Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8764781dc057dee7c96
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 92 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM6C Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08586 Arrêt du 26 janvier 2022 - Cour d'appel de Paris - Chambre 6-4 - RG 19/9430 DEMANDERESSE : S.A. HAVAS PARIS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BILLON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 Représentée par Me Ambre CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 DEFENDERESSE : Madame [N] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462, 463, 464 du code procédure civile, l'affaire a été examinée par Monsieur Bruno BLANC, président , qui en a rendu compte à Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère et à Madame Florence MARQUES, conseillère. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, présente lors de la mise à disposition. Par arrêt en date du 26 janvier 2022, auquel il est expressement fait référence, la cour d'appel de Paris a : - Infirme le jugement déféré (Conseil de Prud'Hommes Paris 25 juillet 2019) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Jugé que la démission de madame [N] [W] doit être requalifiée en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société HAVAS PARIS à payer à madame [N] [W] les sommes suivantes : * 12.603,95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 50.925 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelleet sérieuse ; * 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société HAVAS PARIS aux dépens de première instance et d'appel. Par requête 15 février 2022, la société HAVAS a saisi la cour en rectification d'erreur matérielle en demandant : - DÉCLARER recevable la requête en recti fi cati on d'erreur matérielle formulée par la sociétéHAVAS PARIS ; - RECTIFIER l'erreur matérielle concernée aux termes de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 26 janvier 2022 de la sorte « cette situation est également établie par le courrier de réclamation de la société BABEL qui a, un temps, occupé les mêmes locaux que la société MINISTERE ». A l'appui de sa requête, la société HAVAS expose : Aux termes de son arrêt en date du 26 janvier 2022, la Cour d'Appel de Paris a énoncé aux termes des motifs de sa décision relative à la rupture du contrat de travail de Madame [N] [W] que : « Force est de constater que la société HAVAS PARIS n'établit pas avoir fait respecter l'interdiction de fumer dans ses locaux et ne peut arguer de la seule existence d'un règlement intérieur rappelant ladite interdiction. ['] Page 4 Cette situation est également établie par le courrier de réclamation de la société BABEL qui a, un temps, occupé les mêmes locaux que la société HAVAS PARIS ». En réalité, la société BABEL a occupé un temps les mêmes locaux que la société MINISTERE et non leslocaux de la société HAVAS PARIS. Dès lors, la société HAVAS PARIS sollicite la rectification matérielle de la phrase précitée et que celle-ci soit modifiée de la sorte : « cette situation est également établie par le courrier de réclamation de la société BABEL qui a, un temps, occupé les mêmes locaux que la société MINISTERE ». La cour a, par message RPVA du 17 mars 2022 demandé aux parties leurs observations. Aucun observation n'est parvenue à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; La société HAVAS demanderesse qui argue d'une erreur factuelle, n'emportant pas, par ailleurs, modification du dispositif de l'arrêt ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour d'apprécier la pertinence de sa demande. Il n'y a donc pas lieu à rectification. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle et rejette la demande de la société HAVAS ; Laisse les dépens à la charge de la société HAVAS. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8764781dc057dee7c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel