Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8754781dc057dee7c88
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° /2022 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLHX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° F18/08323 APPELANT Monsieur [I] [C] [F] 11, rue Gassandi 75014 Paris Représenté par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 INTIMEES S.A.S. DV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8 rue Beaumarchais 93100 MONTREUIL Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Association DEVE COWORKING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et dument habilités. 13, rue Vandrezanne 75013 PARIS 13 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Christine DA LUZ, président Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller Madame DELARBRE Laurence, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE: Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 16 mars 2020, M. [C] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2020 dans le litige l'opposant à la SAS DV et à l'association Deve Coworking. Par avis du 20 juillet 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet d'une éventuelle caducité de l'appel. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2020, le conseil de l'appelant a indiqué avoir conclu dans les délais impartis et avoir communiqué ses conclusions au conseil de l'intimé le 19 juin 2020. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2020, le conseil des intimés a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif notamment que les conclusions d'appelant ne lui avaient pas été transmises dans les formes requises puisque le conseil de l'appelant les lui avait adressées par mail et non via le RPVA. Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [C] [F], pour défaut de notification des conclusions d'appelant aux intimés dans le délai imparti. Par requête en date du 29 mars 2021, M. [C] [F] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de : - déclarer recevable sa requête, - la déclarer bien-fondée par application de l'article 916 du code de procédure civile, En y faisant droit, - infirmer l'ordonnance déférée du 15 mars 2021 et, - dire recevable la déclaration d'appel formée le 16 mars 2020. Au soutien de sa requête, M. [C] [F] fait successivement valoir les points suivants : - Il a formé appel le 20 janvier puis a déposé ses conclusions au greffe le 9 juin 2020. L'avocat des intimés s'est constitué le 19 juin. En application combinée de l'article 911 du code de procédure civile et de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, M. [C] [F] avait jusqu'au 24 août 2020 pour notifier ses conclusions à l'avocat constitué des intimées. Or, c'est bien le 19 juin 2020 que l'appelant a transmis ses conclusions à l'avocat des parties intimées par email, soit dans le délai imparti. - S'agissant de la forme de la notification, M. [C] [F] fait valoir que la remise des actes par RPVA ne s'impose à titre obligatoire aux avocats qu'à l'égard des juridictions et non entre avocats. De plus, le code de procédure civile ne prévoit que trois modes de notification entre avocats, à savoir la notification par huissier (article 672 du code de procédure civile), la notification directe entre avocats (article 673 du code de procédure civile), la notification par RPVA (article 748-1 du code de procédure civile). En l'espèce, la notification directe des conclusions a été réalisée par email entre avocats. - Enfin, la sanction procédurale attachée au non-respect de l'article 673 du code de procédure civile relatif à la notification entre avocats est selon la Cour de cassation une irrégularité de forme (cf Civ. 2eme, 16 octobre 2014, n°13-17.999). En l'espèce, la communication par email ne cause aux intimées aucun grief. - De surcroît, l'article 6 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 dispose que « les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tous moyens dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire ». Les intimées ont bien reçu les conclusions de l'appelant, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2022, la société DV et l'association DEVE demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise. Celles-ci font valoir les moyens suivants : - M. [C] [F] a formé appel du jugement de première instance le 20 janvier 2020 et a, par la suite, déposé ses conclusions d'appelant au greffe le 9 juin 2020. - L'avocat des intimées s'est constitué devant la cour d'appel le 19 juin 2020. - Par mails du 19 juin 2020 puis du 25 juin 2020, M. [C] [F] a communiqué ses conclusions à l'avocat des intimées. - Aucune communication par voie électronique n'a été effectuée dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile. - Ainsi, l'appelant n'a pas cru utile de communiquer ses conclusions dans les formes prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile. - Dès lors, la communication par courriel ne valant pas notification, aucune notification de conclusions d'appelant n'est intervenue avant le 24 août 2020, conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 26 mars 2020. Les intimées font valoir que la méconnaissance des dispositions de l'article 911 susmentionné est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, conformément à l'article 908 du même code. Elles demandent donc de confirmer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [C] [F] le 16 mars 2020 et de rejeter la présente action en déféré. L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 14 mars 2022. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de mise à disposition de l'arrêt au 11 mai 2022. MOTIFS: L'article 911 du code de procédure civile dispose que: 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » L' ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 réformée par l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 dispose que: « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er [entre le 12 mars et le 23 juin 2020] sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. » En l'espèce, M. [C] [F] a formé appel du jugement le 20 janvier 2020. En application des textes précités, il avait jusqu'au 24 août pour remettre ses conclusions au greffe. Il y a dûment procédé le 9 juin 2020 et l'avocat des intimées s'étant constitué devant la cour d'appel le 19 juin 2020, il lui a notifié ses conclusions et pièces par courriels les 19 et 25 juin 2020. Les intimées ne contestent pas les avoir reçues mais exposent que cette communication est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été faite dans les formes prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile. Elles en déduisent que la déclaration d'appel se trouve caduque. Toutefois, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. En l'espèce, non seulement le moyen tiré de la nullité n'a jamais été soulevé par les intimées mais en outre aucun grief n'apparaît davantage rapporté. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel caduc. Il sera jugé que la déclaration d'appel du 20 janvier 2020 n'encourt nullement la caducité. Il y a lieu en conséquence de renvoyer le dossier à la chambre de la mise en état sous le n°RG 20-2471 pour fixation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'appel caduc. Dit et juge que la déclaration d'appel du 20 janvier 2020 n'encourt nullement la caducité. Renvoie le dossier à la chambre de la mise en état sous le n°RG 20-2471 pour fixation de l'affaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 748-1 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile ne peut êarticle 930-1 du code de procédure civile. Elles enarticle 672 du code de procédure civilearticle 673 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile et de l
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Référence
627ca8754781dc057dee7c88
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