien préalable du 5 mars 2018 - le procès verbal du comité d'entreprise extraordinaire du 6 mars 2018, par lequel les élus ont donné un avis défavorable au licenciement de monsieur [F] et ont demandé la réalisation d'une enquête CHSCT en urgence - la décision de l'inspection du travail, qui relève que la matérialité de propos injurieux adressés au directeur général (clown, psychopathe) dans le cadre d'une relation de travail est établie, mais qu'ils résultent d'un mouvement d'humeur du salarié provoqué par le contexte sous le coup de la colère, et qu'ainsi la faute n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement. - la mise à pied disciplinaire du 29 avril 2018, pour les mêmes faits - les arrêts de travail à compter du 25 juin 2018 - le courrier du 21 août 2018 dénonçant notamment la réorganisation du service, et revenant sur les faits précédents - la lettre de prise d'acte du 14 novembre 2018 - deux attestations de collègues qui disent que la réorganisation du service a dégradé les conditions de travail, mais n'apportent pas de témoignage sur la situation de harcèlement moral invoquée par monsieur [F]. Monsieur [F] présente ainsi des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur de son côté explique qu'à la fin de l'année 2017, la mise en place d'un process visant à obtenir une certification qualité a entraîné une nouvelle organisation destinée à fluidifier le parcours du patient, avec notamment la nomination d'un régulateur brancardier, ce que monsieur [F] n'a pas accepté ; qu'il est alors devenu agressif avec son environnement professionnel, ce qui a été à l'origine des deux avertissements dont il fait état ; qu'à l'occasion de la remise du second de ces avertissements, il a insulté le directeur dans des termes particulièrement injurieux. Il expose qu'ayant pris acte de la décision de l'inspecteur du travail, sans la contester, il avait prononcé une mesure de mise à pied, puis que le contrat de travail s'était poursuivi, et qu'à l'issue de son arrêt de travail, monsieur [F] a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail le 26 avril 2018. Il confirme qu'à réception du courrier de monsieur [F] en août 2018, une rupture conventionnelle a été recherchée, mais que les négociations n'ont pas abouti ; que l'enquête CHSCT qui devait démarrer suite aux accusations de harcèlement de monsieur [F] mais avait été suspendue durant les discussions s'est alors poursuivie, et que monsieur [F] a pris acte de la rupture de son contrat avant que les conclusions n'aient été déposées. L'employeur verse aux débats l'attestation de madame [E], secrétaire du directeur, qui relate qu'à la suite de l'entrevue du 21 février 2018 avec le directeur, monsieur [F] est sorti du bureau et a crié 'pauvre merde', qu'elle est sortie pour lui demander de rester poli, qu'il n'a pas répondu et a poursuivi et claquant les portes. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien préalable rédigé par monsieur [F] lui-même qu'il a reconnu avoir traité le directeur de clown et de psychopathe. Si l'inspecteur du travail a pu estimer que la gravité des faits ne justifiaient pas un licenciement, ils étaient en tout cas de nature à fonder la mise à pied qui a été finalement prononcée au terme de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, si les premiers arrêts de travail, en janvier et février 2018, étaient en lien avec un trouble anxieux, il ressort des éléments du dossier que les arrêts de travail des mois de juin et juillet 2018 dont monsieur [F] se prévaut étaient en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche. L'enquête du CHSCT a été menée, et l'ensemble des entretiens est versé aux débats. Les conclusions sont les suivantes : 'La synthèse des auditions ne laisse apparaître aucun élément susceptible de corroborer les affirmations de monsieur [F] développées dans son courrier daté du 21 août 2018. Toutes les personnes interviewées ont été unanimes sur l'absence de propos ou d'agissements (que ceux-ci soient répétés ou non) constitutifs de harcèlement moral envers monsieur [O] [F]. Aucune situation dégradante ou choquante n'a été constatée par les salariés auditionnés, que ce soit envers la personne de monsieur [O] [F] ou envers les personnes auditionnées. Par ailleurs, les auditions font état de manière unanime de bonnes conditions de travail au sein du bloc opératoire au sein duquel chacun a la possibilité de s'exprimer quelque soit son statut ou sa fonction. Enfin, les salariés interviewés estiment de manière unanime ne subir aucune pression injustifiée dans le cadre de leur travail'. Dans le détail, les auditions montrent que monsieur [F] n'avait pas toujours un comportement approprié avec son entourage professionnelle. Monsieur [M] indique 'Il avait une manière pas commune de parler aux panseuses, je trouve qu'il sortait de ses limites' 'Il se planquait et essayait d'en faire le moins possible'. Monsieur [S], qui par ailleurs a remis une attestation à monsieur [F], indique durant l'enquête '[O] au début était bien mais par la suite, il a commencé à déconner et se prendre la tête avec tout le monde. Je n'entends que des problèmes avec les médecins et les infirmières'. Madame [V] indique : 'Il parlait sèchement aux gens, il créait des tensions dans l'équipe. J'ai pu constater cela. Il lançait des piques devant les patients aux infirmières'. Compte tenu de ces éléments, la cour relève que la réorganisation du service, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et a été bien acceptée par l'ensemble des équipes, a été en revanche mal acceptée par monsieur [F], qui a alors fait preuve d'une agressivité avec ses collègues ayant entraîné les premiers avertissements. Par la suite, le ton est encore monté, et il a insulté le directeur, ce qui a été à l'origine d'une mise à pied. Aucune autre sanction n'a ensuite été prise, mais il est décrit comme agressif et il est indiqué qu'il est à l'origine de tensions dans le service. Dans ces conditions, la cour retient que les éléments présentés par monsieur [F] et notamment les sanctions prises contre lui sont étrangers à tout harcèlement, le jugement étant confirmé de ce chef. L'employeur, qui ne s'est pas rendu coupable de harcèlement, a en outre déclenché une enquête du CHSCT à réception du courrier de monsieur [F] par lequel il se plaignait de ses conditions de travail, de sorte qu'il ne sera pas non plus fait droit à la demande fondée sur l'obligation de sécurité. - Sur la discrimination syndicale Monsieur [F] fonde sa demande au titre de la discrimination syndicale sur les mêmes éléments factuels que ceux qu'il invoque pour soutenir avoir été victime de harcèlement. Ces éléments, déjà examinés, sont étrangers à toute discrimination comme ils sont étrangers à tout harcèlement, étant souligné que dans le cadre de l'enquête du CHSCT des questions ont été posées sur l'activité syndicale du salarié et n'ont amené aucune réponse qui irait dans le sens d'une quelconque discrimination. - Sur la demande au titre de la mise à pied conservatoire Le licenciement n'ayant pas été autorisé, l'employeur était tenu du paiement de la mise à pied conservatoire, peu important que le salarié ait été durant une partie de la période considérée en arrêt de travail, dès lors que l'inexécution durant la période considérée de toute prestation avait pour cause la mise à pied prononcée. Il sera fait droit à la demande de ce chef, à hauteur de la somme de 3.080,20 euros à titre de rappel de salaire du 22 février au 23 avril 2018, outre 308,02 euros au titre des congés payés afférents. - Sur la demande au titre de la mise à pied disciplinaire Les éléments précédemment développés ont amené à considérer la mise à pied disciplinaire, qui s'est substituée au licenciement initialement envisagé, comme jusfiée par les injures proférées à l'encontre du directeur, qui a à tout le moins été traité de clown et de psychopathe, sa secrétaire affirmant en outre avoir entendu les termes de 'pauvre merde'. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de paiement du salaire de la mise à pied disciplinaire. - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La cour n'a retenu comme fondé que le grief relatif au paiement de la mise à pied conservatoire, étant précisé que durant cette période, monsieur [F] avait vocation à percevoir les indemnités journalière et le complément de la prévoyance, et qu'il ne justifie pas que cela n'aurait pas été le cas. Le surplus des griefs n'étant pas retenu, cette seule faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier six mois plus tard la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit donc les effets d'une démission. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de la violation du statut protecteur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande au titre du paiement de la mise à pied conservatoire. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Hôpital Privé Armand Brillard à payer à monsieur [F] les sommes suivantes : 3.080,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 22 février au 23 avril 2018 308,02 euros au titre des congés payés afférents Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Dit n'y a voir lieu à faire application de ces dispositions. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Hôpital Privé Armand Brillard aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8744781dc057dee7c7a
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