Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8a44781dc057dee7cf8
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 5 303 512 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° du 11/05/2022 N° RG 21/01470 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le onze mai deux mille vingt deux, Nous, Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 4 mai 2022, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/01470 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBEE du répertoire général, opposant : Madame [L] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS APPELANTE à L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA MARNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS INTIMEE * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Engagée selon contrat conclu à durée indéterminée le 9 juillet 1993 en qualité de comptable par l'association Familles rurales de la Marne (l'association), placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2013, Mme [E], licenciée, selon lettre du 25 février 2014, au motif d'une inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement a, par requête du 8 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes, à titre principal, pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, pour violation de l'obligation de reclassement. Par un jugement du 28 juin 2021, la juridiction prud'homale a déclaré prescrites les actions. Par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [E] a fait appel. Ses premières conclusions ont été notifiées le 15 octobre 2021 suivies d'un deuxième puis d'un troisième jeu notifiés respectivement les 17 mars et 1er avril 2022. Par des conclusions d'incident du 4 avril 2022, l'association a saisi le conseiller de la mise en état de demandes aux fins d'irrecevabilité des prétentions de l'appelante formulées au titre de la nullité du licenciement, du doublement de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ayant déjà formé de telles demandes dans ses conclusions de fond, elle a tiré les conséquences de la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l'appelante et tirée de ce que seul le conseiller de la mise en état, et non la cour d'appel, serait compétent. MOTIVATION : Par application combinée des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, il ne peut, en vertu de ces textes, connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, l'existence d'une voie de recours ainsi que l'effet dévolutif attaché à l'appel s'y opposant, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà indiqué dans un avis (3 juin 2021, n° 21-70.006). 1°/ Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité du licenciement : L'association soutient, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, que n'ayant pas été expressément faite dans les premières conclusions d'appel notifiées le 15 octobre 2021, la demande en annulation du licenciement est irrecevable. Il résulte du dispositif de ces conclusions que Mme [E] y demandait notamment l'infirmation du jugement ainsi que de 'juger' que son licenciement est nul. Dans ses conclusions d'appel postérieures, la salariée a ajouté qu'il fallait 'prononcer' la nullité de son licenciement. L'intimée tire, en conséquence, prétexte que le verbe 'prononcer' n'était pas présent dans le dispositif des premières conclusions. Mais il n'est pas sérieusement contestable, sauf à faire preuve d'un formalisme exagéré, qu'en sollicitant l'infirmation du jugement qui écarte sa demande de nullité du licenciement et en réclamant à la cour de juger l'inverse, Mme [E] avait bien présenté, dès ses premières conclusions, une telle demande, nonobstant l'emploi du verbe 'juger' à la place du verbe 'prononcer'. 2°/ Sur l'irrecevabilité de la demande en doublement de l'indemnité de licenciement : La demande en doublement est fondée sur le moyen tiré de ce que l'inaptitude aurait une origine professionnelle en ce qu'elle serait imputable à un harcèlement moral. L'association invoque l'article L.1471-1 du code du travail, en sa version alors applicable, et soutient que cette demande, formée pour la première fois devant le conseil de prud'hommes par des conclusions du 2 mars 2020, l'a été bien au-delà du délai de deux années à compter de la connaissance des faits. Le conseil de prud'hommes a retenu la prescription selon l'écoulement d'un délai de deux ans à compter de la rupture. Toutefois, en raison de l'effet dévolutif attaché à l'appel, le conseiller de la mise en état ne saurait, nonobstant les articles 789 et 907 du code de procédure civile, se prononcer sur ce qui a déjà été tranché par le jugement attaqué. L'examen de la demande tendant à l'irrecevabilité relève de la cour. 3°/ Sur l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, Mme [E] a réclamé la somme indemnitaire de 53 035,12 euros, d'abord à titre principal, pour licenciement nul et, ensuite à titre subsidiaire, au sein du paragraphe consacré à l'absence de cause réelle et sérieuse. Il s'est glissé une erreur matérielle dans ce paragraphe puisque l'appelante a malencontreusement indiqué qu'elle y sollicitait la somme de 53 035,12 euros à titre de dommages-intérêts pour 'licenciement nul'. C'est ce dont se prévaut l'intimée dans ses conclusions d'incident alors qu'il est évident, sauf là encore à faire preuve d'une exigence exagérément formaliste, que l'appelante avait bien réclamé, dès ses premières conclusions d'appel, la somme de 53 035,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Ils suivront le sort de ceux afférents à l'instance de fond devant la cour. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par ordonnance susceptible de déféré : - déclares recevables, mais seulement au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes tendant à la nullité du licenciement et à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la demande tendant à l'irrecevabilité de la prétention du chef de doublement de l'indemnité de licenciement relève des pouvoirs de la cour d'appel ; - prononce la clôture de l'instance d'appel n° 21-1470 au 22 juin 2022 ; - fixe la date de plaidoiries au lundi 5 septembre 2022 ; - rappelle aux parties qu'elles doivent déposer leurs dossiers 15 jours avant la date de plaidoirie ; - dit que les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance sur incident suivront le sort de ceux afférents à l'instance de fond. Le greffier,Le magistrat,
Articles de loi cités
article L.1471-1 du code du travailarticle 910-4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8a44781dc057dee7cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel