Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8854781dc057dee7ca8
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/01880
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 mai 2022
Dossier : N° RG 21/03313 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IACI
Affaire :
[S] [L]
C/
[B] [W]
[I] [C]
épouse [W]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [S] [L]
née le 12 août 1954 à Saint André de Seignanx
de nationalité Française
Résidence Haut le Vent - 1 Impasse des Hortensias
64340 BOUCAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004005 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Assistée de son mandataire spécial SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE POLE ADULTES, 7 rue de Masure, 64000 BAYONNE, mandatée pour assister Madame [L] dans la présente procédure d'appel par décision des juges des tutelles de Bayonne du 22 décembre 2021
Représentée et assistée de Maître GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [W]
né le 14 août 1966 à Bayonne
de nationalité Française
2463, route de Mouliot
40390 SAINT ANDRE DE SEIGNANX
Madame [I] [C] épouse [W]
née le 19 mai 1967 à Bayonne
de nationalité Française
2463, route de Mouliot
40390 SAINT ANDRE DE SEIGNANX
Représentés et assistés de Maître MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
INTIMES
* * *
Les époux [B] et [I] [W] et Mme [S] [L], propriétaires de parcelles voisines, sont en litige relativement à un problème d'écoulement d'eau et de boue lors de fortes pluies.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2021 le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné Mme [S] [L] à faire implanter sur sa propriété, par toute entreprise compétente, un bassin de stockage de dimensionnement suffisant afin de faire efficacement et définitivement cesser les troubles occasionnés sur la propriété des époux [B] et [I] [W],
- dit que pour ce faire, Mme [S] [L] devra recourir à un géomètre afin de calculer la superficie du versant actif, ainsi qu'à un bureau d'études afin de déterminer les caractéristiques du bassin, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire,
- dit que Mme [S] [L] sera condamnée à commencer les travaux immédiatement et sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, et ce pendant quatre mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,
- dit que les travaux devront être achevés, dans un délai de 4 mois à compter du jour où ils auront débuté, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant quatre mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,
- condamne Mme [S] [L] à payer aux époux [B] et [I] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance,
- condamne Mme [S] [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé,
- condamne Mme [S] [L] à payer aux époux [B] et [I] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les jugement a été signifié à Mme [S] [L] le 17 mai 2021.
Elle a interjeté appel le 11 octobre 2021, après avoir déposé le 31 mai 2021 une demande d'aide juridictionnelle.
Par conclusions d'incident en date du 22 novembre 2021, les époux [B] et [I] [W] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif et subsidiairement à ordonner la radiation pour défaut d'exécution.
Suivant leurs dernières conclusions transmises le 31 mars 2022, ils demandent :
- de débouter Mme [S] [L] de ses demandes.
A titre principal,
- d'ordonner, avant dire droit sur la recevabilité de l'appel, à Mme [S] [L], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 10 jours, de communiquer la décision du bureau d'aide juridictionnelle et/ou du Bâtonnier de l' Ordre des avocats de Pau désignant Me Gosseaume pour l'assister.
Subsidiairement,
- que le magistrat sollicite lesdites décisions auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau,
- à défaut, de déclarer l'appel du 11 octobre 2021 irrecevable.
A titre subsidiaire,
- de prononcer la radiation de l'affaire.
En tout état de cause,
- de condamner Mme [S] [L] à verser aux époux [B] et [I] [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [S] [L] aux dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 05 avril 2022, Mme [S] [L] demande :
- de débouter les époux [B] et [I] [W] de leurs demandes
- de condamner solidairement les époux [B] et [I] [W] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'incident a été retenu à l'audience d'incidents du 6 avril 2022.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ('). ».
Suivant les dispositions de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Le jugement a été signifié à Mme [S] [L] le 17 mai 2021. Le délai d'appel courrait donc jusqu'au 17 juin 2021. Mme [S] [L] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai, le 31 mai 2021.
L'appel n'ayant été interjeté que le 11 octobre 2021, reste à déterminer la date à laquelle un avocat a été désigné, conformément au 4° des dispositions ci-dessus.
Mme [S] [L] expose qu'elle n'a pas reçu notification de la désignation de l'avocat par le Bâtonnier et que le délai d'appel n'a donc pas commencé à courir, tandis que les époux [B] et [I] [W] soutiennent qu'elle se garde de produire cette notification pour échapper à l'irrecevabilité de son appel tardif.
Mme [S] [L] produit au débat (pièce 11), la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 juillet 2021, notifiée le 16 juillet 2021, sans la mention de la désignation de l'auxiliaire de justice.
Elle produit également (pièce 15) le même document, sur lequel est apposé le tampon du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau portant la mention manuscrite du nom de l'avocat, avec la date du 15 juillet 2021. Cette pièce ne permet pas de s'assurer de la notification de la désignation de l'avocat.
Au regard de ces éléments la communication de l'entier dossier sera demandée au Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, afin de vérifier, au contradictoire des parties, si la désignation d'avocat a été notifiée à Mme [S] [L].
Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Avant dire droit,
Ordonnons la communication par le Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau, de l'entier dossier ouvert sous le n° BAJ 2021/004005, suite à la demande de Mme [S] [L] formée le 31 mai 2021, au magistrat de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Pau,
Disons qu'une fois la décision rendue, le dossier sera restitué au Bureau d'Aide Juridictionnelle,
Disons que les conseils des parties seront avisés par message RPVA de ce qu'ils pourront venir consulter le dossier au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Pau,
Renvoyons l'affaire à l'audience d'incidents du mercredi 1er juin 2022 à 9h30,
Réservons les dépens et les frais.
Fait à Pau, le 11 mai 2022
LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHACAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
627ca8854781dc057dee7ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel