Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca8914781dc057dee7cd4
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 900 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°264 N° RG 20/02144 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCX4 S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE C/ S.A.S. FALCO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 10 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE Z.I. Robert Lavigne [Localité 2] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.S. FALCO [Adresse 1] ZA Dyna Ouest [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ayant pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau de ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Les consorts [P] et [H] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle le 13 novembre 2014 avec la société Demeures d'Occitanie (DO). La livraison avec réserves est intervenue le 29 mai 2017. Une expertise amiable était diligentée par le cabinet Eurexo à la demande de l'assureur des maîtres de l'ouvrage. Le cabinet Eurexo a établi un rapport le 14 février 2018. Par acte du 23 mai 2018, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le constructeur aux fins de condamnation à réaliser les travaux de reprise des désordres réservés. Par acte du 26 mars 2019, le constructeur a mis en cause les sociétés Christophe Jean et Falco aux fins de garantie. La jonction des procédures n'a pas été ordonnée. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a condamné le constructeur à effectuer divers travaux sous astreinte au profit des maîtres de l'ouvrage. Par conclusions du 6 novembre 2019, le constructeur a demandé la condamnation des sociétés Christophe Jean et Falco à réaliser divers travaux. Il demandait en particulier la condamnation de la société Falco à reprendre les désordres 2 et 5, à remplacer la porte d'entrée, le vitrage de la baie du salon avant le 4 octobre 2019, à titre subsidiaire, le paiement des sommes de 300, 1086,37, 238,24 euros correspondant aux travaux dont il lui imputait la responsabilité. Les maîtres de l'ouvrage ont de leur côté saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée le 4 juillet 2019. Par jugement non définitif du 20 novembre 2020, le juge de l'exécution a condamné sous astreinte la société DO à exécuter divers travaux de reprise et à leur payer les sommes de : .3000 euros au titre des désordres 1 à 9, .10 000 euros au titre du remplacement des tuiles et de la porte d'entrée, .5000 euros au titre du remplacement de la baie vitrée. Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit : '-dit que l'EURL Christophe Jean est tenue de réparer le désordre n°6 relatif au crépi faïencé sur les retours tableau de la baie vitrée du séjour -dit que le coût de reprise sera évalué au montant des retenues de garantie -ordonne la compensation -dit que chaque partie conservera la charge définitive de ses frais et dépens ' Le premier juge a notamment retenu que : Les sous-traitants sont tenus d'une obligation de résultat. Les travaux de reprise n'ont pas été réalisés dans les délais impartis par le tribunal. Les deux sociétés ont été convoquées aux opérations d'expertise amiable. La réalité des désordres est corroborée par les messages électroniques échangés, par les mises en demeure de reprendre les travaux. -sur les demandes dirigées contre l'eurl Christophe Jean (désordres 1,3,4,6) L'imputabilité des désordres 1, 3, 4 est douteuse. Le crépi faïencé sur les retours tableau de la baie vitrée du séjour (désordre 6) établit une mise en oeuvre défaillante. Le coût de ce désordre n'a pas été individualisé. Le coût de reprise du désordre 6 sera évalué au montant de la retenue de garantie, soit la somme de 513,33 euros. -sur les demandes dirigées contre la société Falco (désordres 2, 5) Les désordres incluent une bavette d'aluminium manquante sur la fenêtre du préau, une baguette de finition manquante entre la fenêtre et la porte extérieure de la cuisine. Le défaut de livraison non conforme est incertain. Une disparition après livraison n'est pas exclue. La porte d'entrée présenterait des traces de corrosion, un défaut de fabrication selon le constructeur. Il ne peut être retenu que les traces de corrosion sur le bord de coupe du panneau établissent un défaut de conception ou de fabrication alors que les conditions de conservation avant la pose ne sont pas connues et qu 'en réalité le remplacement de la porte est rendu nécessaire du fait de sa non-conformité au PLU. Le constructeur doit seul assumer la responsabilité de ce remplacement. La baie vitrée est fissurée, souffrirait d' un défaut de fabrication selon le constructeur. L'imputabilité du désordre affectant la baie vitrée est douteuse. Il ne peut être exclu une dégradation postérieure à la livraison ou imputable à une pose défectueuse. Le constructeur sera donc débouté de ses demandes dirigées contre la société Falco. LA COUR Vu l'appel limité en date du 7 octobre 2020 interjeté par la société Demeures d'Occitanie Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2021 , la société Demeures d'Occitanie a présenté les demandes suivantes: Vu l'article 1241 du Code civil, Vu les articles 1231-1 du Code civil, -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société DEMEURES D'OCCITANIE POITOU CHARENTES ET AQUITAINE de ses demandes à l'encontre de la société FALCO, -condamner la société FALCO à verser à la société DEMEURES D'OCCITANIE POITOU CHARENTES ET AQUITAINE la somme de 19.000 € en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans le cadre du chantier [P] [H], -La condamner aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société Demeures d'Occitanie soutient notamment que : -Elle a sous-traité le lot menuiseries à la société Falco, société qui fabrique les menuiseries. -Les 9 réserves à réception , les condamnations au titre des travaux de reprise sont imputables aux travaux réalisés par les sous-traitants. -Les défaillances, les délais d'exécution sont imputables à la société Falco. -La société DO a été condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage une somme de 19 000 euros au titre de l'astreinte mise à sa charge, faute de levée des réserves. -Elle estime avoir fait son maximum. -Les réserves portant sur les baguettes et la baie vitrée ont été faites dès la livraison. -La porte livrée présentait des traces de corrosion, un défaut de fabrication. La question du respect du PLU est hors sujet. -Le cabinet Eurexo a fait état d'un vice du produit relevant du fabricant. -La société Falco a tardé à livrer une porte de remplacement alors qu'elle savait qu'une astreinte courait. Elle a livré en 2020 une porte dont le sens d'ouverture était erroné. -Elle est directement à l'origine de la liquidation d'astreinte, de sa condamnation au paiement d'une somme de 19 000 euros, somme qui correspond au préjudice subi du fait de sa défaillance. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2021, la société Falco a présenté les demandes suivantes : Vu le jugement du 4 juillet 2019, Dire et juger la société DEMEURES D'OCCITANlE irrecevable et mal fondée en ses demandes, -L`en débouter. -Condamner la société DEMEURES D' OCClTANlE à payer à la société FALCO la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner la société DEMEURES D'OCCITANIE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, la société Falco soutient notamment que : -Le rapport Eurexo n'est pas contradictoire à son égard. -La société Falco est un fabricant de baies vitrées, de portes et d'ouvrants. -Aucune réserve n'avait été faite lors de la livraison. -Une baguette de finition manque entre une fenêtre et la porte extérieure de la cuisine. -Les 2 baguettes en aluminium n' ont été réclamées que le 26 février 2019. -La porte d'entrée livrée est conforme à la commande. Si elle est non-conforme au PLU, c'est la faute du constructeur. -La date d'apparition du désordre relatif à la baie vitrée du salon est incertaine. -La société DO a réceptionné les ouvrants sans réserve. -Le désordre peut être postérieur à la livraison ou imputable à la pose. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2022. SUR CE -sur l'objet du litige L'action exercée est une action du constructeur (non réalisateur) contre la société Falco, fabricant et fournisseur de menuiserie. Bien que la société Falco n'ait pas la qualité de sous-traitant à la différence de la société Christophe Jean, le constructeur demandait en première instance la réalisation par la société Falco de travaux en nature, subsidiairement, sa condamnation à lui payer la somme de 1624,61 euros. En appel, il demande sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant de sa condamnation par le juge de l'exécution à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 19 000 euros, soutient que la société Falco est directement responsable de la liquidation de l'astreinte. -sur les fautes commises par la société Falco Selon l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La société DO produit : -un bon de livraison non daté qui vise une commande du 27 juillet 2016 -une facture correspondant au bon établie le 29 juillet 2016 d'un montant de 11 960,47 euros -des mises en demeure du 26 février 2019, 20 mai 2019. Le courrier du 26 février 2019 vise deux baguettes manquantes, la fissuration du vitrage de la grande baie vitrée . Si ce courrier fait référence à de nombreux appels téléphoniques, à des mails antérieurs, force est de constater que la société DO ne justifie pas avoir émis des réserves à la date de la livraison, date qu'il est impossible de déterminer au vu des pièces produites. Elle ne justifie pas non plus avoir émis des réserves dans un délai raisonnable à compter de la livraison. Elle ne démontre pas enfin avoir adressé des mails à la société Falco portant sur les baguettes litigieuses, le vitrage de la baie. L'affirmation de la société DO selon laquelle la baie vitrée présente un défaut de fabrication ne fait l'objet d'aucune démonstration. Si le tribunal a condamné le constructeur à indemniser le maître de l'ouvrage, la dénonciation étant intervenue dans l'année de la réception, cette condamnation ne permet pas en elle-même de condamner la société Falco qui n'a cessé de contester les manquements qui lui étaient imputés et rappelle à bon droit qu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise amiable. Il appartenait donc à la société DO, ainsi que le premier juge l'a déjà indiqué, de démontrer que les baguettes manquantes ( dont le coût a été évalué par l'expert à 300 euros) n'ont pas été livrées, que les fissures de la baie sont le fait du fabricant et non du poseur ou d' un autre intervenant présent sur le chantier. Elle ne produit aucune pièce susceptible de le démontrer . S'agissant de la porte, la société DO produit -une confirmation de commande du 13 mai 2020 portant sur une porte d'entrée. -un chèque de 1314,62 euros de DO à l'en-tête de la société Falco le 26 mai 2020 -une confirmation de réception le 4 août 2020 -une réclamation du 5 août 2020 sur des pièces manquantes, un courriel rédigé comme suit : 'Vous connaissez l'historique de ce dossier, il est inenvisageable d'aller chez ce client sans la commande complète. -des excuses de la société Falco formulées le 27 juillet 2020, la société confirmant avoir eu un souci de fabrication -un écrit émanant de M. [P] qui indique que la société Alfimeuse est intervenue le 4 septembre 2020 n'a pu changer la porte d'entrée au motif que le sens d'ouverture n'était pas bon. Le tribunal a condamné la société DO à indemniser les maîtres de l'ouvrage au motif que les travaux relatifs à la porte n'étaient conformes ni à la commande, ni aux règles d'urbanisme. Il ressort du rapport d'expertise que les maîtres de l'ouvrage avaient dénoncé un 'problème de la forme de l'imposte vitré sur la porte d'entrée non conforme au PLU combiné à une corrosion du bord de coupe du panneau en acier laqué en lieu et place de l'imposte. ' Le cabinet Eurexo estimait ' Nous sommes sur un vice du produit relevant du fabricant des menuiseries extérieures, société Falco. ' Il ajoutait cependant que la porte était conforme au marché mais non-conforme au PLU et au permis de construire. L'expert chiffrait le remplacement de l'ouvrant à la somme de 2400 euros. Il résulte donc de l'expertise que la porte n'était pas conforme au PLU et au permis de construire. Si l'expert s'est également prononcé sur un vice de fabrication, cette opinion n'est nullement justifiée et a été émise alors que la société Falco n'était pas partie aux opérations d'expertise . Il résulte néanmoins des pièces produites que des erreurs ont été commises par la société Falco lors de la seconde livraison ( pièces manquantes, sens de la porte). La société DO ne produit pas d'éléments permettant de chiffrer le préjudice résultant de ces erreurs, ne précise pas si la porte a été rectifiée et dans quel délai. Elle assure que la liquidation de l'astreinte est la conséquence des fautes qu'elle impute à la société Falco, demande sa condamnation à lui payer la somme de 19 000 euros Il rressort du jugement du 20 novembre 2020, jugement non définitif que le juge de l'exécution a indiqué que la société DO n'était pas responsable du retard pris quant au remplacement de la porte, a évoqué le fait d'un tiers imprévisible,estimé qu'elle avait réalisé les diligences appropriées s'agissant de la porte. En revanche, le juge de l'exécution a reproché à la société DO d'avoir attendu le 13 mai 2020 pour passer commande d'une nouvelle baie vitrée, d'avoir excuté partiellement ses obligations et d' avoir manqué globalement de diligence. La société DO sera donc déboutée de sa demande faute d'établir que la société Falco soit responsable de la liquidation de l'astreinte prononcée. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société DO . Il est équitable de la condamner à payer à la société Falco la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme le jugement entrepris Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société Demeures d'Occitanie aux dépens d'appel -condamne la société Demeures D'Occitanie à payer à la société Falco la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 1241 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627ca8914781dc057dee7cd4
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