Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca88f4781dc057dee7cc8
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 370 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
ARRÊT N°258 N° RG 20/01870 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCD2 S.A.S. ENVIRONNEMENT PROMOTION C/ [K] [E] et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 10 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S. ENVIRONNEMENT PROMOTION N° SIRET : 339 893 638 [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉS : Monsieur [Z] [K] né le 17 Novembre 1969 à [Localité 4] (17) [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Vincent DELPAL de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [N] [E] épouse [K] née le 23 Juin 1971 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Vincent DELPAL de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Monsieur [Y] [F] pris en sa qualité de sequestre membre de la SARL [F] et GAILLARD [Adresse 7] [Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de POITIERS S.C.P. COSTENOBLE PERREAU-BILLARD - GUIBE [Adresse 1] [Localité 6] en sa qualité de dépositaire des fonds séquestrés ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux [Z] [K] et [N] [E] sont entrés courant décembre 2016 en relation avec une société CTC, constructeur de maisons individuelles. Un projet de construction a été élaboré. Par acte sous seing privé du 3 juin 2017, ils ont conclu avec cette société un contrat de construction de maison individuelle. Par acte sous seing privé en date des 12 et 16 juin 2017, ils ont conclu avec la société Environnement Promotion un compromis de vente au prix de 274.000 € d'une parcelle située à [Localité 4], cadastrée section AO n° [Cadastre 9], provenant de la division de la parcelle cadastrée même section n° [Cadastre 8] sur laquelle était édifiée une maison devant être démolie par l'acquéreur. Un dépôt de garantie d'un montant de 13.500 € a été remis à Maître [Y] [F], notaire à [Localité 11], constitué séquestre. Ce compromis a été stipulé sous les conditions suspensives d'obtention d'un financement bancaire et de délivrance d'un permis de démolir et de construire. Le financement bancaire a été obtenu. Un permis de démolir et de construire a été délivré. La construction autorisée différait du projet initial en raison des recommandations de l'architecte de bâtiments de France. L'affichage du permis de construire a été constaté par un huissier de justice le 24 novembre 2017. Par courrier recommandé en date du 8 mars 2018, le conseil des époux [Z] [K] et [N] [E] a notifié à la société Environnement Promotion que ces derniers considéraient le compromis de vente caduc puisque selon eux : - le permis de construire ne permettait pas la construction initialement envisagée et que la société CTC n'avait pas entrepris de démarche pour modifier le projet initial, ni dressé de plan modificatif ; - la démolition de la totalité maison d'habitation implantée sur les parcelles issues de la division de la parcelle initiale n'était pas certaine. Ils ont sollicité la restitution des fonds séquestrés. Ils ont par ailleurs convenu avec la société CTC de la rupture de la relation contractuelle. Par courrier en date du 3 mai 2018, le conseil de la société Promotion Environnement a pris acte de la caducité du compromis de vente, précisant qu'elle ne lui était pas imputable. Par acte des 20 janvier et 6 février 2019, les époux [Z] [K] et [N] [E] ont assigné la société Environnement Promotion, Maître [Y] [F], la scp Costenoble - Perreau - Billard Gibe devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Ils ont demandé de constater la caducité du compromis de vente, d'autoriser le notaire à leur restituer les fonds séquestrés et de condamner la société Environnement Promotion au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette société a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et demandé que les fonds séquestrés lui soient versés. Les notaires ont indiqué que les fonds seraient restitués au bénéficiaire que désignerait le jugement à venir. Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes : 'CONSTATE la caducité du compromis de vente signé les 12 et 16 juin 2017; AUTORISE Maître [F], de la SCP COSTENOBLE PERR.EAU-BILLARD GUIBE à remettre à Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] la somme de 13 700 € (treize mille sept cents euros) représentant le séquestre versé entre ses mains au titre du compromis de vente signé les 12 et 16 juin 2017 ; CONDAMNE la SAS ENVIRONNEMENT PROMOTION à verser à Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) en réparation du préjudice ; DÉBOUTE la SAS ENVIRONNEMENT PROMOTION de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE la SAS ENVIRONNEMENT PROMOTION à verser à Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS ENVIRONNEMENT PROMOTION à verser à Maître [F] et la SCP COSTENOBLE PERR.EAU-BILLARD GUIBE pris en une seule et même partie