Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca88f4781dc057dee7cca
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 28 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°259 N° RG 20/01877 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCEN S.A. AXA FRANCE IARD C/ [T] [R] [A] ALLIANZ IARD et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 10 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'asssureur de Monsieur [I] [Adresse 2] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Charlotte WAILLY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉS : Madame [Y] [T] née le 06 Mars 1941 à [Localité 7] 15ème Monsieur [J] [R]- [A] né le 09 Août 1956 à [Localité 10] demeurant ensemble au [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 5] ayant tous deux pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ayant tous deux pour avocat plaidant Me Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT SA ALLIANZ IARD [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] [Adresse 6] [Localité 3] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS S.A. AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 9] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Les consorts [R]-[A]-[T] ont acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement de la société X Cinq un appartement dans un ensemble immobilier situé à la Rochelle par acte du 9 décembre 2015 pour un prix de 285 000 euros. L'achat portait sur un appartement de 74,63m2 situé au premier étage d'un immeuble de 3 étages , appartement équipé d'un chauffage au sol. L'immeuble avait été construit par la société X Cinq, assurée auprès de la société Aviva, assureur dommages-ouvrage. La maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la société Atelier d'architecture Claude [H] ([H]), assurée auprès de la société Allianz. Le contrat d'architecte du 23 mars 2004 incluait la direction et comptabilité des travaux, la réception des ouvrages. Le lot carrelage-faïence avait été confié à M. [I], assuré auprès de la société Axa. La livraison entre le promoteur et les consorts [R]-[A]-[T] est intervenue le 26 juillet 2007. L' achèvement de l'immeuble a été déclaré par M. [H] le 26 juillet 2007. La réception des travaux par lots est intervenue le 23 janvier 2008. Courant 2014, les consorts [R]-[A]-[T] ont constaté des désordres affectant leur carrelage. Ils ont déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage. La société Aviva a diligenté une expertise, a conclu le 21 juillet 2014 à des conséquences d'ordre esthétique, et refusé sa garantie le 26 août 2014. Il était fait état de microfissuration et de spectre de fissuration sur le carrelage du séjour et ponctuellement du couloir. Des fissures étaient recensées sur 20 carreaux. Il n'était relevé ni désaffleurement, ni décollement. L'assureur émettait l'hypothèse d'un problème lié à la pose du carrelage sur la chape de chauffage électrique. Le cabinet mandaté estimait que les réserves émises lors de la réception étaient sans relation avec les désordres. Une seconde déclaration de sinistre provoquait une nouvelle expertise le 20 juillet 2016. L'expert relevait 4 types de désordres. Il estimait qu'en dehors de la découverte de la fissure dans l'angle de la chambre 2, les désordres avaient peu évolué depuis la visite du 9 juillet 2014. Il estimait que du fait de sa localisation, la fissure la plus importante à l'écart du passage dans la chambre 2, ne présentait pas de risque pour les utilisateurs, tout comme les deux carreaux 'en très légers désaffleurs ' du séjour et de l'entrée, que les conséquences restaient en l'état uniquement d'ordre esthétique. L'assureur dommages-ouvrage notifiait un refus de garantie le 27 juillet 2016. Par actes des 12 et 22 décembre 2016, les acquéreurs ont assigné notamment les sociétés Aviva, Axa, l'architecte, M. [H], la société Allianz devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. L'expertise était ordonnée le 24 janvier 2017. M. [V] a déposé son rapport le 7 mars 2018. Par actes du 5 novembre 2018, les acquéreurs ont assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de leurs préjudices évalués dans les dernières conclusions, aux sommes de : .45 203 euros au titre du préjudice matériel, .20 000 euros au titre des préjudices immatériels. Par jugement du 21 juillet 2020 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit : « -CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD et la SA AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [R]-[A] et à Madame [Y] [T] la somme de 31.468,95 € (trente et un mille quatre cent soixante-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) en réparation des désordres matériels ; -CONDAMNE in solidum la SA AVIVA ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [R]-[A] et Madame [Y] [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) en réparation du préjudice immatériel ; -DIT que la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer à Monsieur [J] [R]-[A] et Madame [Y] [T] la franchise contractuelle au titre de la réparation des dommages immatériels ; -ORDONNE un partage de responsabilité entre la société AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ à hauteur de 80 % pour Monsieur [I] et 20 % pour la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] ; -CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] et la SA ALLIANZ IARD à sa garantie dans les limites du partage de responsabilité ; -CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE LARD, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] et la SA ALLIANZ IARD à relever indemne la SA AVIVA ASSURANCES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre -DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; -DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SMABTP