Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8744781dc057dee7c7e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 021 025 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03727 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5UL Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/08177 APPELANTE S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [D] [L] [M], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL 'EUROPEAN BUSINESS OFFICE CLEANING SERVICES' [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 INTIMES Monsieur [A] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Déclaration d'appel ayant fait l'objet d'un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile Conclusions signifiées à étude le 20 octobre 2020 Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice, [Z] [E] dûment habilitée [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2009, M. Abdoulaye [G] a été embauché en qualité d'ouvrier pour une rémunération mensuelle de 422,47 euros par la SARL European business office cleaning services qui avait pour objet les activités de nettoyage et appliquait à ce titre la convention collective des entreprises de propreté. Le 15 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Le salarié était affecté sur un chantier qui a été perdu au profit d'une autre société le 9 août 2016. Par jugement du 18 janvier 2018, la société European business office cleaning services a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée le 26 septembre suivant. Maître [D] [L] [M] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 19 novembre 2018. Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société European business office cleaning service, mis hors de cause les AGS CGEA IDF OUEST et condamné la société prise en la personne de son mandataire ad hoc au versement de rappels de salaires et de primes ainsi qu'au paiement des conséquences financières de la rupture. Par déclaration du 24 juin 2020, le mandataire ad hoc a fait appel de cette décision. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2020, Maître [M] ès qualité de mandataire ad hoc de la société European business office cleaning services demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des demandes du salarié ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail mais l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de limiter les condamnations à 1.267,41 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 844,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 84,49 euros de congés payés afférents et 703,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - en tout état de cause, de débouter M. Abdoulaye [G] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires ; - condamner M. Abdoulaye [G] à lui régler ès qualité la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2020, l'association AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour : - principalement, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ; - subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de débouter M. [C] de ses demandes de rappel de salaire et de résiliation judiciaire ; - très subsidiairement, de fixer la date de la résiliation judiciaire au 17 février 2020, de limiter à 2,5 mois le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié, de dire les indemnités de rupture non garanties par elle, de dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, d'exclure l'astreinte et la créance éventuellement fixée au titre de sa garantie, de dire que le jugement lui est opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, de rejeter la demande d'intérêts légaux et de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. M. Abdoulaye [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 27 août et 20 octobre 2020, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'intimé qui ne conclut pas est réputé adopter les motifs de la décision de première instance Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. 1 : Sur la résiliation judiciaire Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante et s'ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie. Il incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de supporter la charge de la preuve des manquements graves de l'employeur dont il fait état. Par ailleurs, en application des articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté, les contrats de travail des salariés attachés à un marché transféré à un nouveau prestataire se poursuivent au bénéfice de l'entreprise entrante. Par ailleurs, sur demande de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante lui transmet l'ensemble des documents nécessaire à l'établissement d'un avenant prévoyant la continuation du contrat selon les mêmes modalités. En outre, la société sortante transmet pour chaque salarié concerné la copie des six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant de ses avenants, l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ainsi que, le cas échéant, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour les salariés protégés. Enfin, lorsque la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements ainsi prévus met l'entreprise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, le contrat n'est pas transféré. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché. Au cas présent, la société appelante a perdu le marché sur lequel le salarié était affecté au profit de la société Accecit à compter du 9 août 2016. Le conseil a considéré qu'en sa qualité d'entreprise sortante l'employeur n'avait pas remis la totalité des documents nécessaires à l'entreprise entrante, ce qui avait rendu la reprise effective du marché impossible et empêché le transfert du contrat, le salarié restant dès lors dans l'effectif de la société European business office cleaning services. Il a considéré que ce manquement était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail avec cette dernière et ordonné la résiliation aux torts de l'entreprise sortante. En cause d'appel, l'appelant fait valoir que les documents litigieux ont bien été transmis et que le salarié est sorti de ses effectifs le 28 août 2016 en raison du transfert de son contrat de travail. Il produit un certificat de travail, une attestation ASSEDIC ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte qui mentionnent effectivement une rupture du contrat à cette date du fait du transfert. Cependant, ce faisant, il n'apporte aucunement la preuve qui lui incombe d'avoir transmis les documents nécessaires et notamment la copie des six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale ou la copie du contrat de travail et, le cas échéant de ses avenants. En l'absence de toute preuve de transmission, il apparaît que l'insuffisance des éléments fournis rendait nécessairement impossible la reprise effective du marché et le transfert du contrat. Dès lors, s'agissant d'un manquement rendant impossible la poursuite du contrat, tant au sein de l'entreprise sortante, qui a perdu le marché, que de l'entreprise entrante, à qui le contrat n'a pas été transféré, il convient de confirmer la décision qui ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société European business office cleaning services. La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre-temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a été rompu avant le prononcé de la résiliation judiciaire, c'est à la date de cette rupture qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé, peu important que cette cessation totale et définitive de collaboration n'ait pas été formalisée. Au cas présent, il résulte des documents de fin de contrat, du solde de tout compte et des échanges de mails versés aux débats que les parties ont cessé leur collaboration le 28 août 2016 peu important que cette cessation n'ait pas été formalisée à cette date. La résiliation prendra donc effet au 28 août 2016, le jugement, qui a implicitement retenu la date de son prononcé comme date d'effectivité de la rupture, étant infirmé sur cette date. 2 : Sur les conséquences financières de la rupture 2.1 : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige au regard de la date d'effet de la résiliation, il convient de condamner l'employeur au paiement de 2.534,22 euros, soit six mois de salaire en l'absence de preuve d'un préjudice complémentaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue un montant supplémentaire. 2.2 : Sur l'indemnité de préavis Au regard de son ancienneté, le préavis du salarié était de deux mois. Il convient dès lors de lui octroyer la somme de 844,94 euros et celle de 84,49 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue un montant supplémentaire. 2.3 : Sur l'indemnité de licenciement En application des dispositions réglementaires de l'article R.1234-2 du code du travail dans leur version applicable au litige, qui sont en l'espèce plus favorables que celle de la convention collective, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, soit, compte tenu de l'ancienneté du salarié préavis inclus de 7,58 ans, 640,46 euros (422,47 x 7,58 x 1/5). Le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue une somme supplémentaire. 3 : Sur les rappels de salaire La preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. En outre, sauf à prouver que le salarié ne se tenait pas à sa disposition, l'employeur doit rémunérer ce dernier peu important qu'il ne lui ait pas fourni pas de travail. Au cas présent, le conseil a condamné l'employeur au paiement de 35.208, 16 euros à titre de rappel de salaire du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2019. Pour la période antérieure à la perte du marché, le conseil a considéré que l'employeur n'apportait pas la preuve d'avoir payé la totalité des salaires dus à partir du 15 juillet 2013. Pour la période postérieure, le conseil a condamné l'employeur au motif que le marché ayant été perdu, ce dernier devait, soit assurer le transfert du salarié, soit payer son salaire, soit le licencier et que, le contrat n'ayant pas été transféré, en l'absence de licenciement, le salaire devait être versé. Cependant, il résulte de ce qui précède que le contrat a été résilié avec effet au 28 août 2016 en sorte que la demande de rappel de salaires pour la période postérieure ne pourra pas prospérer. Il convient dès lors de condamner l'employeur à payer 9.787, 78 euros correspondant à 10 210,25 euros (somme due aux termes du jugement du 15 juillet 2013 au 29 septembre 2016 - 422,47 (salaire de septembre 2016 non dû du fait de la résiliation) à titre de rappel de salaire, outre 978,78 euros de congés payés afférents, étant souligné que l'ordonnance de référé du 26 octobre 2016 condamnant d'ores et déjà l'employeur à ce titre n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue une somme supplémentaire. 4 : Sur la prime d'expérience La convention collective nationale de la propreté prévoit en son article 11.07 qu'une prime d'expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à 2 % après 4 ans d'expérience professionnelle, 3 % après 6 ans d'expérience professionnelle, 4 % après 8 ans d'expérience professionnelle et de 5 % après 10 ans d'expérience professionnelle. Elle est calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel. Au cas présent, le conseil a condamné l'employeur au paiement de 2.989 euros au titre du rappel de primes d'expérience du 15 juillet 2013 au 7 novembre 2018. Au regard de sa date d'embauche, le salarié pouvait effectivement prétendre au versement de cette prime à hauteur de 2% à compter du 15 avril 2013 et de 3% du 1er avril 2015 jusqu'au 28 août 2016, date de résiliation du contrat, les demandes pour la période postérieure étant nécessairement rejetées. Or, l'employeur, qui a la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires, ne démontre pas son paiement pour cette période. Il convient dès lors de condamner le mandataire ad hoc ès qualité au paiement de 95,21 euros à ce titre. Le jugement sera confirmé sur le principe du versement de la prime mais infirmé sur le montant alloué. 5 : Sur la garantie de l'association AGS CGEA IDF Le conseil a rejeté la demande de garantie des AGS CGEA IDF. L'intimé n'ayant pas conclu et ne demandant dès lors pas l'infirmation de la décision sur ce point, ce qui n'est pas davantage le cas aux termes du dispositif des conclusions du mandataire ad hoc, la cour n'est pas saisie d'une demande à ce titre. 6 : Sur les demandes accessoires Les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du 19 juillet 2016 et jusqu'au jugement de liquidation du 18 janvier 2018. Le jugement sera confirmé sur les documents de fin de contrat, sauf sur l'astreinte. Partie perdante, le mandataire ad hoc ès qualité supportera les dépens de la première instance et d'appel. L'équité commande en revanche de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 février 2020 sauf sur la date d'effet de la résiliation, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le montant de l'indemnité de licenciement, le montant des rappels de salaire et de prime d'expérience, la fixation d'une astreinte, les frais irrépétibles et l'exclusion de la garantie de l'association AGS CGEA IDF OUEST, la cour n'étant pas saisie d'une critique de ce dernier chef du jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Fixe les effets de la résiliation judiciaire au 28 août 2016 ; - Condamne Maître [D] [L] [M] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL European Business office cleaning au paiement de 2.534,22 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne Maître [D] [L] [M] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL European Business office cleaning au paiement de 844,94 euros et celle de 84,49 euros au titre des congés payés afférents ; - Condamne Maître [D] [L] [M] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL European Business office cleaning au paiement de 640,46 euros d'indemnité de licenciement ; - Condamne Maître [D] [L] [M] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL European Business office cleaning au paiement de 9.787, 78 euros de rappel de salaire du 15 juillet 2013 au 28 août 2016, outre 978,78 euros de congés payés afférents ; - Condamne Maître [D] [L] [M] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL European Business office cleaning au paiement de 95,21 euros au titre de rappel de la prime d'expérience du 15 juillet 2013 au 28 août 2016 ; - Rejette la demande d'astreinte ; - Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2016 et jusqu'au jugement de liquidation du 18 janvier 2018 ; - Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Condamne Maître [D] [L] [M] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL European Business office cleaning aux dépens de première instance comme d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8744781dc057dee7c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel