Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8754781dc057dee7c80
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 71 363 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03785 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB566 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02357 APPELANTE S.A.S.U. ARMOR CUISINE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au dit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 INTIMEE Madame [K] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2015, Mme [K] [M] a été engagée par la SASU Armor cuisine en qualité de secrétaire d'exploitation et commerciale. La société Armor cuisine exerce une activité de restauration collective essentiellement pour des établissements scolaires, compte plus de 10 salariés et applique la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité. Le 27 juillet 2018, se plaignant notamment du non-paiement d'heures supplémentaires, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat et de voir condamner la société au paiement des conséquences financières de la rupture ainsi qualifiée ainsi que de diverses sommes salariales et indemnitaires. Le 1er octobre 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil a ordonné la résiliation judiciaire du contrat au 1er octobre 2018 et condamné l'employeur au paiement des conséquences financières de la rupture, d'un treizième mois et de rappels de salaire pour heures supplémentaires. Le 29 juin 2020, la société Armor Cuisine a fait appel de ce jugement notifié le 10 précédent. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement sur le rejet des demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat mais de l'infirmer en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er octobre 2018 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne aux conséquences financières de la rupture, au paiement du 13ème mois et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - principalement, rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, et, à titre subsidiaire, limiter le montant alloué à 7.199, 50 euros brut ; - principalement, requalifier la prise d'acte en démission et débouter Mme [M] de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, fixer le salaire à 2.568, 17 euros et calculer les conséquences de la rupture sur cette base ; - en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de Mme [M] et la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2022, Mme [M] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur le montant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, du 13ème mois et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société Armor cuisine à lui payer 24.043,00 euros d'heures supplémentaires du 1er juillet 2015 au 31 août 2017, outre 2.404,30 euros de congés payés ; - condamner la société Armor cuisine à lui payer 21.409,02 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - condamner la société Armor cuisine à lui payer 21.409,02 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - condamner la société Armor cuisine à lui payer 7.136,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 713,63 euros de congés payés afférents ; - condamner la société Armor cuisine à lui payer 3.568,17 euros d'indemnité légale de licenciement ; - condamner la société Armor cuisine à lui payer 3.568,17 euros au titre du 13ème mois ; - condamner la société Armor cuisine à lui payer 14.272, 64 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - condamner la société Armor cuisine à lui payer 6.000 euros au titre de la procédure de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise par la société Armor cuisine sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la décision à intervenir des fiches de paie conformes à la décision rendue (heures supplémentaires, congés payés sur heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, 13ème mois), un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ; - juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal ; - condamner la société Armor cuisine aux entiers dépens ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DECISION : 1 : Sur l'exécution du contrat 1.1 : Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il a été jugé qu'un tableau recensant le détail des heures accomplies, même élaboré par le salarié pour les besoins de la cause, constitue un élément précis. Au cas présent, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, la salariée produit un tel tableau, des échanges de courriers avec son employeur des 21 mars, 15, 19, 22 avril, 23,30 mai et 27 juin 2018, aux termes duquel ce dernier reconnaît que des heures non rémunérées ont bien été accomplies, des SMS matinaux ou tardifs dont certains envoyés à l'heure de fermeture du site ainsi que des attestations. Ce faisant, elle produit, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, l'employeur, qui se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi produits sans apporter aux débats ses propres éléments relatifs au contrôle auquel il est tenu, en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires ont bien été accomplies sans être rémunérées. Au regard des éléments produits de part et d'autre et notamment de l'attestation de la secrétaire d'exploitation du site de [Localité 3] soulignant que la période de formation ne justifiait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, des embauches de Mme [R] et [N] ainsi que des attestations des salariés du site de [Localité 4] indiquant que, dans l'état de la structure, il n'est pas nécessaire de réaliser des heures supplémentaires, du contenu des échanges entre la salariée et son employeur, il convient de considérer que la salariée a uniquement effectué 685 heures supplémentaires en 2016, soit 337 heures majorées à 25 % et 348 heures majorées à 50%, pour un montant de 13.498 euros, outre 1.349,80 euros de congés payés afférents, étant rappelé que, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le jugement sera confirmé sur le principe des rappels de salaire pour heures supplémentaires mais infirmé sur le montant. 1.2 : Sur la prime de treizième mois Selon l'article 16 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité, à compter du 1er janvier 2017, les parties signataires conviennent d'instituer pour tous les salariés, quel que soit leur statut, un 13ème mois qui correspond à 1/12 du salaire de base réellement perçu sur l'année civile, correspondant à la contrepartie directe du travail telle que négociée contractuellement. Le 13ème mois n'entre pas dans le calcul des indemnités de congés payés. Le 13ème mois sera acquis au bout de 1 an d'ancienneté continue et révolue, au prorata du nombre de mois travaillés dans l'année civile au-delà de cette période de 12 mois. Le 13ème mois est acquis prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l'année civile de référence. La première année de référence sera l'année 2017. Est considéré comme travail effectif toute période ouvrant droit à congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Les absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle du 13ème mois ou de l'avance correspondante. En cas d'année incomplète de travail, de rupture ou de transfert du contrat de travail en cours d'année, le 13ème mois sera dû et calculé au prorata du temps de travail effectif dans l'entreprise, sous réserve d'avoir rempli les conditions d'ancienneté. Le 13ème mois pourra être versé en une ou plusieurs fois au cours de l'année civile de référence selon des modalités propres à chaque entreprise et, au plus tard, avec le salaire du mois de janvier de l'année N + 1 et pour la première fois au plus tard avec le salaire du mois de janvier 2018. Au cas présent, au regard des 6 mois et demi de travail effectif de la salariée en 2018 et de la quote-part de la prime versée à ce titre en juin, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 325,63 euros (6,5/12 x 2.568, 17 - 1.065,46). Le jugement sera ainsi confirmé sur le principe du treizième mois mais infirmé sur le montant alloué à ce titre. 1.3 : Sur l'exécution fautive du contrat En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cependant, au cas présent, la salariée qui se prévaut d'un manquement à cette obligation en raison du défaut de rémunération des heures supplémentaires accomplies et de paiement de la prime de treizième ne démontre pas le préjudice distinct de celui d'ores et déjà compensé par les sommes allouées à ce titre et des intérêts de retard. La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 2 : Sur la rupture du contrat 2.1 : Sur la qualification de la rupture La prise d'acte rend la demande de résiliation judiciaire sans objet. Le juge se prononce sur la seule prise d'acte en prenant en compte les manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte et de la demande de résiliation judiciaire. Au cas présent, au regard du non-paiement des heures supplémentaires sans régularisation ni proposition de régularisation complète malgré les demandes réitérées de la salariée, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er octobre 2018, l'employeur ne pouvant, en l'absence de régularisation malgré les demande récentes, se prévaloir du caractère ancien des manquements. Il convient donc de confirmer la décision du conseil en ce qu'il juge que, du fait de la prise d'acte, la rupture du contrat a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er octobre 2018 mais de l'infirmer en ce qu'il ordonne la résiliation judiciaire à cette date. 2.2 : Sur les conséquences financières de la rupture Au regard de la date de la rupture et de période d'accomplissement des heures supplémentaires retenue, il n'y a pas lieu d'intégrer les rappels de salaire à ce titre dans le salaire de référence qu'il convient de fixer à 2.568, 17 euros. 2.2.1 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis Au titre du préavis de deux mois, il convient d'allouer à la salariée la somme de 5.136,34 euros outre 513,63 euros de congés payés afférents Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre. 2.2.2 : Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article R.1234-2 du code du travail, plus favorable que les dispositions conventionnelles, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Au regard de l'ancienneté de la salarié qui est de 3,5 ans, préavis inclus, la somme de 2.247,15 euros (3,5 x 1/4 x 2.568, 17) sera allouée à la salariée de ce chef. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre. 2.2.3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée qui compte trois années complètes d'ancienneté se verra allouer une somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre. 3 : Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée. L'employeur a reconnu le principe des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que l'élément intentionnel l'est également. La somme de 15.409,02 euros sera dès lors accordée à la salariée à titre d'indemnité de ce chef et le jugement infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre. 4 : Sur les intérêts et leur capitalisation Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du 3 octobre 2018 pour les créances salariales, du jugement pour les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt pour le surplus. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 5 : Sur les documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise, qui est de droit, d'une fiche de paie récapitulative, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous quinzaine de sa signification. Il n'y a pas lieu en revanche au paiement d'une astreinte, la demande en ce sens devant être rejetée. 6 : Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce que la salariée sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société sera également condamnée au paiement des éventuels dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 27 janvier 2020 sauf en ce qu'il ordonne la résiliation au lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieus ainsi que sur les montants alloués au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du treizième mois, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il alloue une somme à Mme [K] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la SASU Armor Cuisine à payer à Mme [K] [M] la somme de 13.498 euros au titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires, outre 1.349,80 euros de congés payés afférents ; - Condamne la SASU Armor Cuisine à payer à Mme [K] [M] la somme de 325,63 euros au titre du treizième mois ; - Juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er octobre 2018 ; - Condamne la SASU Armor Cuisine à payer à Mme [K] [M] la somme de 5.136,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 513,63 euros de congés payés afférents ; - Condamne la SASU Armor Cuisine à payer à Mme [K] [M] la somme de 2.247,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamne la SASU Armor Cuisine à payer à Mme [K] [M] la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SASU Armor Cuisine à payer à Mme [K] [M] la somme de 15.409,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - Rappelle que les intérêts au taux légal courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du 3 octobre 2018 pour les créances salariales, du jugement du 27 janvier 2020 pour les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt pour le surplus ; - Ordonne la capitalisation des intérêts ; - Ordonne la remise d'une fiche de paie récapitulative, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous quinzaine de sa signification ; - Rejette la demande d'astreinte ; -Rejette la demande de Mme [K] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SASU Armor Cuisine aux dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 de la convention collective du personarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8754781dc057dee7c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel