Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8764781dc057dee7c9a
- Date
- 11 mai 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 (n°187, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00545 COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [R] [H] demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIKF CEDEX Informé le 09/05/2022 à 15h24 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique, INTIMÉ Madame [B] [G] demeurant 10 rue d'Estienne d'Orves - 94240 L'HAY LES ROSES Informé le 09/05/2022 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sophie GONZALES, avocat avocat commis d'office, informé le 09/05/2022 à 15h59, et ayant transmis ses observations par courriel du 10/05/2022 à 17h59, LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL avocat général Informé le 09/05/2022 à 15h27 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, le 09/05/2022 à 15h32 DÉCISION Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement le 22 avril 2022 de Mme [B] [G] en par le directeur du Groupe Hospitalier [R] [H] à Villejuif ; Vu la décision de placement de Mme [B] [G] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement le 02 mai 2022 à 16h40 ; Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2022 à 15h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant, - rejeté les conclusions d'irrégularité, - rejeté la requête de l'hôpital en prolongation de la mesure d'isolement, - ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [B] [G] ; Vu la déclaration d'appel formé par le directeur du Groupe Hospitalier [R] [H] à Villejuif enregistrée en date du 09 mai 2022 à 16h45 au greffe de la cour le demandant l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [B] [G] et statuant à nouveau, ordonner la poursuite de la mesure, au motif que le juge ne peut se substituer au médecin dans l'analyse des certificats médicaux et effectuer sa propre évaluation sur la base d'éléments qu'il avait pu croire découvrir lors de son audition, notamment la capacité du malade à critiquer ses agissements passés; Vu les observations écrites produites le 10 mai 2022 à 17h59 par le conseil de Mme [B] [G] soulevant l'irrégularité de la mesure d'isolement et sur le fond concluant à la confirmation de la décison eu égard à l'amélioration de l'état de santé de la patiente. Vu les observations écrites du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la poursuite de la mesure d'isolement. MOTIFS, Il résulte des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile que « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément... ». En conséquence, eu égard au fait que l'hôpital [R] [H] n'a fait appel que pour ce qui est du rejet de la requête en prolongation de la mesure d'isolement, en l'absence d'appel incident de Mme [B] [G] ou de son avocat du chef des irrégularités soulevées, Me [S] [E] est irrecevable en ses conclusions portant sur l'irrégularité de la mesure d'isolement. L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. Il convient de rappeler que le juge ne peut se substituer au médecin dans l'appréciation de l'effectivité des troubles dont souffre une patiente et c'est donc à tort que celui-ci, au vu de la seule audition téléphonique de Mme [B] [G] qui lui semblait calme et a déclaré avoir été autorité à sortir pour fumer une cigarette, a considéré que la prolongation de la mesure d'isolement devait être rejetée sans que soit portée aucune appréciation sur la teneur des décisions d'isolement alors que, s'agissant de l'appréciation du bien fondé de la prolongation de la mesure, il lui incombait d'apprécier la motivation des décisions médicales transmises à ce titre qui doivent établir la nécessité de recourir à cette mesure spécifique, sachant qu'il doit s'agir d'une mesure dont la finalité est de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. En effet, il convient de constater, au vu des décisions d'isolement extraites du dossier informatisée de la patiente, que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le bien fondé de la prolongation de mesure ne peut être contesté dès lors que les décisions d'isolement sont fondées sur des épisodes hétéro-agressifs dans le service qui sont réitérés ce qui établit la nécessité dans ces circonstances de prévenir un dommage imminent ou immédiat à l'égard du personnel médical sachant que le fait, le cas échéant, que Mme [B] [G] ait été autorisée à fumer une cigarette à l'extérieur ne saurait remettre en cause ce bien fondé puisque les durées d'isolement sont très variables ce qui traduit leur adaptation à l'évolution de l'état de patiente. En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la prolongation de la mesure d'isolement prise à l'égard de Mme [B] [G]. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, DECLARONS irrecevables les conclusions de Mme [S] [E], avocate, aux fins d'irrégularité de la mesure d'isolement, INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la mesure d'isolement, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la mesure d'isolement prise à l'égard de Mme [B] [G], LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11 Mai 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 562 du Code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
627ca8764781dc057dee7c9a
Données disponibles
- Texte intégral
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