Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8754781dc057dee7c84
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° /2022 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02560 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLBT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de - RG n° APPELANTE Association IFAC 53 rue du révérend Père C GILBERT 92600 ASNIÈRES SUR SEINE Représentée par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0045 INTIME Monsieur [W] [Y] 4 Tours Bt D2O 20 place de Picardie 93150 LE BLANC-MESNIL Représenté par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Christine DA LUZ, président Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller Madame DELARBRE Laurence, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE: Par déclaration du 19 mars 2020, l'association IFAC a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 février 2020 dans un litige l'opposant à M. [Y]. Par avis du 22 juillet 2020, l'avocat de l'appelant a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 911 du code de procédure civile. Celui-ci a signifié ses conclusions à l'intimé non constitué par acte du 24 juillet 2020. Par observations écrites communiquées par voie électronique le 6 août 2020, le conseil de l'appelant indique avoir conclu dans les délais impartis compte tenu des dispositions sur l'état d'urgence sanitaire. Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de l'association IFAC, pour défaut de signification de ses conclusions à l'intimé non constitué dans le délai imparti. Par requête en date du 27 mars 2021, l'association IFAC a déféré cette ordonnance à la cour et demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son déféré ; Y faisant droit, - réformer la décision rendue le 15 mars 2021 par le conseiller de la mise en état ; Au soutien de cette requête, l'association IFAC fait valoir qu'en application de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de trois mois (article 908 du code de procédure civile) à compter de la déclaration d'appel pour le dépôt des conclusions au greffe expirait bien durant la période protégée, à savoir le 19 juin 2020, soit avant le 23 juin 2020, et était donc bien prorogé au 23 août 2020. En conséquence, le délai pour signifier les conclusions à la partie intimée, en application de l'article 911 du code de procédure civile, à savoir à compter du mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile, expirait le 23 septembre 2020. Les conclusions et la déclaration d'appel ayant été signifiées le 24 juillet 2020, soit bien avant le 23 septembre 2020, la caducité n'est nullement encourue. L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 14 mars 2022. Le défendeur au déféré n'a pas conclu en réponse. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de mise à disposition de l'arrêt fixée au 10 mai 2022. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » L'article 911 du code de procédure civile dispose que : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 réformée par l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 dispose que: « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er [entre le 12 mars et le 23 juin 2020] sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. » Aux termes de ce texte, la période juridiquement protégée se trouve rigoureusement enfermée dans les dates suivantes : du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. En l'espèce, l'association IFAC a enregistré sa déclaration d'appel le 19 mars 2020 et devait donc avoir signifié ses conclusions à l'intimé non constitué avant le 19 juillet 2020. Cette dernière date ne se trouvait pas incluse dans la période juridiquement protégée ci-dessus rappelée et devait donc être respectée. Au lieu de cela, l'appelant n'a signifié des conclusions à l'intimé non constitué que le 24 juillet 2020. Ce faisant, il a excédé le délai posé à l'article 911 du code de procédure civile et dès lors sa déclaration d'appel se trouve frappée de caducité. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile et dès loarticle 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8754781dc057dee7c84
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