Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8764781dc057dee7c92
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° /2022, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04718 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX4G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 18/07570 APPELANTE Madame [P] [Y] 10 rue Louis Lejeune 92120 MONTROUGE / FRANCE Représentée par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Organisme REPUBLIQUE DU MALI représenté par son Ambassadeur accrédité en cette qualité auprès de l'Etat français en application de la Convention de Vienne et de la Coutume internationale. 89 rue du Cherche midi 75269 PARIS / FRANCE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Christine DA LUZ, président Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller Madame DELARBRE Laurence, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [Y], intimée, dans le litige qui l'oppose à l'organisme République du Mali. Aux termes de cette décision, le conseiller de la mise en état a jugé que l'intimée n'avait pas conclu dans le délai imparti. Par requête en date du 31 mai 2021, Mme [Y] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - Annuler l'ordonnance du 17 mai 2021, - Subsidiairement réformer l'ordonnance du 17 mai 2021, - Juger recevables les conclusions de Mme [Y] communiquées par RPVA à l'appelante le 19 novembre 2020. Mme [Y] fait valoir qu'elle a reçu par acte extrajudiciaire en date du 19 août 2020, une assignation avec notification des conclusions de l'appelant. En application de l'article 909 du code de procédure civile, elle expose qu'elle disposait jusqu'au 19 novembre 2020 pour remettre ses conclusions, que le 19 novembre 2020 à 20 h39, elle a notifié par RPVA ses conclusions à l'appelante et verse aux débats une preuve de la notification des conclusions par RPVA. Le conseil de Mme [Y] étant rattaché à une autre cour d'appel que la cour d'appel de Paris, il était en revanche dans l'impossibilité de communiquer avec le greffe de la cour d'appel de Paris et ne pouvait remettre ses conclusions au greffe. C'est pourquoi Mme [Y] a ensuite adressé au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ses écritures et la justification de leur communication à l'appelante le 20 novembre 2020. Ce faisant, Mme [Y] expose avoir parfaitement respecté les termes de l'article 748-7 du code de procédure civile qui permet, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, de le transmettre jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par conclusions responsives sur incident notifiées par le RPVA le 11 mars 2022, la République du Mali, représentée par son ambassadeur, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et au rejet de l'intégralité des prétentions de Mme [Y]. La République du Mali soutient que l'intimée disposait d'un délai allant jusqu'au 19 novembre 2020 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux parties ayant constitué avocat, que les conclusions de Mme [Y] ont été remises au greffe après le 19 novembre 2020, soit le 20 novembre 2020, hors du délai prévu par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 14 mars 2022. MOTIFS : En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, A peine d' irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu' il ya de parties destinatires , plus deux . La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l' un des immédiatement restitué ( ...). Par acte extrajudiciaire de la SCP Krief, huissiers de Justice, en date du 19 août 2020, la République du Mali a signifié à Mme [Y] sa déclaration d' appel du 21 février 2020 ( RG n°20/ 01504) et ses conclusions d' appelante en date du 17 août 2020. Il s'en déduit que Mme [Y] devait déposer ses conclusions d'intimée au greffe de la cour au plus tard le 19 novembre 2020. Mme [Y] verse aux débats la copie d'un message daté du 19 Novembre 2020 à 20 H 39 adressé à Me Boccon Gibod, conseil de la République du Mali, lui notifiant ses conclusions d'intimée. Cependant ce message qui ne figure pas au RPVA du dossier RG n°20/ 01504 est insuffisant à démontrer la transmission au greffe de la cour de ses conclusions d'intimée, dans le délai imparti Par un courrier daté du 20 novembre 2020, Mme [Y] a adressé au greffe de la cour ses conclusions d'intimée, sans expliciter les causes de cet envoi par courrier alors que les actes de procédure doivent être remis par voie électronique. Si le conseil de Mme [Y] expose qu'il a été dans l'impossibilité de communiquer avec le greffe de la cour d' appel de Paris, en raison d'une cause qui lui est étrangère et en ce qu'il est domicilié dans une autre cour d'appel, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser cette cause étrangère. Ainsi à défaut d'établir la cause étrangère, Mme [Y], qui a adressé au greffe ses conclusions d'intimée sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2020, en application des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, n'était pas fondée à les transmettre autrement que par la voie électronique. Il s'ensuit que ses conclusions d'intimée ont été adressées au greffe le 20 novembre 2020, soit postérieurement au 19 novembre 2020 , dernier jour du délai prévu par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de dire que l'ordonnance entreprise est confirmée, les conclusions d'intimée de Mme [Y] étant irrecevables. Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 20/ 01504. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [P] [Y] en date du 20 novembre 2020 ; Condamne Mme [P] [Y] aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré ; Renvoie le dossier à la chambre de la mise en état sous le n°RG 20/ 01504 pour fixation de l'affaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8764781dc057dee7c92
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