et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; -CONDAMNE in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [R]-[A] et Madame [Y] [T] la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; -ORDONNE l'exécution provisoire. » Le premier juge a notamment retenu que : -sur les désordres, leur nature Le désordre affecte le carrelage constitué de carreaux blancs en grès. Le désordre dans la chambre 2 entraîne une impropriété à destination. Cet élément d'équipement affecte l'ouvrage en sa destination puisque l'immeuble était présenté comme un ouvrage très haut de gamme, un bâtiment d'exception. L' ensemble du carrelage doit être refait, présente des fissures pouvant être dangereuses pour les usagers. S'agissant des désordres dans les autres pièces, si l'expert conclut à une nature purement esthétique, il observe également leur caractère évolutif. Les désordres sont en réalité généralisés puisque le carrelage est mouvant, a nettement évolué dans une des chambres, que les mêmes conditions de pose non conformes ont été réalisées dans les autres pièces. La garantie décennale est acquise au titre de la chambre 2. Le désordre est généralisé. C'est l'ensemble de l'ouvrage qui est rendu impropre à destination. L'action est valablement fondée sur la garantie décennale. - sur le caractère apparent des désordres et sur la prescription La société Axa soutient que le désordre était apparent. Elle se fonde sur le procès-verbal de livraison du 26 juillet 2007. Le carreau cassé relevé sur le procès-verbal de livraison n'est pas forcément celui qui a été constaté lors des opérations d'expertise. Rien n'établit que les acquéreurs aient pu,à supposer le caractère apparent du désordre, en mesurer les conséquences dans toute leur ampleur. L' action en garantie décennale a été transférée aux acquéreurs conformément à l'article 1646-1 alinéa 2 du code civil. Les désordres sont établis dans le délai de mise à l'épreuve. La prescription a été interrompue les 12 et 22 décembre 2016, n'est donc pas acquise. -sur les travaux de reprise Ils seront chiffrés à la somme de 31 468,95 euros dont 20 280, 20 euros au titre des travaux de reprise, 5752,60 euros au titre des frais de déménagement, 4203,15 euros au titre de la remise en état des murs, 1233 euros au titre des frais d'assurance DO, 500 euros au titre des préjudices immatériels . Les acquéreurs seront en revanche déboutés de leur demande de relogement s'agissant d'une résidence secondaire. -sur les responsabilités La société Aviva en qualité d' assureur DO et CNR sera condamnée à payer les sommes précitées. La société Axa, assureur décennal de M. [I] doit sa garantie au titre du préjudice matériel. La société Allianz est l' assureur du maître d'oeuvre. Ce dernier a assisté le maître de l'ouvrage lors de la réception. Ils seront tenus à indemnisation sauf franchise applicable au titre du préjudice immatériel. La société Veritas a parfaitement exécuté sa mission, avait avisé le maître de l'ouvrage des difficultés observées lors de la pose du carrelage. Le 14 décembre 2006, elle émettait un avis défavorable sur les plans de calepinage des joints de fractionnement. Le 4 juin 2007, elle rappelait que l'étanchéité périphérique devait être parfaite s'agissant du carrelage collé sur chape. Le 19 septembre 2007, elle rappelait la nécessité de ménager un joint périphérique entre les carrelages et les murs, nécessité énoncée le 26 juin, réitérée le 11 juillet 2007. -sur le recours en garantie L' expert impute les désordres respectivement au carreleur pour 80%, au maître d'oeuvre à hauteur de 20% . Les sociétés Allianz et Axa devront se relever indemne des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites du partage précité. Elles devront relever indemne la société Aviva de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. LA COUR Vu l'appel en date du 14 septembre 2020 interjeté par la SA Axa Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2022 , la société Axa a présenté les demandes suivantes : Vu le rapport d'expertise judiciaire Vu les dispositions des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du Code civil DECLARER AXA France IARD recevable et bien fondée en son appel INFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a : -condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD et la SA AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [R]-[A] et Madame [Y] [T] la somme de 31.468,95 € (trente et un mille quatre cent soixante huit euros et quatre-vingt quinze centimes) en réparation des désordres matériels ; -condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [R]-[A] et Madame [Y] [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) en réparation du préjudice immatériel ; - ordonné un partage de responsabilité entre la société AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ à hauteur de 80 % pour Monsieur [I] et 20 % pour la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] ; - condamné la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] et la SA ALLIANZ TARD à sa garantir dans les limites du partage de responsabilité, - condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] et la SA ALLIANZ IARD à relever indemne la SA AVIVA ASSURANCES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - débouté la SA AXA France IARD de ses plus amples demandes ; - condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [R]-[A] et Madame [Y] [T] la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; - ordonné l'exécution provisoire. Et par conséquent : REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD au paiement in solidum de la somme de 31.468,95 € au titre des travaux de reprises du carrelage dus au titre de la garantie décennale REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à