Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8764781dc057dee7c94
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° /2022, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04721 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX4W Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° F17/02743 APPELANTE S.C.P. [D] DAUDE SCP [D] DAUDE, prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SDIC 34 rue Sainte Anne 75001 Paris Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 INTIME Monsieur [Z] [C] 16 rue Lentonnet 75009 France Représenté par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Christine DA LUZ, président Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller Madame DELARBRE Laurence, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE: Par déclaration en date du 5 mars 2020, M. [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la SCP [D] Daude et l'AGS CGEA IDF Ouest . M. [C] a remis ses conclusions au greffe le 22 juillet 2020. La signification à la SCP [D] Daude de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant a eu lieu le 26 juillet 2020 . L'AGS CGEA IDF Ouest a déposé ses conclusions le 14 septembre 2020 et la SCP [D] Daude, qui s'est constituée le 7 octobre 2020, a remis ses écritures le 10 novembre 2020. Par ordonnance en date du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SCP [D] Daude le 10 novembre 2020, estimant que l'intimée n'avait pas remis ses conclusions à la cour dans le délai et les formes prescrits. La SCP [D] Daude a formé une requête en déféré contre cette ordonnance et formule les demandes suivantes : - Infirmer l'ordonnance du 20 mai 2021 en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, Statuant à nouveau : - Constater la force majeure et déclarer recevables ses conclusions d'intimée régularisées le 10 novembre 2020. Au soutien de sa requête, la SCP [D] Daude fait valoir que faute de disposer des fonds utiles dans la procédure collective, le liquidateur judiciaire n'a pu mandater un conseil pour le représenter dans la procédure d'appel que tardivement. La constitution du conseil de la SCP [D] Daude a donc été régularisée via RPVA le 7 octobre 2020. L'appelant lui a ensuite transmis ses conclusions et pièces le 13 octobre 2020. Puis le conseil de la SCP [D] Daude souffrait du Covid et était soumis à un arrêt maladie prolongé (du 23 septembre au 20 octobre), de sorte que la force majeure étant caractérisée, la SCP [D] Daude n'a pu remettre ses conclusions que le 10 novembre 2020. Il y a donc lieu de déclarer les conclusions recevables. Ni M. [C], ni l'AGS CGEA IDF Ouest n'ont conclu en réponse dans la cadre de la présente instance en déféré. L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 en vue d'une audience devant se tenir le 14 mars 2022. À l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. La force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible, entraînant l'impossibilité absolue d'agir dans le délai . Le 22 juillet 2020, M. [C], appelant a déposé ses conclusions par le RPVA au greffe de la Cour. Le 10 novembre 2020, la SCP [D] Daudé, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SDIC, a adressé au greffe de la Cour par le RPVA ses conclusions d'intimée, soit après la fin du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, qui courait jusqu'au 26 octobre 2020. Le conseil de la SCP [D] Daudé justifie d'un empêchement, soit un arrêt maladie du 23 septembre au 20 octobre 2020 inclus, pour signifier les conclusions de l'intimée dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Cependant, il n' est pas démontré que cet état de santé, qui a immobilisé Me [S] du 23 septembre au 20 octobre 2020, soit un événement irrésistible et imprévisible l'ayant empêché d'agir de manière absolue dans le délai, alors qu'elle disposait jusqu'au 26 octobre 2020 pour conclure et adresser ses conclusions d'intimée au greffe. La force majeure n' est donc pas caractérisée . Il s'ensuit que la SCP [D] Daudé, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SDIC, intimée n'a pas conclu dans le délai imparti par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de dire les conclusions d'intimée de la SCP [D] Daudé irrecevables. Il y a lieu de renvoyer le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 20-02132. PAR CES MOTIFS La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 mai 2021, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de la SCP [D] Daudé, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SDIC, Dit le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 20-02132. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8764781dc057dee7c94
Données disponibles
- Texte intégral
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