la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS ENVIRONNEMENT PROMOTION aux dépens et accorde à Maître Uguette PETILLION ET Maître Vincent DELPAL le droit de recouvrement ; ORDONNE l'exécution provisoire'. Il a constaté que la caducité du compromis de vente était admise par les parties et que les conditions suspensives insérées à cet acte au profit des acquéreurs avaient été réalisées. Il a rappelé qu'il appartenait à la société Environnement Promotion de prouver que cette caducité était imputable aux acquéreurs pour que les fonds séquestrés lui soient remis. Il a considéré que : - bien que le compromis fût sur ce point imprécis, la démolition en totalité de la maison d'habitation située sur la parcelle divisée avait été une condition déterminante de l'engagement des acquéreurs ; - le défaut de vente du second lot issu de la division de la parcelle faisait obstacle à cette démolition ; - les demandeurs étaient fondés à refuser de réitérer la vente par acte authentique en l'absence de certitude d'une démolition totale de la construction ; - la caducité du compromis de vente ne leur étant pas imputable, les fonds séquestrés devaient leur être restitués ; - la société Environnement Promotion, en ayant refusé par mesure de rétorsion la restitution des fonds séquestrés, avait commis une faute à l'origine pour les demandeurs d'un préjudice. Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2020, la société Environnement Promotion a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, elle a demandé de : 'Voir réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 21 juillet 2020. En conséquence : Débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Faire droit à la demande reconventionnelle de la Société ENVIRONNEMENT PROMOTION. En conséquence : Dire que Maître [F] et la SCP COSTENOBLE-PERREAU-BILLARD-GUIBE devront remettre le montant du dépôt de garantie de 13.700 € à la Société ENVIRONNEMENT PROMOTION à titre de dommages et intérêts. En tant que de besoin : Condamner les époux [K] à verser la somme de 13.700 € à titre de dommages et intérêts à la société ENVIRONNEMENT PROMOTION ainsi qu'à lui rembourser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 € au titre de l'art 700 mis à la charge de ENVIRONNEMENT PROMOTION et au règlement desquels cette dernière a procédé. Réformer le Jugement dont appel en ce qu'il a mis à la charge de la société ENVIRONNEMENT PROMOTION la somme de 2.500 € au titre de l'art 700 au profit de Maître [F] et de la SCP COSTENOBLE pris comme une seule des parties. Voir condamner les époux [K] à verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi qu'aux entiers frais et dépens'. Elle a exposé que : - la caducité du compromis de vente était admise par les parties ; - le projet de construction avait été élaboré par la société CTC ; - les époux [Z] [K] et [N] [E] avaient été informés que la parcelle était en cours d'acquisition ; - le coût de la démolition avait été déduit du prix de la parcelle ; - le permis de démolir et de construire avait été délivré ; - la démolition de la construction incombait à la société CTC et non à elle-même ; - contrairement aux énonciations du compromis de vente, elle était propriétaire de la parcelle à la date de celui-ci. Elle a précisé qu'étant sans lien de droit avec la société CTC, elle avait accepté que celle-ci élabore un projet de construction incluant sa parcelle, l'opération étant de son intérêt. Elle a soutenu qu'il avait été stipulé au compromis de vente qu'à défaut de vente de la seconde parcelle issue de la division, elle se chargerait de consolider la partie non détruite de la construction. Elle a fait observer que les difficultés décrites par les acquéreurs avaient trait à leur relation avec la société CTC. Elle a rappelé que le contrat conclu avec cette dernière était indépendant du compromis de vente. Elle a précisé que la seconde parcelle avait été vendue et que la partie de la maison implantée sur celle-ci avait été détruite. Elle en a conclu que le défaut de réitération de la vente par acte authentique était imputable aux acquéreurs et que dès lors, les fonds séquestrés devaient lui être remis. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, les époux [Z] [K] et [N] [E] ont demandé de : 'Vu les pièces communiquées, Vu les dispositions du Code Civil, notamment ses articles 1101 et suivants, Confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, Y ajoutant : Condamner la société ENVIRONNEMENT PROMOTION à verser aux époux [K] une indemnité d'un montant de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société ENVIRONNEMENT PROMOTION aux dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent DELPAL, avocat aux offres de droit'. Ils ont exposé que : - la société Environnement Promotion n'était pas propriétaire de la parcelle à la date du compromis ; - la demande de permis de construire et de démolir déposée en leur nom n'avait pas été signée par eux ; - le permis délivré n'avait pas autorisé le projet souhaité ; - le défaut de vente de la seconde parcelle faisait obstacle à la démolition complète convenue de la construction édifiée sur la parcelle divisée. Selon eux, les conditions suspensives insérées au compromis de vente, démolition totale de la construction et délivrance d'un permis de construire, n'ont pas été réalisées et la caducité du compromis, non contestée, ne leur était pas imputable. Ils ont précisé que l'appelante ne justifiait pas de la délivrance d'une convocation à se présenter en vue de la réitération de la vente par acte authentique. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2020, Maître [Y] [F], notaire associé de la selarl [F] et Gaillard, notaires associés à Rochefort, séquestre, et la scp Costenoble Perreau-Billard Guibe, notaires associés à [Localité 6], dépositaire des fonds séquestrés, ont demandé : 'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître [F] et de la SCP COSTENOBLE PERREAU-BILLARD GUIBE annexé aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1956 et suivants du Code Civil, Statuer ce que de droit sur les prétentions de la société ENVIRONNEMENT PROMOTION, Donner acte à Maître [F] et la SCP COSTENOBLE PERREAU-BILLARD GUIBE qu'ils remettront le montant du dépôt de garantie, de 13 700 €, à la partie, qui des époux [K], qui de la société ENVIRONNEMENT PROMOTION, sera désignée par l'arrêt à intervenir pour la recevoir. Dire et juger la remise par Maître [F] et la SCP COSTENOBLE PERREAU-BILLARD GUIBE de la somme de 13 700 € à la partie ainsi désignée, emportera, pour eux, décharge de toute responsabilité en leur qualité de séquestre et de dépositaire. Condamner les époux [K], ou la société ENVIRONNEMENT PROMOTION, à payer à Maître [F] et à la SCP COSTENOBLE PERREAU-BILLARD GUIBE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile'. Ils ont indiqué s'en remettre à la décision à venir sur le bénéficiaire de la restitution des fonds séquestrés. Il ont maintenu leur demande sur laquelle le premier juge n'avait pas statué, de dire que la remise des fonds emporterait pour eux décharge de toute responsabilité en leur qualité de séquestre et de dépositaire. L'ordonnance de clôture est du 10 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LE DÉFAUT DE VENTE 1 - sur le séquestre L'article 1956 du code civil dispose que : 'Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir'. Il a été stipulé en page 10 du compromis de vente dont les parties ont convenu de la caducité, que : 'SEQUESTRE L'ACQUEREUR déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard dans les 8 jours de la signature des présentes par toutes les parties, et ce à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maitre [F] qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du Code civil, une somme de TREIZE MILLE SEPT CENTS EUROS (13 700,00 EUR). [...] Cette somme viendra en déduction du prix du par l'ACQUEREUR lors de la réalisation de l'acte authentique. En cas de non réalisation des présentes par la faute de l'ACQUEREUR, et conformément aux dispositions de l'article 1960 du Code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au VENDEUR que du consentement de toutes les PARTIES ou en exécution d'une décision judiciaire devenue définitive. En cas de non réalisation des présentes hors la faute de l'ACQUEREUR, le VENDEUR donne des maintenant pouvoir au séquestre de remettre tes fonds à l'ACQUEREUR' Ce dépôt de garantie a été versé entre les mains du notaire constitué séquestre. Il convient au cas d'espèce de rechercher la partie à laquelle le défaut de réalisation de la vente est imputable pour déterminer le bénéficiaire de la remise des fonds séquestrée. 2 - sur la démolition La parcelle vendue a été décrite en page 4 du compromis de vente provenir de la division de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 8] en deux parcelles de 246 et 245 m². En page 5 de cet acte, au paragraphe 'TRAVAUX A EFFECTUER', il a été stipulé que : 'Les travaux que l'ACQUEREUR s'engage à effectuer et qui se trouvent inclus dans le financement de l'acquisition ci-dessous sont les suivants : Démolition partielle de la maison existante et construction d'une maison à usage d'habitation et d'un garage'. En page 9 de l'acte, il a été convenu que : 'Dans 1'hypothèse où le lot B, restant appartenir au vendeur, ne serait pas vendu au jour de la réitération des présentes par acte authentique, et afin de ne pas retarder les opérations de démolition de la partie de l'immeuble vendu aux présentes qui seront entamées par l'acquéreur dès son acquisition, Le VENDEUR s'oblige à procéder, à ses frais exclusifs, à tous travaux de confortement de la construction restante (sur le lot B), et ce, afin de prévenir tous risques d'endommagernent de la construction à réaliser par l'ACQUEREUR, ainsi que préserver la sécurité des personnes devant intervenir sur le chantier de construction'. Il résulte de ces stipulations que : - la démolition de la partie de la maison située sur la parcelle qu'ils devaient acquérir incombait aux seuls acquéreurs ; - la venderesse s'engageait, non à démolir l'autre partie de cette maison, mais à la consolider dans l'hypothèse où la seconde parcelle issue de la division de celle cadastrées section AO n° [Cadastre 8] ne serait pas vendue. Il ne peut dès lors être retenu que la démolition en totalité de l'ancienne maison d'habitation avait été une condition déterminante de l'engagement des époux [Z] [K] et [N] [E]. 3 - sur les conditions suspensives a - financement Les époux [Z] [K] et [N] [E] se sont engagés sous la conditions suspensive d'obtention d'un financement bancaire (pages 6 et 7 du compromis : 400 000 € remboursable en 15 années au taux de 1,25 % l'an au plus hors assurance). La Banque CIC Ouest a par attestation en date du 7 septembre 2017 indiqué avoir 'marqué notre accord sur un prêt immobilier de 400 000 euros sollicité par Mr et Mme [K] [Z] et [N] destiné au financement d'une acquisition de terrain avec immeuble et dépendances et d'une construction à usage de résidence principale, [Adresse 12]". Il en résulte que la condition suspensive d'octroi d'un prêt a été réalisée. b - autres conditions suspensives En page 7 et 8, il a été convenu que les acquéreurs s'engageaient 'sous les conditions suspensives de droit commun suivantes : ' Que les titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres obtenus ne révèlent pas de servitudes ou des charges, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux présentes, peuvent grever 1'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l'ACQUEREUR déclare être destiné à la construction d'un immeuble a usage d'habitation. [...] ' Que l'état hypothécaire ne révèle pas de saisies ou d'inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n'aurait pas été obtenu de mainlevée ou dispense de purge des hypothèques'. Il n'est pas soutenu que ces conditions n'ont pas été réalisées. c - permis de démolir et de construire En page 8, il a été stipulé, au paragraphe 'Obtention d'un permis de construire', que : 'La réalisation des présentes est soumise à l'obtention par l'ACQUEREUR d'un permis de construire et de démolir, purgé de tous recours des tiers et de tout retrait de l'administration, au plus tard le 15 décembre 2011. Pour la réalisation sur le BIEN de l'opération suivante : Démolition dans sa totalité de la maison existante et édification d'une maison d'une superficie habitable de 150 m² environ et d'un garage'. Une demande de permis de démolir et de construire une maison individuelle a été déposée le 26 juin 2017. Ce permis a été délivré par le maire de [Localité 4] le 17 août 2017. Il est précisé que la surface de plancher de la construction est de 161,97 m². L'article 2 de l'arrêté municipal dispose notamment que : 'les prescriptions ci-annexées de Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France...devront être respectées'. Ni la requête déposée en mairie, ni le projet de construction, ni les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France n'ont été versés aux débats. Il n'est ainsi pas établi que la construction autorisée, d'une surface plancher de 161,97 m², différait du projet conçu. Par courrier en date du 15 juin 2018 adressé au maire de [Localité 4] , les époux [Z] [K] et [N] [E] ont rappelé avoir 'sollicité auprès de vos services la délivrance d'un permis de construire Maison Individuelle PC 17 300 17 0156 au mois de juin 2017" et indiqué le 'solliciter à nouveau fin d'obtenir l'annulation de ce permis de construire car le projet ne peut aboutir', sans toutefois préciser la raison pour laquelle le projet de construction ne pouvait pas aboutir. Il sera observé que dans ce courrier, les époux [Z] [K] et [N] [E] ont affirmé avoir sollicité la délivrance d'un permis de construire et non que celui-ci aurait été demandé pour leur compte sans leur accord. Il s'en déduit que la condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et de construire est réalisée. d - sur la propriété du bien vendu En page 8 du compromis de vente, au paragraphe 'Acquisition par le vendeur', il a été indiqué que la vente était soumise à la condition : 'Que soit régularisé au plus tard concomitamment avec les présentes l'acte d'acquisition de l'ensemble immobilier par la société ENVIRONNEMENT PROMOTION des consorts [I]'. Cette société a produit une attestation de Maître [Y] [F], notaire associé à [Localité 11], indiquant avoir reçu le 28 avril 2017 l'acte de vente par [J] [X] veuve [I] au profit de la société Environnement Promotion des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Cette cession est antérieure au compromis de vente, en date des 12 et 16 juin 2017. Le société Environnement Promotion était dès lors propriétaire à la date du compromis de vente de la parcelle en étant l'objet. e - sur le lien entre le contrat de construction de maison individuelle et la vente de la parcelle Le contrat de construction de maison individuelle conclu par les époux [Z] [K] et [N] [E] avec la société CTC n'a pas été produit aux débats. La relation contractuelle n'a pas été poursuivie, d'un commun accord. L'acquisition du terrain avait été conditionnée à la délivrance d'un permis de construire d'une maison individuelle avec garage, mais non à la conclusion d'un contrat de construction d'une maison individuelle ou d'un projet précisément décrit. L'acquisition et la construction demeuraient ainsi deux opérations juridiquement distinctes. La rupture du lien contractuel avec la société CTC est dès lors sans incidence sur le projet d'acquisition de la parcelle. 4 - imputabilité Il résulte de ces développements que le défaut de réalisation de la vente est imputable aux époux [Z] [K] et [N] [E], l'ensemble des conditions suspensives stipulées au compromis de vente ayant été réalisées. B - SUR LE SEQUESTRE 1 - sur le sort des sommes séquestrées Le défaut de réalisation de la vente étant imputable aux acquéreurs, le dépôt de garantie doit par application des stipulations précédemment rappelées être remis à la venderesse, la société Environnement Promotion. Le jugement sera pour ces motifs infirmé. Maître [Y] [F], notaire constitué séquestre et la scp Costenoble Perreau-Billard Guibe dépositaire des fonds séquestrés, seront pour ces motifs autorisés à remettre les fonds séquestrés à cette société. La société Environnement Promotion a indiqué dans ses écritures que ces fonds auraient été remis aux époux [Z] [K] et [N] [E] en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Les notaires n'ont dans leurs écritures pas fait mention de cette remise. Dans l'hypothèse où celle-ci serait intervenue, les époux [Z] [K] et [N] [E] seront en tant que de besoin condamnés au paiement de la somme de 13.700 € correspondant au montant des sommes séquestrées leur ayant été restituées. Les intérêts de retard sont dans ce cas dus au taux légal à compter de la date du jugement. 2 - sur la décharge du séquestre Par application de l'article 1956 du code civil, la remise des fonds par le séquestre à la personne désignée, aux époux [Z] [K] et [N] [E] en exécution du jugement dont l'exécution aurait été poursuivie, à la société Environnement Promotion en exécution du présent arrêt, emporte décharge des obligations de séquestre qui n'est plus tenu en cette qualité. C - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné de ce chef l'appelante. Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante, de Maître [Y] [F] et de la scp Costenoble Perreau-Billard Guibe de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit aux demandes formées sur ce fondement à l'encontre des époux [Z] [K] et [N] [E] pour les montants ci-après précisés. D - SUR LES DÉPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe in solidum aux époux [Z] [K] et [N] [E]. Ils seront recouvrés par la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 21 juillet 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle ; et statuant à nouveau, DIT le défaut de vente par la société Environnement Promotion de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 9] à [Localité 4] (Charente-Maritime) imputable aux époux [Z] [K] et [N] [E] ; AUTORISE Maître [Y] [F], notaire associé de la selarl [F] et Gaillard, notaires associés à [Localité 11], séquestre, et la scp Costenoble Perreau-Billard Guibe, notaires associés à [Localité 6], dépositaire des fonds séquestrés, à remettre à la société Environnement Promotion la somme de 13.700 € confiée en exécution du compromis de vente en date des 12 et 16 juin 2017 ; CONDAMNE en tant que de besoin in solidum les époux [Z] [K] et [N] [E], dans l'hypothèse où les fonds séquestrés leur auraient été restitués en exécution du jugement du 20 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, à payer à la société Environnement Promotion la somme de 13.700 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ; RAPPELLE que par application de l'article 1956 du code civil, la remise des fonds par le séquestre à la personne désignée, aux époux [Z] [K] et [N] [E] en exécution du jugement dont l'exécution aurait été poursuivie, à la société Environnement Promotion en exécution du présent arrêt, emporte décharge des obligations de séquestre qui n'est plus tenu en cette qualité ; CONDAMNE in solidum les époux [Z] [K] et [N] [E] à payer à la société Environnement Promotion la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les époux [Z] [K] et [N] [E] à payer à Maître [Y] [F], notaire associé de la selarl [F] et Gaillard, notaires associés à Rochefort et à la scp Costenoble Perreau-Billard Guibe, notaires associés à [Localité 6], pris ensemble, la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les époux [Z] [K] et [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
627ca88f4781dc057dee7cc8
Données disponibles
- Texte intégral
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