relever indemne la société AVIVA ASSURANCES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre alors qu'AXA ne doit pas sa garantie pour les préjudices immatériels REFORMER le jugement entrepris pour toutes les autres sommes prononcées en principal et accessoires à l'égard de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de Monsieur [I] Statuant à nouveau A titre principal : JUGER que la garantie décennale de la société AXA France IARD au titre des travaux réalisés par Monsieur [I] n'est pas mobilisable -DEBOUTER les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions en principal et accessoires à l'égard de la société AXA France, -REJETER l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société AXA -CONDAMNER Monsieur [J] [R]-[A] et Madame [Y] [T] à payer à AXA France IARD la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, Sur la garantie décennale : -VOIR LIMITER le montant des reprises imputables à M.[I] au titre de la garantie décennale à la somme de 3 691,07 €TTC et voir limiter le préjudice de jouissance à l'euro symbolique. -ACCORDER RECOURS à AXA France pour obtenir remboursement de la part restant à la charge des autres codébiteurs, à l'encontre des assureurs respectifs : AVIVA pour X CINQ ALLIANZ pour M.[H] VOIR LIMITER les dépens et autres frais à la charge d'AXA France en opérant prorata entre les condamnations finalement supportées par rapport aux demandes chiffrées tous chefs de préjudices confondus A l'appui de ses prétentions, la société Axa soutient notamment que : -Elle est l'assureur décennal de M. [I] (carreleur). -Le carrelage présente des spectres de fissuration, quelques microfissures, sans désaffleurement, sans que l'usage ne soit empêché. -L'expert a estimé que le désordre n'était de gravité décennale que dans la chambre 2, n'établit pas le caractère décennal des désordres. Les autres pièces présentent des désordres évolutifs, inesthétiques selon l'intensité lumineuse dans les pièces et qui pourraient s'aggraver dans une période que l'expert n'a pas été en mesure de quantifier. -L' expert a chiffré le coût des réparations sur la base d'une réfection totale alors que les désordres sont circonscrits à 2 carreaux derrière la porte d'entrée et dans un angle de la chambre 2. Ils ne sont pas généralisés. -Il fait état seulement de spectres de fissuration, des microfissures sans désaffleurement, de deux micro-fissures avec un léger désaffleurement, de la dégradation de 2 carreaux dans une chambre. -Si les désordres sont évolutifs, l' évolution n'est pas objectivée. Les désordres ont peu évolué entre juillet 2014 et 2016. -Les désordres de la chambre2 étaient apparents.Le PV de livraison du 26 juillet 2007 décrit un carreau cassé en chambre 2. -Subsidiairement, la société Axa ne couvre pas le préjudice immatériel. -Le coût des travaux de reprise doit être limité à 3691,07 TTC conformément au devis Descourtieux. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2022 , les consorts [R]-[A]- [T] ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles 1792 et s. du code civil à titre principal et 1147 du code civil à titre subsidiaire, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu les pièces communiquées, -Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles portant sur le montant des réparations matérielles et immatérielles allouées aux concluants; Statuant à nouveau : -Condamner solidairement et in solidum AXA France IARD, AVIVA ASSURANCES, la SARL ATELIER [H] et ALLIANZ au paiement à M. et Mme [R]-[A]/[T] de la somme de 54. 688, 24 euros TTC au titre du préjudice matériel correspondant à la reprise intégrale des désordres et à la souscription des assurances obligatoires ; -Condamner solidairement et in solidum les mêmes à la somme de 20.000 € TTC en réparation des préjudices économiques, immatériels et de jouissance; -En tout état de cause, débouter les défendeurs de l'ensemb1e de leurs demandes, fins et conclusions ; -Y ajoutant, les condamner en cause d'appel solidairement et in solidum au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d"expertise judiciaire; A l'appui de leurs prétentions, les acquéreurs exposent notamment que : -Les désordres sont de nature décennale, sont généralisés. -Au 13 août 2014, 17 carreaux étaient concernés. -Le 26 juillet 2016, il a été constaté une fissure très importante dans une chambre, avec à distance un carreau brisé en épaisseur , un désordre généralisé dans le séjour. -L'assureur dommages-ouvrage a sous-estimé le sinistre. -L' expert n'est pas habilité à donner des appréciations d'ordre juridique. Les experts amiable et judiciaire considèrent que les désordres sont liés au non-respect des règles de base du DTU en l' absence de joint de fractionnement, de dilatation en périphérie des pièces. -Une reprise intégrale est seule de nature à assurer une remise en état pérenne. -Le désordre est généralisé. Il affecte en particulier la pièce à vivre qui est impropre à sa destination. L'appartement était présenté comme d'exception. -Il faut tout refaire pour assurer l' unité, l' uniformité du sol. Il est impossible de retrouver un carrelage identique. ABR Experts confirme que ce carrelage n'existe plus. -Il faudrait sectionner des carreaux pour réaliser les joints de fractionnement. -C'est à tout le moins est un dommage intermédiaire. La preuve d'une faute contractuelle imputable au constructeur est rapportée. -Ils fondent leurs demandes à titre principal sur l'article 1792 du code civil, subsidiairement sur l'ancien article 1147 du code civil. Le coût des travaux de reprise s'élève à 54 688,24 euros. Il faut tenir compte des frais d'assurance nécessaire DO et CNR. -Ils chiffrent leur préjudice immatériel à 20 000 euros. Il leur faudra se loger à l'hôtel durant six semaines, seront privés de jouissance, devront exposer des frais de trajet. Ils subissent des désordres depuis 7 années. L'appartement a été acquis pour devenir leur résidence principale car ils sont depuis lors retraités. -Le carreau cassé réservé lors de la livraison n'a rien à voir avec le désordre lié à l'effondrement de la chape et des carreaux attachés constaté en 2014. -L' absence de joint concerne l' ensemble de l'appartement. -Le CCTP n' a été respecté ni sur le revêtement de sols, ni sur le chauffage électrique. L'expert constate que la chape qui devait être de 5 cm de large est d'une épaisseur inférieure et qu'aucune bande de désolidarisation n'a été posée en périphérie. -L' appartement est de très haut standing. Les propriétés d'un chauffage au sol imposent un carrelage exempt de tout désordre. -L'architecte n'a accompli aucune diligence, ni suivi, ni surveillance pour éviter le non-respect du CCTP. Les fautes de suivi et de surveillance du chantier sont démontrées par le non-respect des CCTP par les constructeurs et sont en lien direct avec les dommages subis. -Le constat d'huissier du 24 mars 2021, le rapport ABR Experts du 28 avril 2021 démontrent l'évolution des désordres, confortent l'appréciation technique de l'expert judiciaire. -Le cabinet ABR indique que l'évolution des dommages a progressé rapidement depuis 3 ans, c'est à dire depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. -Ils produisent des photographies prises le 3 janvier 2022 qui démontrent l'évolution des fissures. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2021 , les sociétés Atelier d' architecture Claude [H] et Allianz ont présenté les demandes suivantes : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, l'ancien article 1147 du Code civil Vu les pièces versées aux débats Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 21 juillet 2020 Vu les conclusions d'appelant de la SA AXA France IARD, les conclusions d'appel incident de la SA AVIVA ASSURANCES -CONSTATER que la société ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] et la SA ALLIANZ IARD régularisent un appel incident, -INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné in solidum que la SA ALLIANZ IARD. la societé AXA FRANCE IARD et la SA AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [R]-[A] et Madame [Y] [T] la somme de 31.468,95 € (trente et un mille quatre cent soixante huit euros et quatre-vingt quinze centimes) en reparation des désordres matériels ; -condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [R]-[A] et Madame [Y] [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) en réparation du préjudice immatériel -ordonné un partage de responsabilité entre la société AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ à hauteur de 80 % pour Monsieur [I] et 20 % pour la SARL ATELIER D`ARCHITECTURE CLAUDE [H] ; -condamné la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER D`ARCHITECTURE CLAUDE [H] et la SA ALLIANZ IARD à sa garantie dans les limites du partage de responsabilité -condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD. la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] et la SA ALLIANZ IARD à relever indemne la SA AVIVA ASSURANCES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre : -débouté les parties de leurs plus amples demandes ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SMABTP et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; -condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur[J] [R]-[A] et Madame [Y] [T] la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire Statuant à nouveau, Dire et juger que les désordres affectant l'appartement de Monsieur [R] [A] et Madame [T] n'ont pas vocation à être couverts par la garantie décennale des constructeurs Dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à l'intervention de la société ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] Dire et juger que la société ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions de maître d''uvre et que sa responsabilité ne saurait être recherchée Par conséquent -Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] et de son assureur, la Compagnie ALLIANZ En tout état de cause -Limiter le quantum des demandes formulées par Monsieur [R] [A] et Madame [T] au titre des dommages matériels à la somme de 26.032, 80 € TTC telle qu'évaluée par l'expert judiciaire -Rejeter les demandes formulées par Monsieur [R] [A] et Madame [T] au titre des préjudices immatériels. -Condamner la Compagnie AXA, ès qualité d'assureur de Monsieur [I], à garantir et relever indemne la société ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] et la Compagnie ALLIANZ de toutes sommes mises à leur charge. -Condamner toute partie succombante à verser à la société ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] et à la Compagnie ALLIANZ la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. -Dire opposable à Monsieur [R] [A] et Madame [T] les franchises contractuelles attachées aux garanties complémentaires stipulées dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ par la société ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H]. A l'appui de leurs prétentions, les sociétés [H] et Allianz soutiennent notamment que : -Les désordres n'ont pas un caractère décennal. L' expert n'a détecté que des désordres mineurs dans la chambre 2 . -De simples carreaux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage. Ce sont des éléments d'équipement -Seule la responsabilité contractuelle de droit commun est en cause. -Les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur l' existant relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à destination, lorsque le logement est devenu inhabitable. Or, l'expert indique que le désordre est esthétique. Le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et a fait l'objet d'une demande de réparation pendant le délai décennal. -Le délai a expiré le 24 janvier 2018. Le rapport a été déposé le 7 mars 2018. L' expert n'évoque que des désordres ponctuels et localisés. -Le caractère généralisé d'un phénomène de fissuration n'emporte pas nécessairement la qualification de désordre décennal. -L'appartement ne fait pas partie du patrimoine architectural. L' expert a expressément précisé que les désordres du carrelage étaient insusceptibles d'altérer le bon fonctionnement du chauffage au sol. -Les désordres ne sont pas imputables à l'architecte qui n'est tenu que d'une obligation de moyen. Sa faute, un lien d'imputabilité entre le dommage et la faute alléguée ne sont pas établis. Seules les entreprises réalisatrices sont tenues d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage. L' expert a commis une erreur en lui imputant 20 % des désordres au titre d'un défaut de suivi du chantier. Les défauts d'exécution sont imputables au seul carreleur. La mission de l'architecte ne s'étendait pas au lot 14 relatif au revêtement de sols, ce dont l'expert n'a pas tenu compte. -Subsidiairement, les demandes d'indemnisation sont excessives. L' expert l'a dit. -Les préjudices immatériels ne sont pas dus. -Elles demandent à être garanties par la société AXA, assureur du carreleur. -Les franchises et plafonds contractuels s'appliquent, sont opposable aux tiers. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022, la SA Abeille Iard & santé, anciennement dénommée Aviva Assurances a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 1792 du Code civil, le rapport d'expertise judiciaire, les pièces versées aux débats, Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 21 juillet 2020, Vu l'appel interjeté par la SA AXA France IARD ; -A titre liminaire, rejeter purement et simplement les dernières conclusions et pièces produites par les époux [R]-[D] le 24 janvier 2022 (à moins d'une semaine de la clôture), et ce, compte tenu de la tardiveté. -Constater que la SA AVIVA ASSURANCES ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage régularise un appel incident, Par voie de conséquence, -Réformer le jugement précité et statuant à nouveau Constater, dire et juger que l'Expert judiciaire ne retient le caractère décennal des dommages allégués par les consorts [R]-[T] uniquement pour la chambre 2, les autres pièces n'étant affectées que de désordres inesthétiques n'ayant pas rempli les critères de la garantie décennale dans la période de dix ans à compter de la réception. Dire et juger que le juste principe de la réparation ne saurait dépasser la somme de 4 000 € TTC correspondant au coût de la reprise de la chambre 2. -Réduire en sa très juste proportion la demande indemnitaire des consorts [R]-[T], formulée au titre de l'article 700 du CPC. Dire et juger qu'AVIVA ASSURANCES est bien fondée à solliciter la garantie de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées au profit des consorts [R]-[T] à l'encontre des entreprises jugées responsables des désordres allégués, tels qu'évoqués aux motifs des présentes, soit une condamnation in solidum de la SA AXA France IARD, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H] et de la SA ALLIANZ IARD. -Condamner la SA AXA France IARD in solidum avec la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CLAUDE [H], et la SA ALLIANZ IARD, à payer à la SA AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Ecarter toute autre demande plus ample ou contraire, comme non fondée et en tout cas injustifiée. A l'appui de ses prétentions, la société Abeille soutient notamment que : -Elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 24 janvier 2022. -Le constat d'huissier, les pièces 18, 19 n'apportent rien de plus. Le rapport ABC est un rapport de 'stipendiaire', ne peut être pris en considération. -Le tribunal a payé un lourd tribut à l'erreur. -Il est constant que seul le revêtement de sol carrelé de la chambre 2 présente une impropriété à destination. -Un désordre évolutif suppose 3 éléments : un désordre dénoncé dans délai de garantie décennale. Le désordre initial doit être de gravité décennale. Il faut que le nouveau désordre constitue l'aggravation du désordre initial et que le même ouvrage soit affecté. -Seule la chambre 2 remplit les critères. Il n'y a pas eu de généralisation. -Le rapport a été déposé après l' expiration du délai décennal. Le défaut de joints n'a provoqué aucun désordre décennal. -Le carottage a permis de vérifier l' absence d'effet sur le chauffage. -Le coût de reprise de la chambre 2 s'élève à 4000 euros. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2021. SUR CE -sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 24 janvier 2022 par les consorts [R]-[A]-[T] La société Abeille conclut à l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 24 janvier 2022 par les consorts [R]-[A]-[T] au motif qu'elles ont été notifiées moins d'une semaine avant l'ordonnance de clôture. Il ressort de l'analyse de ces conclusions, conclusions de 10 pages qu'elles mettent en relief de manière lisible les éléments nouveaux, éléments qui tiennent en une page. Elles répondent en substance aux conclusions notifiées par l'architecte et son assureur. Il n'est fait état d'aucun moyen nouveau. Les pièces produites en même temps que les dernières conclusions consistent en un constat d'huissier de justice du 24 mars 2021, le rapport ABR du 28 avril 2018, des photographies prises le 3 janvier 2022. Il résulte des conclusions de la société Abeille qu'elle a été en mesure d'analyser ces pièces, indique qu'elles n'apportent rien. Le rapport ABR est la reprise en substance d'éléments qui figuraient dans le dire établi le 28 janvier 2018 adressé à l'expert judiciaire. La société Abeille sera donc déboutée de ses demandes d'irrecevabilité. -sur les actions exercées par les consorts [R]-[A]-[T] Les consorts [R]-[A]-[T] exercent une action directe contre les sociétés Abeille, assureur dommages-ouvrage, Axa, assureur de M. [I], carreleur, Allianz, assureur du maître d'oeuvre, une action en responsabilité décennale contre l'architecte, la société [H]. Ils n'ont jamais agi contre leur vendeur, la société X Cinq. Ils demandent la confirmation du jugement qui a retenu que les désordres avaient un caractère décennal, forment un appel incident sur le quantum des réparations. A titre subsidiaire, ils fondent leur demande de condamnation sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute des constructeurs étant observé que le seul constructeur dans la cause est l'architecte. Les acquéreurs doivent être distingués du vendeur, constructeur non réalisateur. Il est constant que la réception des travaux est intervenue entre le vendeur et les constructeurs le 23 janvier 2008. La livraison entre le vendeur et les acquéreurs est intervenue le 26 juillet 2007. Sur le 'procès-verbal de remise des clés du 26 juillet 2007 annexé au procès-verbal de visite de réception du 26 juillet 2007" , il est mentionné: CH 2 carreau cassé à réparer, si refusé à changer. -sur les désordres Les consorts [R]-[A]-[T] font valoir que les désordres sont généralisés, de gravité décennale, considèrent que l'expert judiciaire n'avait pas à qualifier les désordres. Les assureurs contestent également la qualification opérée par l'expert, estiment que les désordres ne sont pas décennaux puisqu' apparents, ou de gravité insuffisante. Le désordre décennal est un dommage qui présente le caractère de gravité requis dans le délai de dix ans à compter de la réception. Le dommage doit compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans le délai de dix ans à compter de la réception. Le dommage qui se révélera plus de dix ans après la réception n'est donc pas garanti. Le désordre évolutif consiste en l'aggravation d'un désordre dénoncé en temps utile, désordre qui d'un point de vue technique est le prolongement intrinsèque, la suite ou la conséquence des désordres dénoncés pendant la période de garantie décennale. Les dommages évolutifs sont alors garantis y compris pour la partie apparue postérieurement à l'expiration de garantie décennale. Il ressort des pièces produites les éléments suivants: -rapport d'expertise judiciaire établi le 7 mars 2018 Les opérations d'expertise se sont déroulées les 22 mars,14 novembre 2017 en présence des parties. Le revêtement de sol de l'appartement est constitué de carreaux blanc en grès 45/45 posés en diagonale. L'expert relève 4 types de désordres: -des spectres de fissuration dans le séjour et à l'entrée des 2 chambres, -quelques microfissures capillaires inférieures au 10ème de millimètre dans l'entrée et le séjour sans aucun désaffleurement, -deux microfissures avec léger désaffleurement, non coupantes au toucher dans le dégagement au niveau de l'entrée, -la dégradation de 2 carreaux derrière la porte d'entrée de la chambre II ainsi que le tassement et la fissuration de carreaux dans l'angle. La cour observe que cette description correspond presque mot pour mot à l'expertise réalisée le 20 juillet 2016 à la demande de l'assureur dommages-ouvrage. L'expert a fait vérifier par un sapiteur le complexe carrelage-chape d'enrobage des trames chauffantes, n'a rien constaté de particulier. Il indique : ' hormis le revêtement de sol carrelé de la chambre 2 qui présente une impropriété à destination, donc un désordre de nature décennale, les autres désordres sont dans l'immédiat d'ordres inesthétiques '. Il précise que le caractère inesthétique est fonction de l'intensité lumineuse dans les pièces. Il ajoute: 'Il n'est pas exclu qu'ils évoluent vers un désordre de nature décennale dans les mois ou les années à venir.' Entre les deux accedits, l'expert a relevé quelques évolutions sur des carreaux, d'autres spectres, qu'il indique avoir repérés avec difficulté. Il utilise à nouveau le terme évolutif pour qualifier les désordres, terme qu'il met en relation avec la pose en diagonale, l' absence de joints de fractionnement et de dilatation. Il en déduit la nécessité d'une réfection complète qu'il chiffrait à la somme de 26 032,80 euros. -courrier émanant de la société Schluter Systems du 28 septembre 2017, courrier annexé au rapport d'expertise. Elle indique: 'Pour donner suite à la visite du 22 septembre 2017 de notre conseiller technique, nous constatons un affaissement du support entraînant de nombreuses fissures, des désaffleurements et des éclats au niveau du revêtement carrelé. Par ailleurs, nous notons l'absence de fractionnement. Elle préconisait la réalisation d'un carottage dans l'ouvrage afin de déterminer l'origine des désordres. -écrits établis par le cabinet ABR Le cabinet ABR , expert désigné par l'assureur des propriétaires a participé aux opérations d'expertise le 14 novembre 2017 . Il a établi un dire le 23 janvier 2018. Il décrit notamment des affaissements sous les cloisons à l'origine d'un espace entre les plinthes et le carrelage, l'empreinte visible du carrotage réalisé en plein milieu du salon (trou bouché au mortier). L'expert relevait l'absence de double encollage, de joints de fractionnement, de dilatation. Il annonçait un désaffleurement généralisé prochain. Il a en outre rédigé un rapport le 28 avril 2018 . Il décrit : dans le bureau -un désaffleurement provoqué par les fissures -un espace d'un cm entre le sol et le dessous de la plinthe dans la chambre rose 2 -un affaissement du sol -un espace sous la plinthe de 8 mm, dommage non apparent avant 2018. -l'apparition de nouvelles fissures dans le couloir, la salle de bains, le placard de l'entrée, la cuisine -une généralisation des fissures dans le salon, ( dont une fissure d'une longueur de 2m50) -deux portes intérieures déformées qui ne ferment plus correctement. -dans le couloir, de nouvelles fissures ont provoqué un désaffleurement L'expert met en cause l'absence de joint de fractionnement, de joint de dilatation, de double encollage, la pose du carrelage en mode contraint, la pose des cloisons sur le carrelage, la différence d'épaisseur de la chape. Il explique la déformation des portes par le fait que les mouvements du sol qui provoquent les fissures du carrelage entraînent le soulèvement, la déformation de certains bâtis des menuiseries intérieures. La pose du carrelage en mode contraint empêche toute dilatation de celui-ci. Au lieu de trouver un espace en périphérie, le carrelage remonte par endroits. Les cloisons remontent et entraînent une déformation des portes. L'expert chiffrait le coût des travaux de reprise à la somme de 45 703,95 euros. Il estimait impossible le remplacement du carrelage sans démonter les meubles de cuisine et l'électroménager. -constat d'huissier de justice du 24 mars 2021 : -bureau un affaissement du sol par rapport aux murs (interstice de 1 cm), un joint silicone décollé tout du long, derrière la porte d'accès un interstice visible d'un cm -salle d'eau un défaut d'alignement de la porte -couloir un interstice avec décollement du joint -dans le placard du ballon d'eau chaude 2 fissures avec léger désafleur perceptible au toucher -dans le placard à chaussures, une fissure avec sonorité creuse, une fêle -chambre rose un affaissement de la chape marqué à gauche dans l'angle des murs -salon une fissure rectiligne sur 2 m en desafleur au toucher au départ du carrotage d' autres fissures apparentes en fonction du reflet de l'éclairage un affaissement de la chape visible le long de la traverse inférieure du dormant de la baie vitrée, joint décollé tout du long un interstice de 3 à 5 mm -cuisine, une fissure en étoile Il ressort des pièces précités que les désordres constatés avant et après le 23 janvier 2018 (date d'expiration de la garantie décennale) ont les mêmes causes techniques ( absence de double encollage, de joints de fractionnement et de dilatation), qu'ils ont été dénoncés, constatés dans le délai décennal, les opérations d'expertise s'étant déroulées les 22 mars et 14 novembre 2017. La société Schluter Systems avait relevé dès le 22 septembre 2017 l'affaissement du support qu'elle identifiait comme la cause des fissures et désaffleurements. Les fissures se sont effectivement généralisées dans l'ensemble des pièces. Aux fissures s'ajoute un affaissement du support qui était visible lors des opérations d'expertise judiciaire bien que non analysé par l'expert, affaissement qui entraîne la déformation des menuiseries. L'assureur dommages-ouvrage, les assureurs décennaux soutiennent que le désordre était apparent. La cour rappelle que la réception est le fait du maître de l'ouvrage et des constructeurs, que les opérations de réception ne sont pas opposables aux consorts [R]-[A]-[T] qui n'étaient pas partie à ces opérations. Elle observe en outre que le procès-verbal de réception n'est pas produit alors même qu'il semble avoir été assorti de réserves (cf rapport de l'expert DO). L'assureur dommages-ouvrage a l'obligation de garantir un désordre de gravité décennale, peu important à son égard qu'il soit ou non apparent. S'agissant des assureurs décennaux des constructeurs, la mention relative à un carreau cassé à réparer ou remplacer mentionné sur le procès-verbal de livraison ne saurait caractériser un désordre apparent avec connaissance des causes et conséquences , la mention précitée évoquant clairement un désordre ponctuel localisé sur un carreau sans mise en cause de la technique de pose retenue et sans que les désordres à venir puissent être imaginés. Loin d'être seulement esthétique et anodine , il est établi , d'une part , que la fissuration ponctuelle s' est généralisée et aggravée se traduisant par le désaffleurement de certains carreaux, d'autre part, qu'à cette fissuration s'ajoutent le soulèvement, la déformation des menuiseries intérieures, la généralisation d'interstices entre le sol et les plinthes. Les désordres décrits dans le rapport d'expertise du 28 avril 2018, le constat d'huissier de justice du 24 mars 2021 sont l'aggravation, la suite, la conséquence des désordres dénoncés pendant la période de garantie décennale étant rappelé que l'assureur dommages-ouvrage a admis l'existence d'un désordre décennal limité constaté dans le délai décennal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que les désordres avaient la qualité de désordres évolutifs relevant de la garantie décennale des constructeurs. -sur l'imputabilité des désordres L'expert judiciaire a indiqué que les désordres ont pour cause l'absence de joints de fractionnement au niveau de l'ensemble des revêtements de sols carrelés, l'absence de joints de dilatation en périphérie des pièces. Il estime à 80 % la part de responsabilité du carreleur qui n'a pas respecté le DTU 5 2.1, à 20 % celle de l'architecte qui a mal suivi le chantier. La société Axa, assureur décennal du carreleur ne conteste pas que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par son assuré. La société [H] et son assureur, la société Allianz soutiennent que les désordres du carrelage ne lui sont pas imputables, que le lot revêtement du sol ne faisait pas partie de sa mission. Il appartient à l'architecte de démontrer que les désordres ne lui sont pas imputables. Il résulte du contrat d'architecte du 23 mars 2004 qu'il inclut la direction des travaux, la réception des ouvrages. L'article 2.7.2 du contrat prévoit qu'il donne aux entrepreneurs les directives propres à assurer le respect des dispositions prévues aux marchés, qu'il examine la conformité des documents d'exécution des entreprises par rapport aux documents contractuels établis par lui-même. Les marchés qui sont produits précisent que les travaux sont exécutés sous sa direction. Le CCTP produit (page 2) , comme l'additif au CCTP (page 14) incluent une description du lot revêtement de sols: '14 .03 revêtements en pierre naturelle mise en oeuvre sans fourniture de dalles de pierre fournies par le maître de l'ouvrage mise en place avec mortier colle sous avis technique, double encollage, joints entre carreaux suivant formats de 5 à 10 m/m, joints de dilatation, joints de fractionnements, joints périphériques et toutes sujétions de mise en oeuvre 14.04 plinthes en pierre naturelle Les mêmes préconisations sont reprises. Elles concernent l'intégralité des logements. Sur l' additif au CCTP, figure expressément le cachet et la signature de la société Emmanuel [I] carrelage faïence. Ce nom apparaît également sur les PV de livraison des appartements. Le lot revêtements du sol figure donc de manière détaillée dans le CCTP rédigé par l'architecte. Le seul fait que le carrelage soit fourni par le maître de l'ouvrage ne l'exclut pas du champ d'intervention du maître d'oeuvre. La lecture du CCTP démontre que sa rédaction était conforme aux DTU applicables. Les expertises démontrent en revanche que les DTU n'ont pas été appliqués par le carreleur qui s'est abstenu de réaliser les joints de fractionnement, les joints périphériques et le double encollage expressément prescrits. Le tribunal a quant à lui rappelé de manière détaillée les préconisations successives du bureau Veritas (pages 12 et 13 du jugement). Ce bureau avais émis un avis défavorable le 14 décembre 2006, rappelé les règles à respecter à plusieurs reprises en 2007. L'expert a donc estimé à juste titre que l'architecte avait commis une faute dans le suivi du chantier. En effet, dans la mesure où l'absence de joint de fractionnement et de dilatation est apparente pour un professionnel, l'architecte a commis une faute dès lors qu'il n'a pas veillé au respect du CCTP qu'il avait rédigé, à la prise en compte des observations du contrôleur technique. Il ne justifie, ni ne soutient avoir conseillé l' émission de réserves lors de la réception alors même que le non-respect du CCTP était pour lui évident. Il résulte des éléments précités qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa, la société [H], la société Allianz, assureur décennal de la société [H], et retenu une responsabilité respective de 80/20% à la charge respective du carreleur et de l'architecte. -sur le coût des travaux de reprise Les travaux validés par l'expert judiciaire correspondent à une réfection complète. L'expert a qualifié les demandes des propriétaires d'exagérées et injustifiées. L'expert ABR fait valoir que le carrelage ne peut être refait sans dépose puis repose du mobilier. Le tribunal a chiffré le coût des travaux à 20 280,20 euros dont frais de protection de meubles de 800 euros, nettoyage du chantier pour 800 euros dépose des appareils sanitaires pour 1067 euros. Il a tenu compte des frais de déménagement du mobilier ( 5752,60 euros), des frais de remise en état des murs (4203,15 euros), des frais d'assurance (1233 euros), soit un total de 31 468,95 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le coût des travaux à la somme de 31 468,95 euros, l'appréciation du premier juge reposant sur les devis qui ont été analysés par l'expert judiciaire et qui a retenu pertinemment la nécessité de refaire l'entier carrelage. -sur les préjudices moral et de jouissance Les consorts [R]-[A]-[T] demandent une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. Il résulte des productions que les désordres d'abord discrets n'ont cessé de s'étendre, que le carottage réalisé lors des opérations d'expertise a laissé une verrue visible au milieu du salon, qu'ils subissent depuis plusieurs années des opérations d'expertise, que les travaux de reprise généreront des nuisances, l'appartement constituerait-il une résidence secondaire. Le préjudice subi sera donc évalué à la somme de 4000 euros. La société Abeille, assureur dommages-ouvrage et la société Allianz ne contestent pas couvrir le préjudice immatériel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur dommages-ouvrage et la société Allianz assureur de l'architecte au paiement du préjudice immatériel sauf à le fixer à la somme de 4000 euros. -sur les demandes relatives à l'assureur dommages-ouvrage La société Abeille, assureur dommages-ouvrage s'estime fondée à exercer un recours en garantie contre les sociétés Axa, [H], Allianz au titre de l'intégralité des condamnations prononcées au profit des consorts [R]-[A]-[T]. Le principe du recours de l'assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et les assureurs décennaux n'est pas contesté. La société Axa fait valoir néanmoins que sa garantie ne couvre pas les préjudices immatériels, que le recours exercé à son encontre doit être limité au préjudice matériel. La société Allianz, assureur décennal de l'architecte ne conteste pas devoir sa garantie que ce soit au titre des préjudices matériel et immatériel. Le jugement sera donc confirmé sauf à dire que le recours de l'assur
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au bénéfiarticle 1792 du code civil et a fait larticle 1646-1 alinéa 2 du code civil. Les désordres sont étaarticle 1147 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 1147 du Code civilarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile .article L. 124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC outre les entiers dépens coarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627ca88f4781dc057dee7cca
Données disponibles
- Texte intégral